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03/04/2013 | FRANCE | N°11-27367

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2013, 11-27367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que la procédure de redressement judiciaire de la société coopérative ouvrière de production Les Compagnons menuisiers du Nord ayant été ouverte le 29 septembre 2007, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder à des licenciements économiques par une ordonnance rendue le 15 novembre 2007 ; que M. X..., employé comme ouvrier menuisier et li

cencié le 28 novembre 2007, a contesté la régularité et le bien-fondé de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que la procédure de redressement judiciaire de la société coopérative ouvrière de production Les Compagnons menuisiers du Nord ayant été ouverte le 29 septembre 2007, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder à des licenciements économiques par une ordonnance rendue le 15 novembre 2007 ; que M. X..., employé comme ouvrier menuisier et licencié le 28 novembre 2007, a contesté la régularité et le bien-fondé de son licenciement et demandé à la juridiction prud'homale de fixer sa créance indemnitaire ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le 10 décembre 2007, la société a engagé M. Y... à qui elle a confié un emploi de menuisier relevant de la même catégorie professionnelle que le poste occupé par le salarié licencié, qui est sorti des effectifs de l'entreprise le 28 janvier 2008, que les suppressions de postes portant sur deux emplois de menuisiers invoquées dans la lettre de licenciement pour justifier la rupture du contrat de travail n'ont pas été effectives et que le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas réel ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, alors que cela était discuté, en quoi l'emploi occupé par le salarié nouvellement embauché relevait de la même catégorie professionnelle que celui du salarié licencié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Depreux
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Guillaume X... dans la liquidation judiciaire de la Société Coopérative Ouvrière de Production LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD à la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-2) du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) du même code. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur...(article L. 1233-16 du nouveau code du travail); que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 (ancien article L.321-1 alinéa 1) du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques »; que la réorganisation de l'entreprise peut également constituer un motif économique si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité; que prononcé le 21 novembre 2007 dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le licenciement de Monsieur Guillaume X... fait suite à des difficultés économiques que rappelle la lettre de licenciement qui fait état de la nécessité de procéder aux suppressions de postes autorisées par le juge commissaire au redressement judiciaire ; que l'ordonnance du juge commissaire rendue le 15 novembre 2007 a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder à des licenciements correspondant à la suppression de cinq emplois sur un effectif de 36 salariés ; que s'agissant des emplois techniques, le tableau des effectifs figurant dans l'ordonnance distingue les emplois suivants :- apprenti menuisier atelier : effectif total : 1 ; effectif supprimé : 0 ; effectif restant : 1- apprenti menuisier chantier : effectif total : 2 ; effectif supprimé : 0 ; effectif restant :- apprenti ouvrier maintenance : effectif total : 1 ; effectif supprimé : 0 ; effectif restant : 1- conducteur de travaux : effectif total : 4 ; effectif supprimé : 1 ; effectif restant : 3- menuisier atelier : effectif total : 2 ; effectif supprimé : 0 ; effectif restant :2 - menuisier chantier : effectif total : 11 ; effectif supprimé : 2 ; effectif restant : 9- ouvrier de maintenance : effectif total : 11 ; effectif supprimé : 1 ; effectif restant : 10 ; qu'or, au vu des pièces versées aux débats, il s'avère que le 10 décembre 2007, la société coopérative Ouvrière de Production LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD a engagé Monsieur Joaquim Y... à qui elle a confié un emploi de menuisier relevant de la même catégorie professionnelle que le poste occupé par Monsieur Guillaume X... qui est sorti des effectifs de l'entreprise le 28 janvier 2008 ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les suppressions de postes portant sur deux emplois de menuisiers invoquées dans la lettre de licenciement pour justifier la rupture du contrat de travail de Monsieur Guillaume X... n'ont pas été effectives ; qu'il s'ensuit que le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement de Monsieur Guillaume X... n'est pas réel ; que dès lors le licenciement de Monsieur Guillaume X... prononcé pour motif économique par l'administrateur judiciaire de la Société Coopérative Ouvrière de Production LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD sur décision du juge commissaire au redressement judiciaire de ladite société autorisant la suppression de deux emplois de menuisier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement qui a dit le contraire sera infirmé sur ce point ; que sur l'indemnisation du préjudice, en application des dispositions de l'article L.1235-3 (ancien article L.122-14-4) du code du travail, le salarié qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et dont le licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement plus de dix salariés est sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité tenant compte du préjudice subi qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois ; qu'invoquant une ancienneté de plus de 4 ans dans l'entreprise qui l'a licencié, Monsieur Guillaume X... réclame la somme de 20 à00 euros à titre de réparation de son préjudice, que dès lors, compte tenu des éléments d'appréciation produits aux débats, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 8000 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque le licenciement économique d'un salarié a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire, ni la suppression d'emploi, ni les difficultés économiques qui en sont à l'origine ne peuvent être contestés par le salarié ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, la Cour considère que le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas réel ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le licenciement du salarié a été autorisé par une ordonnance du juge commissaire, la Cour excède ses pouvoirs, viole les articles L.631-17 et R. 631-26 du Code de commerce ensemble l'article L.1233-3 du Code du travail, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, l'ordonnance du juge commissaire précise les activités et catégories professionnelles concernées par l'autorisation de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que la suppression de deux emplois de menuisiers n'est pas effective, la Cour se borne à considérer l'embauche d'un autre salarié à un emploi de menuisier relevant de la même catégorie professionnelle que le poste occupé par Monsieur X...; qu'en se déterminant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que l'ordonnance du juge commissaire ne distinguait pas moins de quatre catégories différentes d'emplois de menuisiers au sein de la société et sans préciser en quoi l'emploi du salarié nouvellement embauché relevait de la même catégorie que celui du salarié licencié, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.631-17 et R. 631-26 du Code de commerce ensemble l'article L.1233-3 du Code du travail, violés;
ALORS QU'ENFIN, et en toute hypothèse, appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, pour dire que la suppression de deux emplois de menuisiers n'est pas effective, la Cour se borne à considérer l'embauche d'un autre salarié à un emploi de menuisier relevant de la même catégorie professionnelle que le poste occupé par Monsieur X...; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme l'y invitaient expressément les conclusions d'appel du mandataire liquidateur de la société (concl. page 5), sur le fait que le salarié nouvellement embauché occupait un emploi de chef d'équipe à la différence de Monsieur X... qui était ouvrier menuisier au sein de la société, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.631-17 et R. 631-26 du Code de commerce ensemble l'article L.1233-3 du Code du travail, de plus fort violés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27367
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2013, pourvoi n°11-27367


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27367
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