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03/04/2013 | FRANCE | N°11-26844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2013, 11-26844


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2011), que la société civile immobilière Epsilon 8 (la SCI Epsilon 8) a confié à la société VF ingénierie la maîtrise d'œuvre d'exécution et l'ordonnancement, le pilotage et la coordination de la construction d'un centre de préparation physique ; que des désaccords étant intervenus entre les parties, la société VF ingénierie a mis fin à sa mission et a assign

é, après expertise, la SCI Epsilon 8 afin de lui voir imputer la rupture du lien c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2011), que la société civile immobilière Epsilon 8 (la SCI Epsilon 8) a confié à la société VF ingénierie la maîtrise d'œuvre d'exécution et l'ordonnancement, le pilotage et la coordination de la construction d'un centre de préparation physique ; que des désaccords étant intervenus entre les parties, la société VF ingénierie a mis fin à sa mission et a assigné, après expertise, la SCI Epsilon 8 afin de lui voir imputer la rupture du lien contractuel et la voir condamner à lui payer le solde de ses honoraires, outre des dommages-intérêts ; que la SCI Epsilon 8 a sollicité à titre reconventionnel l'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que, pour condamner la société VF ingénierie à payer à la SCI Epsilon 8 la somme de 51 007,16 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010, l'arrêt retient que les désordres affectant la toiture sont pour partie imputables à la société VF ingénierie car ils résultent d'une conception défaillante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Epsilon 8 qui ne sollicitait pas, au titre du préjudice lié aux travaux supplémentaires, une somme correspondant à la reprise des désordres affectant la toiture, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société VF ingénierie à payer à la société Epsilon 8 la somme de 51 007,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010, l'arrêt l'arrêt rendu le 7 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Epsilon 8 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Epsilon 8 à payer à la société VF ingénierie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Epsilon 8 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société VF ingénierie
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué rendu par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE le 7 octobre 2011 d'AVOIR condamné la SARL VF Ingénierie à payer à la SCI Epsilon 8 une somme de 51.007,16 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010 ;
Aux motifs que « sur le sinistre affectant la toiture, selon l'expert Monsieur X..., désigné par une ordonnance du 14 mai 2008, ladite toiture doit être totalement refaite pour un coût de 143.189,75 euros, la responsabilité de VF Ingénierie devant être retenue à concurrence de 55 % car les désordres résultent d'une conception défaillante (choix d'une couverture de type bac acier non admise par le DTU 40.35 s'agissant de locaux à très forte hygrométrie – local piscine – et d'une pose de l'isolant sous le bac acier empêchant de ventiler la sous-face du bac non protégé côté extérieur par un complexe isolant et d'étanchéité, le tout entraînant des problèmes de condensation car le point de rosée est amené à la sous-face du bac) ; que la responsabilité contractuelle de la SARL VF Ingénierie est démontrée sur ce point ; que le préjudice subi par la SCI Epsilon 8 peut être évalué à la somme de 78.754, 36 euros ; qu'en conséquence il convient de condamner la SARL VF Ingénierie à payer à la SCI Epsilon 8 la somme de 78.754,36 euros – 27.747, 20 euros (honoraires restant dus) = 51.007,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010 ; qu'il convient d'infirmer partiellement le jugement » ;
Alors, d'une part, que saisie d'une action en responsabilité contractuelle fondée sur un manquement de la société VF Ingénierie à ses obligations d'information et de conseil, d'exécution de bonne foi du contrat et de ponctualité dans la livraison de l'ouvrage, la Cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le fondement des demandes de la société Epsilon 8, accueillir cette action en se fondant sur la responsabilité encourue par la société VF Ingénierie du fait des désordres affectant la toiture du bâtiment ; qu'en décidant que la responsabilité contractuelle de la SARL VF Ingénierie était « démontrée sur ce point », pour la condamner à réparer le préjudice consécutif aux travaux de reprise destinés à remédier au sinistre affectant la toiture, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litiges et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que saisie d'une action en responsabilité contractuelle tendant à la réparation du préjudice que la société Epilson prétendait avoir subi du fait des travaux supplémentaires qu'elle avait dû réaliser à hauteur de 131.700 euros, la Cour d'appel ne pouvait davantage, sans méconnaître l'objet de cette demande, condamner la société VF Ingénierie à indemniser le préjudice, dont la réparation n'était point demandé, correspondant aux travaux de reprise de la toiture ; qu'en condamnant la SARL VF Ingénierie à payer à la SCI Epsilon 8 la somme de 78.754, 36 euros, soit 55 % du coût des travaux de reprise évalué par l'expert, la Cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Alors, encore, et en toute hypothèse, que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation exercée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en estimant que la responsabilité contractuelle de la société VF Ingénierie était engagée du fait du sinistre affectant la toiture, qui devait « être totalement refaite », là où ce désordre ne pouvait relever que de la responsabilité décennale, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil ;
Alors, enfin, et en tout état de cause, que saisis d'une action fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle du constructeur, les juges du fond sont tenus de rechercher si les désordres allégués par le demandeur relèvent d'une garantie légale, en particulier, dans le cas de désordres affectant la toiture de l'ouvrage, de la garantie décennale ; qu'en se bornant, pour la condamner, à relever que la responsabilité contractuelle de la SARL VF Ingénierie était engagée du fait du sinistre affectant la toiture, qui devait « être totalement refaite », sans rechercher si un tel désordre ne relevait pas d'une garantie légale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-26844
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2013, pourvoi n°11-26844


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26844
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