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28/03/2013 | FRANCE | N°12-15403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-15403


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 141-6 du code des assurances ;
Attendu qu'en application de ce texte, l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Julien X..., décédé de mort naturelle le 1

5 avril 2006, avait souscrit le 19 mars 2002 un contrat d'assurance Fructi bu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 141-6 du code des assurances ;
Attendu qu'en application de ce texte, l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Julien X..., décédé de mort naturelle le 15 avril 2006, avait souscrit le 19 mars 2002 un contrat d'assurance Fructi budget auprès de la Banque populaire du Sud (la banque) agissant au nom et pour le compte de l'assureur, la société Fructi prévoyance ; que ce contrat stipulait, en cas de décès, le versement d'un revenu mensuel de 1 500 euros pendant vingt-quatre mois au conjoint, à défaut aux enfants et à défaut aux héritiers ; que Mme X... a demandé le paiement des capitaux garantis mais s'est heurtée au refus de la banque aux motifs que les conditions de la garantie n'étaient pas réunis dans la mesure où le décès n'était pas accidentel contrairement aux stipulations générales du contrat ; que Mme X... a assigné la banque en paiement à l'effet d'obtenir l'exécution du contrat d'assurance et le versement de la somme stipulée ;
Attendu que pour condamner la banque à payer la somme de 36 000 euros en exécution de la garantie prévue au contrat d'assurance, l'arrêt énonce qu'alors qu'il est précisé sur le document d'adhésion que le contrat d'assurance Fructi budget 2 susvisé est souscrit par le client auprès de la banque, agissant au nom et pour le compte de la société Fructi prévoyance désignée dans les conditions générales du contrat annexées aux présentes, la banque ne justifie pas avoir remis, en tant que telle, une notice établie par l'assureur, qui serait annexée au contrat, le document général qu'elle remet de façon disjointe concerne essentiellement ses propres services bancaires ; qu'au total, en l'absence de renvoi clair et direct du contrat d'adhésion aux conditions générales du contrat d'assurance, et de notice établie par l'assureur annexée au contrat, le document général produit par la banque ne présentait aucune caractéristique apparente permettant de le considérer annexé au contrat d'adhésion dont il est disjoint, qu'enfin la mention signée sur le contrat d'adhésion d'une remise de documents étant très équivoque en ce qu'elle ne précise pas que leur nature serait relative aux conditions générales du contrat d'assurance, mais au contraire paraissant relative exclusivement à des prestations bancaires, la banque ne justifie pas suffisamment avoir rempli ses obligations légales en la matière et son obligation d'information ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la banque n'était pas débitrice de la prestation d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Sud, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Fabiani et Luc-Thaler ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Sud
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Banque populaire du sud à payer à Madame Germaine Y... veuve X... la somme de 36 000 € en exécution du contrat d'assurance du 19 mars 2002 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il est constant que le document d'adhésion signé par Julien X... stipule « en cas de décès, le versement d'un revenu mensuel garanti de 1500 euros pendant 24 mois au conjoint, a défaut aux enfants ou a défaut aux héritiers » ; que sur ce document d'adhésion, n'est précisé aucune de restriction de garantie, la mention « en cas de décès accidentel » n'y figurant pas ; qu'avant la signature de Julien X..., figurent en tous petits caractères dactylographiés les termes suivants : « J'autorise la banque a effectuer, par le débit de mon compte, les virements et alimentations stipulées dans le présent contrat. Nous déclarons avoir reçu et pris connaissance des documents qui précisent les conditions particulières et générales des comptes et services bancaires associés ainsi que les conditions d'exercice des procurations délivrées avec une mention en astérisque « référence 4506-06/ 2001 » ; que la banque estime de la sorte avoir suffisamment rempli ses obligations légales et son obligation d'information ; que cependant le document que la banque produit, en original devant la cour, comme constituant les conditions générales du contrat auquel a adhéré Monsieur X... est un document général, dont les 23 pages sont agrafées par ses soins, intitulé « Convention de Relation Conditions Générales Equipage, Compte de Chèque Services et comptes associés » en vigueur au 13 juin 2001, qui présente les services bancaires en vigueur de la banque tels que notamment « convention de relation équipage, comptes de chèques, cartes