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28/03/2013 | FRANCE | N°12-14708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-14708


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 29 décembre 2011), que, le 21 janvier 2008, la caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée (CRCMM) a demandé à la SCP X... et associés (la SCP), représentée par M. Jean-Robert X... (l'avocat), de défendre ses intérêts à l'occasion d'un contentieux l'opposant à la Banque fédérale des banques populaires, organe central, et a signé à cette occasion

une convention d'honoraires ; que le 5 mars 2008, la Banque fédérale des banques p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 29 décembre 2011), que, le 21 janvier 2008, la caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée (CRCMM) a demandé à la SCP X... et associés (la SCP), représentée par M. Jean-Robert X... (l'avocat), de défendre ses intérêts à l'occasion d'un contentieux l'opposant à la Banque fédérale des banques populaires, organe central, et a signé à cette occasion une convention d'honoraires ; que le 5 mars 2008, la Banque fédérale des banques populaires a retiré l'agrément de M. Y... en qualité de directeur général de la CRCMM ; que M. Z..., président du conseil d'administration de la CRCMM, a demandé à l'avocat de contester ce retrait ; que le 25 mars 2008, celui-ci a réclamé à titre de provision le paiement d'une somme de 150 000 euros HT (179 400 euros TTC), selon une facture qui a été réglée le 27 mars 2008 par la CRCMM ; que, par décision du 7 avril 2008, la commission bancaire a désigné à la CRCMM un administrateur provisoire qui a écrit à l'avocat, par courrier recommandé du 17 avril suivant, faisant suite à un appel téléphonique du 15 avril, qu'un autre conseil lui succéderait dans tous les dossiers de la CRCMM, lui demandant de lui adresser le décompte des honoraires devant s'imputer sur la provision versée par la CRCMM et, le cas échéant, de restituer à cette dernière le solde restant ; que d'autre part, M. Z..., assisté de l'avocat, a demandé au tribunal de commerce sa désignation en tant que « mandataire ad hoc » pour suivre ou engager des procédures, ce qui a été ordonné par décision du 21 mai 2008, rétractée par arrêt du 27 novembre suivant ; que, par courrier du 3 février 2009, l'avocat a présenté une note d'honoraires faisant état de diligences accomplies postérieurement au 15 avril 2008 et réclamant un solde d'honoraires de 46 964, 54 euros TTC ; que la CRCMM a saisi alors le bâtonnier d'une requête en contestation d'honoraires initialement dirigée contre l'avocat, puis étendue à la SCP ;
Attendu que l'avocat et la SCP font grief à l'ordonnance d'accueillir la demande de remboursement d'honoraires de la CRCMM et de rejeter celle reconventionnelle en paiement d'honoraires formée par la SCP, alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles relatives à la désignation du débiteur ; qu'en l'espèce, la CRCMM soulevait une contestation relative à la désignation du débiteur des honoraires qu'elle avait partiellement réglés ; que pour accueillir la demande de remboursement d'honoraires et rejeter la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires formée par l'avocat, le premier président de la cour d'appel a considéré que la SCP avait été dessaisie par la CRCMM à compter du 15 avril 2008, ce qui lui interdisait de facturer des honoraires à cette dernière ; qu'en statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel a tranché une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires et a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°/ qu'en laissant sans réponse les conclusions de la SCP et de l'avocat par lesquelles ces derniers opposaient à la CRCMM le moyen tiré de ce que la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles relatives à la désignation du débiteur, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la décision de rétractation d'une ordonnance sur requête ne fait pas disparaître rétroactivement les effets de la décision rétractée ; que pour accueillir la demande de remboursement d'honoraires formée par la CRCMM et rejeter la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires formée par l'avocat, le premier président de la cour d'appel a considéré que la SCP avait été dessaisie à compter du 15 avril 2008 et que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 27 novembre 2008 avait rétracté et annulé tous les effets de l'ordonnance du 21 mai 2008 désignant M. Z... en qualité de mandataire ad hoc de la CRCMM ; qu'en ne recherchant pas, comme. elle y était invitée par les conclusions de la SCP, si l'ordonnance du 21 mai 2008 n'avait pas eu pour effet de saisir à nouveau la SCP en qualité d'avocat de la CRCMM à compter du 15 avril 2008, la rétractation de cette ordonnance n'ayant pas annulé rétroactivement les effets de la désignation du mandataire ad hoc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493, 495 et 497 du code de procédure civile ;
