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03/04/2013 | FRANCE | N°11-23678

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2013, 11-23678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2011), que Mme X... a été engagée le 28 septembre 1987 par la société Onet propreté, en qualité de chef d'équipe et affectée sur le site d'Eurocopter à Marignane ; qu'à la suite de la reprise du marché de propreté son contrat de travail a été transféré à partir du 1er janvier 2002 et son employeur est devenu la société Derichebourg propreté ; qu'après que la société Renosol, qui a repris le marché à partir du 1er octobre 2006, a refusé

le transfert du contrat de travail de l'intéressée, la société Derichebourg lui a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2011), que Mme X... a été engagée le 28 septembre 1987 par la société Onet propreté, en qualité de chef d'équipe et affectée sur le site d'Eurocopter à Marignane ; qu'à la suite de la reprise du marché de propreté son contrat de travail a été transféré à partir du 1er janvier 2002 et son employeur est devenu la société Derichebourg propreté ; qu'après que la société Renosol, qui a repris le marché à partir du 1er octobre 2006, a refusé le transfert du contrat de travail de l'intéressée, la société Derichebourg lui a notifiée, le 1er août 2007, sa nouvelle affectation sur le site de Toulon à partir du 13 août 2007 ; qu'à la suite de son refus d'accepter cette mutation, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, le 5 septembre 2007 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande formée contre son employeur en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement prononcé verbalement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que, préalablement à l'envoi à la salariée de la lettre lui notifiant son licenciement, son employeur avait accusé réception de la remise de son véhicule de fonction et de son téléphone, ce dont il résultait que la décision de licenciement était d'ores et déjà arrêtée par l'employeur, la cour d'appel, en écartant néanmoins l'existence d'un licenciement verbal, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la lettre adressée le 5 septembre 2007 à la salariée pour lui notifier son licenciement, l'employeur avait prétendu que l'absence de la salariée sur son nouveau lieu d'affectation aurait « entraîné de graves perturbations pour l'entreprise ainsi qu'une importante désorganisation au sein de ce chantier » ; qu'en se fondant néanmoins, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, sur le refus par la salariée d'une modification de son lieu de travail, cependant que le motif de son licenciement consistait non pas dans le refus d'un changement de ses conditions de travail en tant que tel mais dans les troubles prétendument causés par son absence sur le nouveau lieu de travail fixé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

3°/ que, quelle que soit la valeur de la mention du lieu de travail dans le contrat de travail, la mutation du salarié sur un site différent de celui sur lequel il a été exclusivement affecté pendant de nombreuses années constitue, en cas de suppression de la clause de mobilité, une modification du contrat de travail, et non des seules conditions de travail ; qu'en se bornant néanmoins, après avoir constaté que la salariée soutenait qu'elle avait été affectée sur un même site depuis 1987 et que les parties avaient, le 1er janvier 2002, écarté la clause de mobilité prévue par contrat-type, à retenir que le contrat de travail ne précisait pas que la salariée exécuterait exclusivement son travail sur le lieu qu'il mentionnait, sans rechercher si, quelle que soit la valeur de la mention du lieu de travail dans le contrat de travail, la mutation de la salariée sur un site différent de celui sur lequel elle avait été exclusivement affectée pendant de nombreuses années ne constituait pas, dès lors que la clause de mobilité initialement prévue au contrat avait ensuite été écartée, une modification du contrat de travail, et non des seules conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ qu'il incombe aux juges du fond, pour déterminer si le changement de lieu de travail intervient dans un même secteur géographique, de prendre en considération les bouleversements apportés aux conditions de vie du salarié ; qu'en se bornant néanmoins, pour dire que la nouvelle affectation de la salariée intervenait dans un même secteur géographique, à constater que d'autres salariés avaient attesté leurs déplacements sur divers sites dans leur secteur géographique et que le nouveau lieu de travail de la salariée était atteignable en une heure d'autoroute durant des heures de faible affluence, au moyen d'un véhicule de service, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la salariée, s'il ne résultait pas des bouleversements apportés par cet allongement de la durée du trajet aux conditions de vie de la salariée que la mutation litigieuse constituait une modification de son contrat de travail, et non de ses seules conditions de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

5°/ qu'en l'état des écritures d'appel par lesquelles la salariée avait fait valoir que l'employeur, qui l'avait laissée sans travail et sans nouvelles pendant près d'une année, ne lui avait accordé qu'un délai de dix jours pour prendre ses fonctions en un lieu distant de plus de quatre-vingt kilomètres de son domicile, et que l'absence de respect par l'employeur d'un délai de prévenance raisonnable constituait ainsi, à supposer même que sa décision emporte un simple changement des conditions de travail du salarié, un abus dans l'exercice de son pouvoir de direction, le refus de la salariée ne pouvant dès lors constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen opérant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient produits, a fait ressortir qu'un licenciement verbal n'était pas établi ;

