La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2013 | FRANCE | N°12-14953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-14953


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) s'est pourvu le 5 mars 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 2011 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant aux consorts X... ;

Qu'à la date du 18 février 2013, et postérieurement au 26 octobre 2012, date du dépôt du rapport, le FIVA a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désist

ement ;

Et attendu que les consorts X... ont, dans le délai imparti pour le dépôt d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) s'est pourvu le 5 mars 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 2011 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant aux consorts X... ;

Qu'à la date du 18 février 2013, et postérieurement au 26 octobre 2012, date du dépôt du rapport, le FIVA a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que les consorts X... ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par le FIVA d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de son désistement ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14953
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2013, pourvoi n°12-14953


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14953
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award