4°/ que l'avocat mandaté par le mandataire ad hoc d'une personne morale désigné en vertu d'une ordonnance sur requête a droit au paiement de ses honoraires pour les diligences effectuées jusqu'à la rétractation de ladite ordonnance ; que pour accueillir la demande de remboursement d'honoraires formée par la CRCMM et rejeter la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires formée par l'avocat, le premier président de la cour d'appel a considéré que la SCP avait été dessaisie à compter du 15 avril 2008 et que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 27 novembre 2008 avait rétracté l'ordonnance du 21 mai 2008 désignant M. Z... en qualité de mandataire ad hoc de la CRCMM ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de la SCP si l'ordonnance du 21 mai 2008 n'avait pas eu pour effet de saisir à nouveau la SCP en qualité d'avocat de la CRCMM à compter du 15 avril 2008, ce qui lui ouvrait un droit à rémunération pour les diligences effectuées jusqu'à la date de rétractation de l'ordonnance, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
5°/ qu'une ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute ; qu'en ne recherchant pas, comme. elle y était invitée par les conclusions de la SCP, si l'ordonnance du 21 mai 2008 n'avait pas eu, jusqu'à la date de sa rétractation, pour effet de saisir à nouveau la SCP en qualité d'avocat de la CRCMM à compter du 15 avril 2008, peu important les conditions de saisine du président du tribunal de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 495 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que l'administrateur provisoire désigné à la CRCMM, par décision du 7 avril 2008 de la commission bancaire, s'est vu transférer tous les pouvoirs d'administration, de direction, et de représentation de cet établissement ; qu'il est donc établi que la mission de la SCP a pris fin dès la réception du courrier de la CRCMM le 17 avril 2008 la dessaisissant ; qu'à compter de cette date, elle est intervenue pour MM. Y... et Z... et non plus pour la CRCMM ; que la cour d'appel dans son arrêt du 27 novembre 2008, rétractant l'ordonnance du 21 mai 2008, a mis les dépens à la charge de ceux-ci et non de la CRCMM et a rappelé que les procédures poursuivies par la SCP sur instructions de MM. Y... et Z... pouvaient être poursuivies sans la CRCMM et donc sans qu'un administrateur soit désigné pour ce faire ; que la cour d'appel précise également que la procédure pénale et la procédure de retrait d'agrément ne concernent que M. Y..., de même que son licenciement et que la procédure devant le Conseil d'Etat pouvait être poursuivie devant les administrateurs seuls dont M. Z... ; qu'au surplus l'avocat écrivait dès le 24 avril 2008 que son cabinet n'était plus habilité à représenter la CRCMM ; que les demandes de la SCP postérieures au 15 avril 2008 ne correspondent qu'à des diligences, soit effectuées sur instructions des seuls MM. Y... et Z..., alors que la CRCMM avait dessaisi le premier de tout mandat, soit effectuées contre les intérêts de la CRCMM qui était devenue l'adversaire de ses clients, soit effectuées au nom de MM. Z... et Y... à titre personnel contre la CRCMM ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, le premier président, sans être tenu de surseoir à statuer au vu de la contestation élevée par la CRCMM quant au dessaisissement de l'avocat, a pu déduire que la SCP était dessaisie du dossier de la CRCMM depuis le 17 avril 2008 et qu'elle ne pouvait continuer à facturer postérieurement à cette date ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, comme visant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société X... et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société X... et associés, les condamne à payer à la caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et la SCP X... et associés

