LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) s'est pourvu le 5 mars 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 2011 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant aux consorts X... ;
Qu'à la date du 18 février 2013, et postérieurement au 26 octobre 2012, date du dépôt du rapport, le FIVA a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que les consorts X... ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par le FIVA d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de son désistement ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.