Attendu, ensuite, que sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, après avoir retenu que le contrat de travail de l'intéressée ne spécifiait pas qu'elle exécuterait son travail exclusivement sur le site d'Eurocopter, puis constaté qu'elle bénéficiait d'un véhicule de service et que l'affectation qui lui était proposée était située dans le même secteur géographique que l'affectation précédente, en a justement déduit que sa mutation ne constituait pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées contre son employeur, et tendant à voir dire et juger qu'il avait violé son obligation de fournir du travail, qu'elle avait subi de ce fait un préjudice moral et un préjudice professionnel, et à le voir en conséquence condamner à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice professionnel, alors, selon le moyen :

1°/ que lors d'une procédure de licenciement économique, l'employeur, qui est tenu d'une obligation de fournir du travail au salarié, et non pas seulement d'une obligation de reclassement, commet une faute du seul fait de l'absence de fourniture de travail ; que la cour d'appel, après avoir retenu que l'employeur avait renoncé à la procédure de licenciement économique ouverte contre la salariée, a constaté qu'à défaut d'une affectation sur un nouveau chantier, cette dernière était demeurée pendant une période de neuf mois sans travail, ce dont il résultait que l'employeur avait commis une faute, pour avoir manqué à son obligation de fournir du travail à la salariée ; qu'en retenant toutefois le contraire, au motif inopérant que les recherches de reclassement de la salariée s'étaient révélées vaines, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

2°/ qu'à supposer même que l'employeur puisse être dispensé de son obligation de fournir du travail au salarié s'il remplit son obligation de reclassement pendant la période où il ne fournit aucun travail, il lui appartient de justifier des recherches de reclassement qu'il a entreprises et de l'absence de poste disponible pendant cette période ; que la salariée ayant, par ses conclusions d'appel, fait valoir que l'employeur avait violé son obligation de fournir du travail entre le 15 novembre 2006 et le 3 septembre 2007, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que les recherches de reclassement s'étaient révélées vaines à la date du 31 octobre 2006, sans relever que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement pendant la période où la salariée était demeurée sans travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ qu'il appartient à l'employeur, sur lequel pèse une obligation de reclassement du salarié, de justifier tant des recherches qu'il a lui-même entreprises pour tenter d'y satisfaire que de l'absence de poste disponible ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour dire que l'employeur n'avait commis aucune faute en ne fournissant pas de travail à la salariée, qu'un procès-verbal du comité d'entreprise du 31 octobre 2006 avait indiqué que les recherches de reclassement s'étaient révélées vaines à cette date, sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la salariée, si l'employeur, sur lequel pesait seul l'obligation de reclassement, justifiait lui-même avoir recherché des possibilités de reclassement et s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

