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28/03/2013 | FRANCE | N°12-17720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2013, 12-17720


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 avril 2011) que, par jugement du 6 janvier 2010, le juge aux affaires familiales a suspendu, pour la période comprise entre le 14 mai et le 16 juin 2009, la contribution mise à la charge de M. X... pour l'entretien et l'éducation de sa fille, Laura, issue de son union avec Mme Y..., et fixé, à compter du 17 juin 2009, le montant de cette contribution à une certaine somme ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt

de supprimer cette contribution à compter du 14 mai 2009, en raison de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 avril 2011) que, par jugement du 6 janvier 2010, le juge aux affaires familiales a suspendu, pour la période comprise entre le 14 mai et le 16 juin 2009, la contribution mise à la charge de M. X... pour l'entretien et l'éducation de sa fille, Laura, issue de son union avec Mme Y..., et fixé, à compter du 17 juin 2009, le montant de cette contribution à une certaine somme ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de supprimer cette contribution à compter du 14 mai 2009, en raison de l'état d'impécuniosité de M. X... ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel quant à la situation d'impécuniosité de M. X..., en l'état des ressources de ce dernier depuis la perte de son dernier emploi ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation due par M. Thierry X... pour sa fille Laura, à compter du 14 mai 2009, en raison de son état d'impécuniosité ;
AUX MOTIFS QUE «pour fixer la contribution d'entretien au montant mensuel de 300 €, la cour d'appel a retenu, dans son arrêt du 7 octobre 2008, que Monsieur X... percevait un revenu mensuel net de 1 634 € et ne supportait pas de charge de logement, alors que Madame Y... se déclarait sans activité professionnelle, disposait des prestations familiales s'élevant à 438 € et devait s'acquitter d'un loyer de 612 €. / Il ressort des pièces du dossier que Monsieur X... a été dans l'obligation de vendre son fonds de commerce le 19 décembre 2008 pour 20 000 euros mais qu'il n'en a tiré aucun bénéfice en raison des oppositions pratiquées sur le prix de vente. / Il a retrouvé un travail en février 2009, qu'il a perdu dès le mois d'avril 2009, compte tenu des difficultés financières de la société qui l'employait. / Il a été ensuite admis au bénéfice de l'allocation spécifique de reclassement, à compter du 16 juin 2009 et a perçu à ce titre un revenu mensuel de l'ordre de 900 € jusqu'à décembre 2009, date à laquelle lui a été attribué le revenu de solidarité active de 400 € par mois. / Il vit toujours chez ses parents. / De son côté, Madame Y... qui a à sa charge non seulement Laura mais aussi Caroline née en 1999 d'une précédente union, déclare ne percevoir aucune autre ressource que les prestations familiales s'élevant à 429 €. / Elle doit payer un loyer de 612 € par mois ; ses dépenses mensuelles totales s'élèvent selon son calcul à 1 302 € par mois, sans compter les frais de nourriture, l'entretien de Caroline, et son propre entretien. / Manifestement, Madame Y... occulte une source de revenus. / En tout état de cause, la situation financière de Monsieur X... ne lui permet pas de contribuer à l'entretien et à l'éducation de Laura depuis la perte de son dernier emploi. / Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré et de supprimer la contribution d'entretien due pour Laura à compter de la demande du 14 mai 2009 » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants est une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de l'exécuter ; qu'en supprimant la contribution à l'entretien et à l'éducation due par M. Thierry X... pour sa fille Laura, à compter du 14 mai 2009, en raison de son état d'impécuniosité, sans caractériser que M. Thierry X... était dans l'impossibilité matérielle de payer une somme quelconque à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Laura, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 203, 371-2, 373-2-2, 373-2-5 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17720
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2013, pourvoi n°12-17720


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17720
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