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR déclaré recevable la demande de remboursement d'honoraires présentée par la Caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée (CRCMM), d'avoir taxé les honoraires et taxes dus par celle-ci à la société X... et associés à la somme de 74. 370, 64 €, d'avoir ordonné, en conséquence, la restitution du trop perçu et condamné la société d'avocats à rembourser la somme de 152. 429, 22 € TTC sur la provision perçue le 27 mars 2008, et d'avoir débouté la société X... et associés de toutes ses demandes reconventionnelles ;

AUX MOTIFS QUE vu les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en sa rédaction issue de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que les honoraires de consultation d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridique sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client et qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ; que l'avocat doit informer son client dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leurs montants ; que l'article 12 du décret n° 05-790 du 12 juillet 2005 qui stipule que l'avocat détient, à tout moment, par dossier une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donné ; que cependant, l'article 10 ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté et il ressort des pièces produites aux débats que la CRCMM, banque mutualiste dirigée par un conseil d'administration dont le Président n'a pour seule fonction que de convoquer le Conseil et d'exécuter les décisions de celui-ci, est entrée en conflit avec l'organe central, la Banque Fédérale des Banques Populaires, et a fait appel à Maître Jean-Robert X... pour envisager diverses procédures contentieuses ; qu'à cette époque et jusqu'au début de l'année 2008, le Directeur général de la CRCMM était monsieur Daniel Y... et le président du conseil d'administration était monsieur Hervé Z..., qui ne disposait d'aucun pouvoir de présentation de l'établissement ; que le 21 janvier 2008, la CRCMM et la SCP X... et associés, société civile professionnelle d'avocats, représentée par monsieur Jean-Robert X... ont signé une convention d'honoraires dans le cadre des « contentieux opposant la Caisse régionale de crédit maritime à la Banque Fédérale des Banques Populaires » aux termes de laquelle il était convenu entre les parties un taux horaire de 300 euros HT ; qu'entre le mois de décembre 2007 et le 13 mars 2008, les diligences de maître X... ont été facturées pour une somme de 47, 399, 06 euros, somme qui a été intégralement payée ; qu'en effet, maître X... a adressé trois factures à la CRCMM : 21 janvier 2008, Provision sur frais et honoraires, 10. 000 euros HT, soit 12. 318 euros TTC ; 12 février 2008 : Facture complémentaire sur frais et honoraires selon état des diligences arrêté au 10 février 2008 : 7. 975, 76 euros HT, soit 9. 539, 01 euros TTC ; 13 mars 2008 : Facture complémentaire sur les frais et honoraires selon état des diligences arrêté au 11 mars 2008 : 20. 768, 94 euros HT + photocopies 702, 40 euros, soit 25. 542, 05 euros TTC ; qu'étant précisé qu'était comprise parmi ces diligences la rédaction d'une plainte déposée le 21 février 2008 par la CRCMM et monsieur Daniel Y..., son directeur général, contre la Banque Fédérale des Banques Populaires, la Banque Populaire du Sud et leurs dirigeants ; que le 5 mars 2008, le conseil d'administration de la Banque Fédérale des Banques Populaires a retiré l'agrément à monsieur Daniel, Y..., en qualité de Directeur de la CRCMM Méditerranée, celui-ci étant dès lors considéré comme démissionnaire et une procédure de désignation d'un nouveau directeur général devait être mise en oeuvre ; que par décision du 7 avril 2008, la commission bancaire, en application des dispositions du code monétaire et financier, a désigné l'EURL Donat Branger Administration et Conseil, en qualité d'administrateur provisoire de la CRCMM et cet administrateur provisoire s'est vu transférer tous les pouvoirs d'administration, de direction, et de représentation de l'établissement, bancaire en application de l'article L. 613-18 du code monétaire et financier ; qu'à partir du 7 avril 2008, seule L'EURL Donat Branger Administration et Conseil pouvait représenter la CRCMM à l'égard des tiers et dans toutes les procédures ; que de ce fait, par courrier du 17 avril 2008, monsieur B..., gérant de L'EURL Donat Branger Administration et Conseil, confirmait à la SCP Nguyen et associés représentée par maître X..., un précédent entretien téléphonique du 15 avril 2008 et lui confirmait que maître C..., avocat à Paris, lui succéderait dans tous les dossiers de la CRCMM, et lui demandait de transmettre à cet avocat tous les documents nécessaires, et de lui adresser « le décompte des honoraires devant s'imputer sur la provision qui lui avait été versée par la CRCMM et le cas échéant de restituer à cette dernière le solde restant » ; qu'en effet, le 25 mars 2008, maître X... avait réclamé à titre de provision le paiement d'une nouvelle facture d'un montant de 150. 