4°/ que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur lui impose d'adresser par écrit à son salarié des propositions personnelles et précises ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour dire que l'employeur n'avait commis aucune faute en ne fournissant pas de travail à la salariée, qu'un procès-verbal du comité d'entreprise avait indiqué que les recherches de reclassement s'étaient révélées vaines, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la salariée, si l'employeur lui avait adressé par écrit des offres de reclassement personnelles et précises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'après le refus de la reprise du contrat de travail de la salariée par le nouveau titulaire du marché, la société l'avait rémunérée pendant neuf mois sans travailler, la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait du procès-verbal du comité d'entreprise du 31 octobre 2006, au cours duquel avait été évoquée la question d'un licenciement éventuel pour motif économique, que les recherches de reclassement s'étaient révélées vaines, a pu décider, qu'en l'absence de postes disponibles, aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de la société en ce qui concerne la non fourniture de travail pendant la période considérée ; que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l‘admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de la salariée (Madame X...) fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté celle-ci de sa demande formée contre l'employeur (la société Derichebourg) en paiement de la somme de 48.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartenait au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du 5 septembre 2007 était ainsi libellée : « Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison des griefs ci-dessous exposés : - Le courrier que nous vous avons adressé en date du 1er août 2007 stipulait votre affectation le lundi 13 août 2007 à 08H00 sur le site de la DCN - BP 535 - 83041 TOULON. Cette affectation constituait une modification des conditions de travail à laquelle vous étiez tenues de satisfaire. Votre absence sur votre nouveau lieu d'affectation a entraîné de graves perturbations pour l'entreprise ainsi qu'une importante désorganisation au sein de ce chantier. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de première présentation de cette lettre. Vous percevrez vos indemnités conventionnelles de licenciement ainsi que le paiement de la période de préavis de deux mois que nous vous dispensons d'effectuer » ; que Madame X... soutenait que la décision de la licencier avait été prise avant même l'entretien préalable, le directeur des relations humaines lui ayant demandé de restituer le véhicule de service ainsi que la carte d'essence mis à sa disposition, comme le révélaient, selon elle, l'attestation délivrée à l'issue dudit entretien confirmant cette restitution et le remboursement de ses frais de déplacement pour regagner son domicile ; que la société Derichebourg rétorque que ces outils ont été spontanément rendus par Madame X..., témoignant ainsi, selon elle, d'une précipitation évidente pour terminer sa relation contractuelle avec son employeur ; qu'en tout état de cause, aucun élément objectif ne permettait de retenir que Madame X... avait répondu à une demande de son employeur aux fins de restituer les éléments précités ; que la réalité d'un licenciement verbal n'était donc pas établie ; que Madame X... faisait valoir que depuis 1987, elle avait toujours été affectée sur le site d'Eurcopter ; que son lieu de travail avait été précisé sur les avenants successifs à son contrat de travail qu'elle avait signés ; que Madame X... soulignait qu'au 1er janvier 2002, les parties avaient expressément exclu la possibilité d'une mobilité ou d'un changement d'affectation en écartant la clause de mobilité mentionnée au contrat-type ; qu'elle n'était pas tenue de satisfaire à sa nouvelle affectation ; que toutefois, le contrat de travail ne spécifiait pas que Madame X... exécuterait son travail exclusivement sur le site d'Eurocopter ; que Madame Y... et Monsieur Z..., agents de maîtrise MP3 attestaient leurs déplacements sur les divers sites gérés par la société Derichebourg dans le secteur de Lyon au sein de plusieurs départements ; que Madame X... avait été affectée sur le site de Toulon atteignable en une heure d'autoroute, étant rappelé que l'intéressée bénéficiait d'un véhicule de service, durant des heures de faible affluence ; que dans ces conditions, l'affectation de Madame X... sur un lieu de travail situé dans le même secteur géographique ne constituait pas une modification du contrat de travail mais un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; que dès lors, le refus de Madame X... de se rendre sur son lieu d'affectation constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que devait en découler le débouté de Madame X... et l'infirmation du jugement entrepris (arrêt, pp. 6-7) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le licenciement prononcé verbalement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que, préalablement à l'envoi à la salariée de la lettre lui notifiant son licenciement, son employeur avait accusé réception de la remise de son véhicule de fonction et de son téléphone, ce dont il résultait que la décision de licenciement était d'ores et déjà arrêtée par l'employeur, la cour d'appel, en écartant néanmoins l'existence d'un licenciement verbal, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la lettre adressée le 5 septembre 2007 à la salariée pour lui notifier son licenciement, l'employeur avait prétendu que l'absence de la salariée sur son nouveau lieu d'affectation aurait « entraîné de graves perturbations pour l'entreprise ainsi qu'une importante désorganisation au sein de ce chantier » ; qu'en se fondant néanmoins, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, sur le refus par la salariée d'une modification de son lieu de travail, cependant que le motif de son licenciement consistait non pas dans le refus d'un changement de ses conditions de travail en tant que tel mais dans les troubles prétendument causés par son absence sur le nouveau lieu de travail fixé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE quelle que soit la valeur de la mention du lieu de travail dans le contrat de travail, la mutation du salarié sur un site différent de celui sur lequel il a été exclusivement affecté pendant de nombreuses années constitue, en cas de suppression de la clause de mobilité, une modification du contrat de travail, et non des seules conditions de travail ; qu'en se bornant néanmoins, après avoir constaté que la salariée soutenait qu'elle avait été affectée sur un même site depuis 1987 et que les parties avaient, le 1er janvier 2002, écarté la clause de mobilité prévue par contrat-type, à retenir que le contrat de travail ne précisait pas que la salariée exécuterait exclusivement son travail sur le lieu qu'il mentionnait, sans rechercher si, quelle que soit la valeur de la mention du lieu de travail dans le contrat de travail, la mutation de la salariée sur un site différent de celui sur lequel elle avait été exclusivement affectée pendant de nombreuses années ne constituait pas, dès lors que la clause de mobilité initialement prévue au contrat avait ensuite été écartée, une modification du contrat de travail, et non des seules conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il incombe aux juges du fond, pour déterminer si le changement de lieu de travail intervient dans un même secteur géographique, de prendre en considération les bouleversements apportés aux conditions de vie du salarié ; qu'en se bornant néanmoins, pour dire que la nouvelle affectation de la salariée intervenait dans un même secteur géographique, à constater que d'autres salariés avaient attesté leurs déplacements sur divers sites dans leur secteur géographique et que le nouveau lieu de travail de la salariée était atteignable en une heure d'autoroute durant des heures de faible affluence, au moyen d'un véhicule de service, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la salariée (p. 6, § 4 ; p. 10, § 7), s'il ne résultait pas des bouleversements apportés par cet allongement de la durée du trajet aux conditions de vie de la salariée que la mutation litigieuse constituait une modification de son contrat de travail, et non de ses seules conditions de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en l'état des écritures d'appel (p. 10, §§ 8-9 et p. 11, §§ 1 à 3) par lesquelles la salariée avait fait valoir que l'employeur, qui l'avait laissée sans travail et sans nouvelles pendant près d'une année, ne lui avait accordé qu'un délai de dix jours pour prendre ses fonctions en un lieu distant de plus de 80 kilomètres de son domicile, et que l'absence de respect par l'employeur d'un délai de prévenance raisonnable constituait ainsi, à supposer même que sa décision emporte un simple changement des conditions de travail du salarié, un abus dans l'exercice de son pouvoir de direction, le refus de la salariée ne pouvant dès lors constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen opérant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté une salariée (Madame X...) des demandes formées contre son employeur (la société Derichebourg), et tendant à voir dire et juger que l'employeur avait violé son obligation de fournir du travail, qu'elle avait subi de ce fait un préjudice moral et un préjudice professionnel, et à voir en conséquence condamner l'employeur à lui payer les sommes de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice professionnel ;

