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28/03/2013 | FRANCE | N°12-15748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-15748


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil, 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que, saisi par Mme X... d'une demande de remboursement partiel des honoraires réglés à son avocat, la société Juris pharma, à l'occasion de la vente de son fonds de commerce de pharmacie, le bâtonnier a accueilli les prétentions de Mme X... ;
Attendu que pour confirmer la décision du bâto

nnier en ce qu'elle avait fixé à la somme de 4 000 euros HT le montant total ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil, 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que, saisi par Mme X... d'une demande de remboursement partiel des honoraires réglés à son avocat, la société Juris pharma, à l'occasion de la vente de son fonds de commerce de pharmacie, le bâtonnier a accueilli les prétentions de Mme X... ;
Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle avait fixé à la somme de 4 000 euros HT le montant total des honoraires dus à la société Juris pharma au titre de sa mission de séquestre, constaté que Mme X... avait versé la somme de 7 800 euros tant à titre d'honoraires qu'au titre de la mission de séquestre de la société Juris pharma et dit en conséquence que la société Juris pharma devra rembourser à Mme X... la somme de 3 800 euros, l'ordonnance énonce que l'attestation délivrée le 17 mars 2010 par Mme X..., venderesse, fait apparaître qu'elle a autorisé le séquestre à prélever la somme de 4 784 euros toutes taxes comprises, correspondant aux frais et honoraires de gestion de séquestre, fixés conventionnellement à titre forfaitaire, global et définitif à hauteur de ladite somme ; que cette convention fait la loi des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'attestation du 17 mars 2010, Mme X... donnait son accord, après service rendu, pour le paiement de sommes distinctes et précises au titre des frais et honoraires de gestion de séquestre, et au titre des frais et honoraires de mainlevée d'inscription de privilèges de nantissement au profit de la Compagnie d'exploitation de répartition pharmaceutique de Rouen et du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, le premier président, qui en a dénaturé les termes, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 janvier 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société Juris pharma la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Juris pharma

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en ce qu'elle avait fixé à la somme de 4.000€ HT le montant total des honoraires dus à la SELARL Juris Pharma par Madame Carole X... au titre de sa mission de séquestre, constaté que Madame Carole X... a versé la somme de 7.800 € tant à titre d'honoraires qu'au titre de la mission de séquestre de la SELARL Juris Pharma, dit en conséquence que la SELARL Juris Pharma devra rembourser à Madame Carole X... la somme de 3.800 € HT et dit que les frais de signification de la présente décision seront à la à la charge de la partie qui ne prendra l'initiative ;
AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté qu'au début de l'année 2010, la Selarl Juris Pharma a été amenée à intervenir pour assister Mme X... à l'occasion de la vente sous conditions suspensives d'une officine de pharmacie et à exercer les fonctions de séquestre du prix de vente du fonds ; que l'attestation délivrée le 17 mars 2010 par Mme X..., venderesse, fait apparaître qu'elle a autorisé le séquestre à prélever la somme de 4.784 €, toutes taxes comprises, « correspondant aux frais et honoraires de gestion de séquestre, fixés conventionnellement à titre forfaitaire, global et définitif à hauteur de ladite somme » ; que « cette convention fait la loi des parties » ; que « même si, comme le démontre la Selarl Juris Phanna, l'affaire s'est révélée plus complexe que prévu, il n'en demeure pas moins que la volonté commune des parties tendait à ce que le séquestre soit rémunéré à hauteur de la somme de 4.000 euros, hors taxe, et que n'est intervenu ni avenant à la convention initiale, ni demande d'honoraires supplémentaires destinée à rémunérer les diligences accomplies après le 17 mars 2010 et regardées comme imprévisibles par l'avocat » ; que « il convient donc de confirmer la décision entreprise » ;
1/ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie d'un avocat sont fixés par accord avec le client, lequel n'exige aucune forme particulière ; que le premier président de la cour d'appel, qui avait énoncé que l'attestation du 17 mars 2010 était une convention faisant la loi des parties, et donc valait convention d'honoraire, en jugeant que cette attestation n'autorisait que le règlement de 4.000 euros HT au titre de la gestion de séquestre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2/ ALORS QUE il résultait des faits aux débats et notamment des conclusions d'appel de la société Juris Pharma, par une convention d'honoraire du 17 mars 2010, intitulée attestation, il y avait eu accord de la société d'avocat Juris Pharma et de sa cliente, Madame X..., sur le montant des honoraires fixé aux sommes de 4.784 euros + 1.196 euros + 3.348,8 euros TTC en règlement d'une part, des frais et honoraires de gestion de séquestre, d'autre part, des frais et honoraires concernant la mainlevée des inscriptions de privilèges de nantissement au profit de la CEPME (devenue OSEO) et enfin, des frais et honoraires concernant la mainlevée des inscriptions de privilèges de nantissement au profit de la CERP Rouen ; que le premier président en considérant cependant que cette attestation n'autorisait que le règlement de 4.784 euros TTC au titre de la gestion de séquestre, a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3/ALORS QUE il ressort de l'acte du 17 mars 2010 intitulé « attestation » que Madame X... a autorisé le séquestre à faire établir trois chèques de 4.784 euros, de 1.196 euros, et de 3.348,80 euros TTC, à l'ordre de Juris Pharma pour le règlement d'une part, des frais et honoraires de gestion de séquestre, d'autre part, des frais et honoraires concernant la mainlevée des inscriptions de privilèges de nantissement au profit de la CEPME (devenue OSEO) et enfin, des frais et honoraires concernant la mainlevée des inscriptions de privilèges de nantissement au profit de la CERP Rouen, et a ainsi donné son accord sur le principe et le montant des honoraires irrévocablement dus à son avocat en vertu des textes et de la jurisprudence en vigueur à hauteur de cette attestation ; qu'en énonçant que l'attestation du 17 mars 2010 n'autorisait que le règlement de 4.784 euros TTC au titre de la gestion de séquestre, le premier président de la cour d'appel a dénaturé l'acte clair et précis qu'est l'attestation du 17 mars 2010 et a violé l'article 1134 du code civil .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15748
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2013, pourvoi n°12-15748


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15748
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