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03/04/2013 | FRANCE | N°11-28798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2013, 11-28798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 octobre 2011), que M. X..., engagé à compter du 9 mai 1977 en qualité d'ouvrier par la société Produits céramiques de Touraine, a été licencié pour motif économique, le 2 janvier 2007 ; que, le 5 octobre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'irrecevabilité tirée de l'article L. 12

35-7 du code du travail et de le condamner à payer à M. X... une somme à titre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 octobre 2011), que M. X..., engagé à compter du 9 mai 1977 en qualité d'ouvrier par la société Produits céramiques de Touraine, a été licencié pour motif économique, le 2 janvier 2007 ; que, le 5 octobre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'irrecevabilité tirée de l'article L. 1235-7 du code du travail et de le condamner à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement des indemnités servies par les organismes sociaux, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail, toute contestation portant sur la validité du licenciement se prescrit par douze mois, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; qu'au regard de ces dispositions claires et précises, la société Produits céramiques de Touraine était raisonnablement en droit de considérer que l'action de M. X... tendant à contester la validité de son licenciement était définitivement prescrite à l'expiration du délai d'un an à compter de la notification de son licenciement, de sorte qu'en faisant application d'une interprétation jurisprudentielle restrictive des dispositions susvisées, retenue par la Cour de cassation postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'action du salarié, la cour d'appel a violé le principe de sécurité juridique et, par voie de conséquence, le droit au respect des biens, prévu et protégé par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que sans méconnaître le principe de sécurité juridique et le droit au respect des biens, la cour d'appel, qui n'était saisie que de la contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique, a exactement décidé que cette action n'était pas soumise au délai prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Produits céramiques de Touraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Céramiques de Touraine et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Produits céramiques de Touraine
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR écarté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Société PRODUITS CERAMIQUES DE TOURAINE, d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... n'était pas justifié, d'AVOIR en conséquence condamné la Société PRODUITS CERAMIQUES DE TOURAINE à lui payer une somme de 70.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités servies par les organismes sociaux dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié saisit le conseil de prud'hommes le 5 octobre 2009, soit plus d'un an après le délai prévu par l'article L.321-16 (devenu L.1235-7 alinéa 2), délai mentionné dans la lettre de rupture ; or le délai de 12 mois prévu par l'article L. 321-16 (devenu l'article L. 1235-7, alinéa 2) du Code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et par conséquent la nullité du licenciement qui frappe le salarié concerné ; tel n'est pas le cas ici : l'appelant ne critique pas l'absence ou l'insuffisance du PSE, mais se borne à contester le bien-fondé de son propre licenciement ; son action, intentée moins de 5 ans après la rupture, est recevable » ;
ALORS QUE selon les dispositions de l'article L. 1235-7, alinéa 2 du Code du travail, toute contestation portant sur la validité du licenciement se prescrit par douze mois, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; qu'au regard de ces dispositions claires et précises, la Société PRODUITS CERAMIQUES DE TOURAINE était raisonnablement en droit de considérer que l'action de Monsieur X... tendant à contester la validité de son licenciement était définitivement prescrite à l'expiration du délai d'un an à compter de la notification de son licenciement, de sorte qu'en faisant application d'une interprétation jurisprudentielle restrictive des dispositions susvisées, retenue par la Cour de cassation postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'action de Monsieur X..., la cour d'appel a violé le principe de sécurité juridique et, par voie de conséquence, le droit au respect des biens, prévu et protégé par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28798
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2013, pourvoi n°11-28798


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28798
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