AUX MOTIFS QUE le 15 novembre 2006, Madame X... avait été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique ; que la société Derichebourg avait renoncé à la procédure de licenciement ; que Madame X... avait été rémunérée durant neuf mois sans travailler, la société Derichebourg précisant à cet égard ne pas disposer alors d'un chantier permettant l'affectation de l'intéressée compte tenu de son temps de travail ainsi que de sa qualification mais se trouver dans une situation évolutive, dans l'attente d'une réorganisation du groupe ; que Madame X... s'estimait bien fondée à réclamer 30.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral outre 12.000 € pour préjudice professionnel, faisant valoir que son employeur avait manqué à une de ses obligations essentielles en ne lui donnant aucun travail ; qu'elle ajoutait que la société Derichebourg avait envisagé des mesures de reclassement dès octobre 2006 qui ne lui avait jamais été proposées ; que toutefois, il ressortait du procès-verbal du comité d'entreprise du 31 octobre 2006, au cours duquel avait été évoquée la question du licenciement éventuel de l'intéressée pour motif économique, que les recherches de reclassement s'étaient révélées vaines à cette date ; qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de la société Derichebourg au regard de la non fourniture de travail durant la période considérée ; que devait en découler le débouté de Madame X... et l'infirmation du jugement entrepris (arrêt, pp. 5-6) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE hors d'une procédure de licenciement économique, l'employeur, qui est tenu d'une obligation de fournir du travail au salarié, et non pas seulement d'une obligation de reclassement, commet une faute du seul fait de l'absence de fourniture de travail ; que la cour d'appel, après avoir retenu que l'employeur avait renoncé à la procédure de licenciement économique ouverte contre la salariée, a constaté qu'à défaut d'une affectation sur un nouveau chantier, cette dernière était demeurée pendant une période de neuf mois sans travail, ce dont il résultait que l'employeur avait commis une faute, pour avoir manqué à son obligation de fournir du travail à la salariée ; qu'en retenant toutefois le contraire, au motif inopérant que les recherches de reclassement de la salariée s'étaient révélées vaines, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer même que l'employeur puisse être dispensé de son obligation de fournir du travail au salarié s'il remplit son obligation de reclassement pendant la période où il ne fournit aucun travail, il lui appartient de justifier des recherches de reclassement qu'il a entreprises et de l'absence de poste disponible pendant cette période ; que la salariée ayant, par ses conclusions d'appel (p. 13, § 8), fait valoir que l'employeur avait violé son obligation de fournir du travail entre le 15 novembre 2006 et le 3 septembre 2007, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que les recherches de reclassement s'étaient révélées vaines à la date du 31 octobre 2006, sans relever que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement pendant la période où la salariée était demeurée sans travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1233-4 du code du travail ;

