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28/03/2013 | FRANCE | N°12-17727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-17727


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'une pathologie liée à l'exposition à l'amiante, dont le caractère professionnel a été reconnu, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande en réparation de ses préjudices ; que, refusant l'offre proposée, M. X... a formé un recours devant la cour d'app

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Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité de 30 000 euros au tit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'une pathologie liée à l'exposition à l'amiante, dont le caractère professionnel a été reconnu, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande en réparation de ses préjudices ; que, refusant l'offre proposée, M. X... a formé un recours devant la cour d'appel ;
Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité de 30 000 euros au titre de son préjudice fonctionnel temporaire, l'arrêt énonce que, à côté du déficit fonctionnel permanent, l'intéressé peut prétendre à l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire au titre de la période antérieure à la consolidation de son état ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne demandait pas la réparation autonome du déficit fonctionnel temporaire qu'il aurait subi du 21 octobre 2000 au 28 février 2009, mais concluait à la réparation de son seul déficit fonctionnel pour la somme de 76 546 euros au titre des arrérages de rente échus au 31 décembre 2010, subsidiairement de 29 837,64 euros, et au titre d'une rente annuelle de 8 914 euros pour l'avenir, la cour d'appel, qui a dénaturé l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 30 000 euros l'indemnité fonctionnelle temporaire due à M. X..., l'arrêt rendu le 12 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé le préjudice dont Monsieur Ahmed X... doit obtenir réparation, au titre de l'indemnité fonctionnelle temporaire, à la somme de 30.000€ ;
AUX MOTIFS QUE « les deux parties acceptent les taux d'invalidité retenus par l'organisme social et la référence à une assiette de rente de 18.728 € par an ; que Monsieur Ahmed X... soutient également que la rente versée par l'organisme social ne répare pas le préjudice fonctionnel ; que, cependant, en l'état actuel du droit, l'imputation de cette rente sur le préjudice fonctionnel permanent est due ; que le revenu de référence est acquis ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante applique un principe de progressivité selon lequel la valeur même du point de rente varie selon le taux d'invalidité retenu, pour n'être égal à 1 que pour une invalidité de 100 % ; que Monsieur Ahmed X... refuse un tel calcul ; qu'en l'absence de perte de revenu, la rente versée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne peut réparer que le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ; que le déficit fonctionnel temporaire concerne la période antérieure à la consolidation ; que cette consolidation, sous réserve d'aggravation apparaît acquise au moment où l'invalidité de 60 % a été reconnue, soit le 28 février 2009 ; que le diagnostic a été posé le 21 octobre 2000 pour une invalidité de 50 % ; que le déficit fonctionnel temporaire concerne donc huit années et neuf mois ; qu'on peut retenir une indemnité de 30 000 euros ; que, pour la suite, Monsieur Ahmed X... étant né en 1932, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante retient un capital, constitutif de rente de 102.743,76 € au 1er janvier 2012 ; ce montant peut être retenu même pour une évaluation en 2009 ; qu'il n'est pas contesté que le cumul des arrérages et de la capitalisation de la rente d'accident du travail s'élèvent à 103.324,06 € ; qu'elles absorbent donc le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, le juge ne saurait méconnaître les termes du litige ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, que Monsieur Ahmed X... n'a pas demandé la réparation autonome du déficit fonctionnel temporaire qu'il aurait subi du octobre 2000 au 28 février 2009, se contenant de conclure à la réparation de son seul préjudice fonctionnel ; qu'en décidant cependant d'allouer à Monsieur Ahmed X... une somme de 30.000 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiairement), aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le Fonds présente une offre d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation ; qu'il découle de cette disposition que la Cour d'appel saisie d'un recours juridictionnel à l'encontre de l'offre présentée par le FIVA ne peut, pour évaluer le déficit fonctionnel subi par le demandeur, faire le départ entre le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ; qu'en décidant cependant d'allouer à Monsieur Ahmed X... une somme de 30.000 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
3°/ ALORS, encore, QUE (subsidiairement), la consolidation de l'état de santé du demandeur correspond à la stabilisation de son état de santé et n'est pas exclusive de son éventuelle aggravation future ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le diagnostic de la maladie de Monsieur Ahmed X... a été posé le 21 octobre 2000 pour une invalidité de 50 % ; que l'arrêt a encore constaté que l'organisme de sécurité sociale avait fixé le taux d'incapacité de Monsieur Ahmed X... à 50 % ; qu'en décidant cependant de fixer la date de consolidation de la maladie de Monsieur Ahmed X... à la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a porté son taux d'incapacité à 60 %, soit le 28 février 2009, en l'état de ses constatations d'où il résultait que l'état de santé de Monsieur Ahmed X... avait été consolidé à hauteur d'un taux d'incapacité de 50 %, par décision de l'organisme de sécurité sociale, et que l'augmentation de ce taux, porté à 60 %, traduisait seulement une aggravation de son état de santé, la Cour d'appel a violé l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1382 du Code civil.
4°/ ALORS, enfin, QUE (subsidiairement), selon l'article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices ; que, selon l'article 53-IV de la même loi, l'indemnisation due par le Fonds doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'il appartient à la Cour d'appel saisie d'un recours juridictionnel à l'encontre de l'offre présentée par le Fonds, pour évaluer l'indemnisation due par le Fonds au titre du déficit fonctionnel subi par le demandeur, de comparer les arrérages échus dus par le Fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le Fonds et par l'organisme social ; que les arrérages échus de la rente versée par le Fonds en réparation du poste du déficit fonctionnel subi par le demandeur constituent l'assiette sur laquelle devaient être imputés les arrérages échus de la rente versée par la caisse en réparation de ce même poste de préjudice, sans que puisse être isolée une période au cours de laquelle aucune imputation ne devrait être opérée ; qu'en allouant à Monsieur Ahmed X... une somme de 30.000 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, pour la période du 21 octobre 2000 au 28 février 2009, sans prendre en compte les arrérages échus de la rente due par le Fonds à partir du 22 octobre 2010 jusqu'au 28 février 2009, en réparation de ce préjudice, pour y imputer les arrérages échus de la rente versée par la caisse, pendant la même période, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17727
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2013, pourvoi n°12-17727


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17727
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