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03/04/2013 | FRANCE | N°12-13314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2013, 12-13314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 novembre 2011), qu'acquéreurs de l'officine de pharmacie de Mme X..., la société Pharmacie Y... et Mme Y... ont assignée cette dernière en paiement de diverses sommes à titre de réduction du prix de vente et de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme en restitution d'une partie du prix de vente de l'officine, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention contrac

tée par erreur ou dol donne lieu à une action en rescision lorsque les manoeuv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 novembre 2011), qu'acquéreurs de l'officine de pharmacie de Mme X..., la société Pharmacie Y... et Mme Y... ont assignée cette dernière en paiement de diverses sommes à titre de réduction du prix de vente et de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme en restitution d'une partie du prix de vente de l'officine, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention contractée par erreur ou dol donne lieu à une action en rescision lorsque les manoeuvres pratiquées sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas acquis la chose vendue ou en aurait offert un prix moindre ; qu'en l'espèce, se fondant sur les conclusions expertales, la cour d'appel s'est bornée à imputer à Mme X... « des pratiques commerciales agressives » afin de « capter une partie de la clientèle » des pharmaciens, « de nature à majorer son volume d'activité », sans constater que les comptes sur la base desquels la cession litigieuse a été conclue n'auraient pas été sincères, ni s'expliquer concrètement sur la nature et l'importance des agissements précités qui n'étaient pas suffisants pour caractériser le dol de nature à vicier l'accord des parties ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt au regard des articles 1109 et 1117 du code civil ;
2°/ qu'au surplus, en visant sans les analyser ni les préciser « plusieurs des nombreuses attestations versées aux débats qui établiraient, d'une part, que Mme X... avait pris l'habitude d'augmenter son chiffre d'affaires en utilisant des moyens anormaux (remplacement des produits prescrits par des produits plus chers, utilisation à son profit de toute ambiguïté dans les prescriptions, ajouts sur certaines ordonnances, ordonnances établies pour plusieurs mois avec ventes « maximales » le premier mois, doubles facturations occasionnelles, gestion « directe » et très « personnelle » de certains patients) et, d'autre part, que les prix pratiqués sur certains produits étaient facturés très chers et, souvent, en fonction de l'acheteur, ce qui avait engendré la perte de plusieurs clients », la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des attestations délivrées par plusieurs patients et par M. Z..., « commercial » d'un laboratoire, que Mme X... avait pris l'habitude d'augmenter son chiffre d'affaires en utilisant des moyens anormaux qu'il énumère ; qu'il relève encore, en se référant à plusieurs attestations délivrées par des pharmaciens exploitant des officines à proximité, que Mme X... avait développé des pratiques commerciales agressives en vue de capter une partie de leur clientèle en ne respectant pas le code de bonne conduite établi entre eux et en démarchant des clients et que, là aussi, il en était résulté un chiffre d'affaires qui n'aurait pas existé si ces règles et le code de déontologie avaient été respectés ; qu'après avoir enfin relevé que Mme X... avait déclaré lors de la cession qu'elle exploitait régulièrement l'officine, conformément aux dispositions du code de déontologie des pharmaciens et du code de la santé publique, l'arrêt retient que ces manoeuvres et pratiques inhabituelles, voire contraires au code de déontologie, ont été cachées à Mme Y... lors de la cession ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations motivées desquelles il résulte que Mme X... avait, par des procédés anormaux et irréguliers, majoré le chiffre d'affaires de l'officine et que Mme Y... avait contracté dans l'ignorance de cette situation qui lui avait été dissimulée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Pharmacie Y... et à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à l'EURL PHARMACIE Y... la somme de 125. 212 euros en restitution d'une partie du prix de 2. 100. 000 euros de l'officine de pharmacie vendue le 11 mai 2006,