ALORS, DE SURCROIT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il appartient à l'employeur, sur lequel pèse une obligation de reclassement du salarié, de justifier tant des recherches qu'il a lui-même entreprises pour tenter d'y satisfaire que de l'absence de poste disponible ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour dire que l'employeur n'avait commis aucune faute en ne fournissant pas de travail à la salariée, qu'un procès-verbal du comité d'entreprise du 31 octobre 2006 avait indiqué que les recherches de reclassement s'étaient révélées vaines à cette date, sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la salariée (p. 14, § 3), si l'employeur, sur lequel pesait seul l'obligation de reclassement, justifiait lui-même avoir recherché des possibilités de reclassement et s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur lui impose d'adresser par écrit à son salarié des propositions personnelles et précises ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour dire que l'employeur n'avait commis aucune faute en ne fournissant pas de travail à la salariée, qu'un procès-verbal du comité d'entreprise avait indiqué que les recherches de reclassement s'étaient révélées vaines, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la salariée (p. 14, § 6), si l'employeur lui avait adressé par écrit des offres de reclassement personnelles et précises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté une salariée (Madame X...) de la demande, formée contre son employeur (la société Derichebourg), tendant à voir dire et juger que cette dernière n'avait pas saisi la commission de conciliation visée par l'article 6 de l'accord du 1er juillet 1994, contrairement à ses affirmations, que ce mensonge était à l'origine d'une perte de chance pour la salariée d'être transférée au sein de la société Veolia, et à voir condamner à ce titre la société Derichebourg à payer à Madame X... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... était affectée sur le site d'Eurocopter à Marignane ; que le 30 septembre 2006, la société Derichebourg avait perdu le marché Eurocopter au profit de la société Renosol-Veolia ; que cette dernière société avait refusé le transfert du contrat de travail de l'intéressée, compte tenu de la qualification d'agent de maîtrise MP3 de celle-ci et ce, en application des dispositions de l'annexe 7 de la convention collective applicable ; que Madame X... soutenait que la société Derichebourg avait prétendu avoir saisi la commission d'arbitrage des entreprises de propreté de cette difficulté et qu'en conséquence, elle-même s'était abstenue de le faire ; que Madame X... ajoutait qu'elle avait appris le 7 novembre 2007 que ladite commission n'avait jamais été saisie ; que Madame X... estimait qu'elle avait ainsi été privée d'une chance d'être transférée au sein d'un groupe d'importance mondiale, la société Veolia, en raison du mensonge de son employeur ; que dans un courrier adressé le 19 décembre 2007 à Madame X..., l'inspectrice du travail relatait que lors de l'enquête menée le 18 septembre 2006, la représentante de la société Derichebourg lui avait indiqué que la commission d'arbitrage susvisée avait été saisie « mais elle ne me l'a pas confirmé par écrit » ; que l'inspectrice du travail ajoutait : « En outre, il ressortait de cet entretien que la position développée à votre égard par l'entreprise entrante sur le marché, la société Renosol-Veolia, à savoir que votre qualification d'agent de maîtrise MP3 ne vous faisait pas entrer dans le champ d'application de l'annexe 7, n'était en fait pas contestée par votre employeur » ; que par courrier en date du 7 novembre 2007, la commission précitée avait confirmé à Madame X... n'avoir pas été saisie, indiquant « Cependant il est possible que les conditions de votre transfert n'étaient pas remplies, ce qui a pu être confirmé par le service juridique » ; qu'au vu de ces éléments d'information, étant précisé que le caractère probant du témoignage de Madame A... était affecté par le fait qu'il y manquait une page, qui révélaient la position de la société Derichebourg quant à l'opportunité de la démarche, l'argument de Madame X... selon lequel son employeur aurait clairement exprimé une décision arrêtée de saisir du cas de celle-ci la commission de conciliation en cause n'était nullement avéré ; que, dès lors, la perte de chance telle qu'alléguée ne saurait être mise à charge de la société Derichebourg (arrêt, pp. 4-5) ;

ALORS QUE pour dire qu'il n'était pas établi que la société Derichebourg aurait clairement exprimé une décision arrêtée de saisir du cas de Madame X... la commission de conciliation compétente pour trancher la difficulté née du refus opposé par la société Veolia au transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a estimé que le caractère probant de l'attestation délivrée par Madame A... était affecté par le fait qu'une page de celle-ci n'avait pas été produite, sans expliquer en quoi un tel fait était de nature à affecter sa valeur probante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23678
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2013, pourvoi n°11-23678


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23678
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