CB, spécificités réserve Plus, Garantie achat, Comptes sur livrets, CODEVI, livrets d'épargne, parts sociales » ; que ce n'est qu'au milieu de celui-ci à sa page 11, que l'on trouve le « FRUCTI-BUDGET 2 (24 mois) » avec la mention « conditions générales valant note d'information référencées ... » l'article 3 intitulé « objet du contrat », de façon incidente, la restriction de garantie dont la banque se prévaut, à savoir « le contrat a pour objet de garantir dans les conditions fixées ci-après, le versement de prestations en cas de décès de l'assuré par suite d'accident » ; que ce document général produit par la banque, ni daté ni signé de l'adhérent, comporte certes un numéro... mais celui-ci n'est qu'apposé verticalement, et en tout petits caractères, en bas de la marge gauche, sans être en outre indiqué comme étant un numéro de référence contractuelle ; que les références... mentionnées dans ce document général de la banque en sa page 11 au contrat FRUCTI-BUDGET ne figurent quant à elles nullement sur le contrat d'adhésion ; qu'au contraire, le contrat d'adhésion qui présente un numéro de référence des conditions particulières... comporte aussi un numéro... dont on se sait à quoi il correspond ; que par ailleurs, les mentions précitées figurants sur le contrat d'adhésion en tous petits caractères ne sont pas claires-et même de nature à laisser penser que la remise du document général est liée à la signature, de l'adhérent d l'autorisation donnée concernant « le débit de compte, virement et alimentation »- s'agissant avant tout d'un document de présentation des prestations de nature bancaire sans que l'on comprenne qu'il y a lieu de s'y référer pour y chercher les conditions générales liées au contrat FRUCTI-BUDGET ; qu'alors que l'article R. 112-3 (décret n° 90-825 du 20 septembre 1990) exige que « La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 » soit constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise », la mention signée en l'espèce par Julien X... ne précise pas que les documents remis concernaient les conditions générales du contrat FRUCTI-BUDGET ; que la banque se réfère quant à elle à l'article L. 141-4 du code des assurances relatif aux assurances groupes aux termes duquel « Le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre » ; qu'en l'espèce, alors qu'il est précisé sur le document d'adhésion que « le contrat d'assurance FRUCTI-BUDGET 2 susvisé est souscrit par le client auprès de la Banque Populaire agissant au nom et pour le compte de la compagnie Fructiprévoyance désignée dans les conditions générales du contrat annexées aux présentes », elle ne justifie pas avoir remis, en tant que telle, une notice établie par l'assureur, qui serait annexée au contrat, le document général qu'elle remet de façon disjointe concerne essentiellement ses propres services bancaires ; qu'au total, en l'absence de renvoi clair et direct du contrat d'adhésion aux conditions générales du contrat, et de notice établie par l'assureur annexée, au contrat ; le document général produit par la banque ne présentait aucune caractéristique apparente permettant de le considérer annexé au contrat d'adhésion dont il est disjoint, et enfin la mention signée sur le contrat d'adhésion d'une remise de documents étant très équivoque en ce qu'elle ne précise pas que leur nature serait relative aux conditions générales du contrat d'assurance mais au contraire paraissant relative exclusivement à des prestations bancaires, la banque ne justifie pas suffisamment d'avoir rempli ses obligations légales en la matière et son obligation d'information ; que c'est donc à bon droit que le premier juge, à l'analyse des pièces produites, a jugé que « les clauses de ces conditions générales restreignant la garantie au décès de l'adhérent en cas d'accident, sont dès lors inopposables à Germaine Y... épouse X... laquelle est en droit, en l'état du décès de son époux, de solliciter le règlement de la garantie souscrite par lui » ; que le jugement portant condamnation de la banque à verser à Madame Germaine Y... épouse X... la somme 36 000 euros avec intérêts légal à compter du 28 juillet 2006 sera donc confirmé » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « aux termes de l'article L 112-2 du code des assurances, l'assureur à l'obligation de fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat ; cette même disposition oblige l'assureur, avant la conclusion du contrat à remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou un notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ; que la remise effective du projet de contrat ou de la notice d'information doit être constatée par une mention signée et datée par le souscripteur, apposée en bas de la police par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ; que par ailleurs en matière d'assurance de groupe, l'article L 140-4 du code des assurances oblige le souscripteur à remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et les modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; que la preuve de la remise de cette notice à l'adhérent incombe au souscripteur ; qu'en l'espèce il est constant que selon condition particulière n°... en date du 19 mars 2002, Julien X... a adhéré au un contrat d'assurance FRUCTI BUDGET 2 souscrit par la BANQUE POPULAIRE DU SUD auprès de la compagnie FRUCTIPREVOYANCE ; que ce document d'adhésion stipule " en cas de décès ", le versement d'un revenu mensuel garanti de 1500 € pendant 24 mois au conjoint, à défaut aux enfants ou à défaut aux héritiers ; qu'avant la signature d'acceptation portée par Julien X... sur cet acte, il est noté de façon dactylographiée et en caractère plus petit que le reste du document : " Nous déclarons avoir reçu et pris connaissance des documents qui précisent les conditions particulières et générales des comptes et services bancaires associés ainsi que les conditions d'exercice des procurations délivrées, Référence... ; que la BANQUE POPULAIRE DU SUD produit au dossier et en photocopie, un document intitulé " Convention de Relation Conditions Générales Equipage. Compte de Chèque Services et Comptes associés, en vigueur au 13/ 06/ 01 " sur laquelle apparaît une mention..., dont les pages sont agrafées par ses soins ; que la page 11 est relative au contrat " FRUCTI-BUDGET 2 " référencé..., lequel en son article 3- " objet du contrat "- énonce que le contrat a pour effet de garantir le versement de prestations en cas de décès de l'assuré par suite d'accident ; que la BANQUE POPULAIRE DU SUD estime avoir rempli son obligation d'information au regard de la production de cette convention de relation visée dans le contrat souscrit par Julien X... et qui contient en son sein les conditions générales de la police souscrite ; qu'il convient cependant d'observer d'une part que ce document produit aux débats par la BANQUE POPULAIRE DU SUD qui constituerait, selon elle, la notice d'information visée aux dispositions légales susvisées, n'est ni datée ni signée par l'adhérent ; que de plus, alors que Germaine Y... épouse X... relève que la page 11 de ce document n'est pas dans la même forme que celui qui lui a été envoyé avant l'engagement de la présente instance, la BANQUE POPULAIRE DU SUD s'abstient de produire aux débats l'original de ce document ; que d'autre part alors que la notice d'information doit définir de façon claire et précise les risques garantis à l'effet d'informer l'adhérent sur les caractéristiques essentielles du contrat auquel il adhère, les conditions particulières signées par Julien X... renvoient, non pas directement aux conditions générales afférentes à la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie FRUCTI-PREVOYANCE, mais aux conditions générales des services offerts par la banque dans le cadre de son activité bancaire ; qu'ainsi et en tout état de cause, ce document général sur les services bancaires n'apparaît donc pas de nature à caractériser le respect de l'information clairement et précisément établie, préalable et obligatoire dont doit bénéficier l'adhérent à l'assurance dont s'agit ; qu'en conséquence et au bénéfice de l'ensemble des ces motifs, il n'est pas établi que le défunt ait pris connaissance de conditions générales n° ... afférentes à l'assurance souscrite ; les clauses de ces conditions générales restreignant la garantie au décès de l'adhérent au cas d'accident, sont des lors inopposables a Germaine Y... épouse X... laquelle est en droit, en l'état du décès de son époux, de solliciter le règlement de la garantie souscrite par lui ; qu'il convient dès lors de condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à Germaine Y... épouse X... la somme de 36 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2006, date de réception de la mise en demeure » ;
ALORS QUE : le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe est un tiers au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré ; que n'a pas pour effet de rendre le souscripteur partie à ce contrat et débiteur des prestations qu'il prévoit, le défaut de remise des documents informatifs visés par les articles L. 122-2 et L. 141-4 du code des assurances ; que l'arrêt attaqué, par motifs réputés adoptés, a constaté que Monsieur X... avait adhéré au contrat d'assurance de groupe « Fructi-budget 2 » souscrit auprès de la compagnie Fructiprévoyance par la Banque populaire du sud ; qu'en condamnant cette dernière à payer la somme de 36 000 € en exécution du contrat d'assurance litigieux, quand seule la compagnie Fructiprévoyance pouvait être débitrice de cette somme, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble les textes susmentionnés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15403
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2013, pourvoi n°12-15403


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15403
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