AUX MOTIFS QUE : « en application des dispositions de l'article 1109 et suivants du Code civil, l'erreur sur la substance de la chose vendue, qui peut être à l'origine d'une erreur sur la valeur, et le dol, lorsque les manoeuvres pratiquées ont amené l'autre partie à contracter, peuvent donner lieu à une action en rescision ; que la garantie à laquelle le vendeur est tenu à raison des défauts cachés de la chose vendue est également sanctionnée, au choix de l'acquéreur, et s'il y a lieu, par la restitution d'une partie du prix ; que, s'agissant des vices du consentement ou de vices cachés, l'existence de ceux-ci doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat, soit, en l'espèce, lors des promesses et de l'acte de cession du fonds du 11 mai 2006, la charge de la preuve incombant à celui qui les invoque, en l'espèce les appelants ; qu'il résulte des constatations et investigations de l'expert qu'il n'y a pas de distorsion entre la comptabilité produite par Mme X... et les documents présentés par son expert comptable ; que Mme X... a, le 2 septembre, vers 20 heures, purgé ou détruit volontairement le fichier « produits » après avoir demandé à l'entreprise chargée de la maintenance informatique comment y procéder ; que l'attitude de Mme X... n'a pas permis de récupérer la ou les sauvegardes éventuellement effectués avant la purge du fichier, sans qu'il puisse être établi si elle savait, ou non, procédé à ces sauvegardes ; que la baisse du chiffre d'affaires et de marge constatée en 2006 s'expliquait soit par une gestion anormale des stocks entre mars et le 1er septembre 2006, Mme X... ayant cessé de s'approvisionner normalement, le stock évalué à 190. 000 euros n'ayant finalement été que de 53. 152 euros, soit par des anomalies antérieures faussant l'évaluation du taux de marge brute ou du chiffre d'affaires ; que les éléments de gestion suivis par le logiciel informatique et susceptibles de valider les chiffres retrouvés en comptabilité ont été volontairement détruits par Mme X... ; que les évolutions constatées quant aux chiffres d'affaires et taux de marge pour la pharmacie achetée sont incohérents par rapport à la moyenne de la profession pour la période considérée ; qu'entre mars et septembre 2006, le chiffre d'affaires a été en baisse de 5 à 10 % (-7, 85 % entre mai et août 2006) et le taux de marge a baissé de 2 % alors que la baisse normale sur cette période était de 0, 50 % ; que ces éléments sont confirmés par plusieurs des nombreuses attestations versées aux débats qui établissent (…) d'une part, que Mme X... avait pris l'habitude d'augmenter son chiffre d'affaires en utilisant des moyens anormaux (remplacement des produits prescrits par des produits plus chers, utilisation à son profit de toute ambiguïté dans les prescriptions, ajouts sur certaines ordonnances, ordonnances établies pour plusieurs mois avec ventes « maximales » le premier mois, doubles facturations occasionnelles, gestion « directe » et très « personnelle » de certains patient) et, d'autre part, que les prix pratiqués sur certains produits étaient facturés très chers et, souvent, en fonction de l'acheteur, ce qui avait engendré la perte de plusieurs clients ; certes, que c'est à juste titre que Mme X... fait valoir que la baisse du chiffre d'affaires constatée dès les premiers mois de son exploitation personnelle par Mme Y... peut avoir plusieurs causes, dont les réformes successives de la politique du médicament et de l'assurance maladie ; que c'est également à juste titre qu'elle soutient que Mme Y... ne saurait se fonder sur le « prévisionnel » établi en vue de l'achat pour établir les manquements qu'elle invoque ; que la question n'est pas de savoir comment a évalué le chiffre d'affaires et le taux de marge après le début de l'exploitation par Mme Y... ; qu'il convient, en effet, de déterminer si le chiffre d'affaires et le taux de marge annoncés (…) correspondent, ou non, au chiffre d'affaires et au taux de marge réels et « réguliers » de la pharmacie lors de la vente ; (…) litige portant sur le seul point de savoir si les éléments annoncés fin février 2006 et repris dans l'acte du 11 mai 2006 correspondaient à la réalité pour une activité normalement exercée ou pas ; qu'en premier lieu, il importe peu qu'il n'y ait pas de distorsion entre la comptabilité produite par Mme X... et la comptabilité établie par l'expert-comptable, la concordance entre les deux comptabilités n'étant pas la preuve d'un chiffre d'affaires régulièrement obtenu, dans des conditions « normales » d'exploitation de l'officine ; qu'en deuxième lieu, l'expert n'a retenu que 2 explications à la baisse anormale constatée du chiffre d'affaires et du taux de marge consistant en une gestion anormale des stocks entre mars et le 1er septembre 2006, Mme X... ayant cessé de s'approvisionner normalement, le stock évalué à 190. 000 euros n'ayant finalement été que de 53. 152 € et/ ou par des anomalies antérieures faussant l'évolution du taux de marge brute ou du chiffre d'affaires ; qu'à cet égard, les attestations ci-dessus vises confirment que les deux explications retenues par l'expert doivent être cumulées, Mme X... ayant eu des pratiques de nature à majorer son volume d'activité, pratiques confirmées y compris par plusieurs patients et un « commercial » d'un laboratoire (M. Z...), toutes personnes non subordonnées à l'une et/ ou l'autre des parties » ; qu'en troisième lieu, plusieurs pharmaciens exploitant des officines à proximité ont indiqué dans des attestations circonstanciées que Madame X... avait développé des « pratiques » commerciales agressives afin de capter une parie de leur clientèle, en particulier quant aux heures d'ouverture et de fermeture et aux gardes (attestations de MM. A... et B... et de Mme C...) et en démarchant des « clients » (attestation et lettre de Mme D..., attestation de M. B...), de sorte que, là aussi, il en est résulté un chiffre d'affaires qui n'aurait pas existé si ces « règles » et le code de déontologie avaient été respectées, alors qu'elle a déclaré, lors de la cession, ainsi que Mme Y... s'en prévaut, qu'elle ne délivrait « aucun produit dont le mode de délivrance et la nature soient en contradiction avec le code de la santé publique et les règles en vigueur régissant l'exercice de la pharmacie d'officine et qu'aucune infraction pénale, y compris envers la CPAM et les Mutuelles n'a jamais été commise dans l'officine objet des présentes », qu'elle exploitait « régulièrement l'officine de pharmacie conformément aux dispositions du code déontologie des pharmaciens », qu'elle avait « toujours observé les règles édictées aux articles R. 4235-61 à R. 4235-67 du code de la santé publique concernant ses relations avec le public, qu'elle s'engageait, « jusqu'à l'entrée en jouissance de l'acquéreur, à tenir l'officine ouverte et à l'exploiter dans des conditions normales et légales » et que les horaires d'ouverture de l'officine étaient du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 19 heures 30 (acte de cession du 15 mai 2006) ; dans ces conditions, que l'existence de manoeuvres et de pratiques inhabituelles, voir contraires au code de déontologie de la profession, et contraires aux affirmations contenues dans l'acte de vente, qui ont été cachées à Madame Y... et qui ont été déterminantes de son consentement, entraînant une erreur sur le prix auquel elle a consenti, doit être considérée comme établie, tout comme l'inexactitude de certaines des affirmations contenues dans l'acte de cession ; que la diminution du prix (…) doit être calculée à partir de la portion de chiffre d'affaires irrégulièrement obtenue avant fin février 2006 et qu'il convient d'évaluer à 5 % le montant du chiffre d'affaires déclaré celui procuré par l'exercice anormal de l'activité de sorte qu'il y a lieu de considérer que le chiffre d'affaires « normal » aurait été de 2. 084. 585 € HT (déduction de 109. 715 euros) soit 2. 199. 237, 17 euros TTC correspondant à un prix de vente qui aurait alors été de 1. 981. 292, 61 euros (90, 09 %) arrondi à 1. 981. 300 euros et qu'en « conséquence, l'EURL PHARMACIE Y... est fondée à obtenir restitution de la différence avec le prix payé, soit 118. 700 euros (…) ». (arrêt attaqué p. 4, 5, 6 et 7)
ALORS QUE 1°) la convention contractée par erreur ou dol donne lieu à une action en rescision lorsque les manoeuvres pratiquées sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas acquis la chose vendue ou en aurait offert un prix moindre ; qu'en l'espèce, se fondant sur les conclusions expertales, la Cour d'appel s'est bornée à imputer à Mme X... « des pratiques commerciales agressives » afin de « capter une partie de la clientèle » des pharmaciens, « de nature à majorer son volume d'activité », sans constater que les comptes sur la base desquels la cession litigieuse a été conclue n'auraient pas été sincères, ni s'expliquer concrètement sur la nature et l'importance des agissements précités qui n'étaient pas suffisants pour caractériser le dol de nature à vicier l'accord des parties ; qu'ainsi, la Cour d'appel a privé son arrêt au regard des articles 1109 et 1117 du Code civil.
ALORS QUE 2°) au surplus, en visant sans les analyser ni les préciser « plusieurs des nombreuses attestations versées aux débats qui établi (raient), d'une part, que Mme X... avait pris l'habitude d'augmenter son chiffre d'affaires en utilisant des moyens anormaux (remplacement des produits prescrits par des produits plus chers, utilisation à son profit de toute ambiguïté dans les prescriptions, ajouts sur certaines ordonnances, ordonnances établies pour plusieurs mois avec ventes « maximales » le premier mois, doubles facturations occasionnelles, gestion « directe » et très « personnelle » de certains patients) et, d'autre part, que les prix pratiqués sur certains produits étaient facturés très chers et, souvent, en fonction de l'acheteur, ce qui avait engendré la perte de plusieurs clients », la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13314
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2013, pourvoi n°12-13314


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13314
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