000 euros HT, soit 179. 400 euros TTC, facture qui avait été réglée le 27 mars 2008 par la CRCMM sur les seules instructions du Président du conseil d'administration, monsieur Z... ; qu'ainsi, dans son courrier du 17 avril 2008, monsieur B... demandait un décompte des honoraires qui pouvaient s'imputer sur la provision et notamment l'état des diligences effectuées entre le 25 mars 2008 (date de la facture sur provision de 179. 400 euros TTC) et le 15 avril 2008 (date où l'administrateur provisoire a donné instruction à la SCP X... de se déporter, soit sur 21 jours ; que par courrier du 17 avril 2008, maître X... répondait : « je vous transmettrai mon décompte d'honoraires » ; que par courrier recommandé avec avis de réception du 25 avril 2008, l'administrateur provisoire de la CRCMM s'est étonné auprès de la société X... et associés que des recours judiciaires aient été intentés au nom et pour le compte de la CRCMM postérieurement au retrait d'agrément du directeur général, monsieur Y..., alors que la capacité d'ester en justice ne pouvait plus être détenue que par le conseil d'administration, à défaut de Directeur Général ; que maître X... répondait le même jour à l'administrateur « je vous confirme que vous aurez mon décompte de frais définitifs et honoraires quand j'aurai terminé de transmettre à votre conseil les pièces et les informations » ; que cependant, alors que la SCP X... avait été dessaisie de la défense des intérêts de la CRCMM depuis le 15 avril 2008 puisque la CRCMM était dorénavant représentée dans toutes les procédures contentieuses par maître C..., avocat au Barreau de Paris, maître Jean-Robert X... représentait en justice messieurs Z... et Y... et initiait plusieurs procédures ; que d'autre part, monsieur Z..., assisté de maître X... demandait au tribunal de commerce sa désignation en tant que « mandataire ad hoc », ce que le tribunal de commerce ordonnait par décision du 21 mai 2008, décision rétractée par la cour d'appel de Montpellier par arrêt du 27 novembre 2008 ; que la cour d'appel a en effet retenu que « la désignation d'un mandataire ad hoc en la personne de monsieur Hervé Z..., afin de poursuivre les instances en cours ou à en engager de nouvelles, soit n'est pas nécessaire dès lors qu'elle n'exige pas pour être continuée la nomination d'un mandataire ad hoc ou qu'elles sont prématurées, soit contraire à l'intérêt de l'établissement » ; qu'enfin, la CRCMM a relancé maître X... afin d'obtenir son décompte par courrier du 21 janvier 2009 et par courrier du 3 février 2009, maître X... a présenté une note faisant état non seulement des diligences accomplies postérieurement au 15 avril 2008, date à laquelle la CRCMM avait mis fin à son mandat, mais encore a réclamé un solde d'honoraires pour 46. 964, 054 euros TTC ; que maître X... ne conteste pas avoir été informé par l'administrateur aussitôt après le 7 avril 2008, comme il l'indique dans son courrier du 15 octobre 2009 au Bâtonnier : « Cet administrateur provisoire m'a indiqué qu'il convenait que je cesse toute diligence pour l'établissement bancaire » ; qu'il est donc établi que la mission de la société d'avocats X... et associés a pris fin dès la réception du courrier de la CRCMM le 17 avril 2008 ; que cependant, maître X... a considéré, comme il l'indique dans son courrier au Bâtonnier du 15 octobre 2009 qu'il continuait à être l'avocat de monsieur Daniel Y... dans le cadre de tous les recours engagés, puisqu'il ajoute dans sa réponse au Bâtonnier : Nous avons immédiatement avec maître D... et à la demande de la quasi-totalité des administrateurs, du conseil d'administration et du président Hervé Z..., initié une procédure auprès du tribunal de commerce de Sète en vue de la désignation d'un administrateur ad hoc, ce qui a été accordé le 21 mai 2008 ; que cependant, l'avocat ne justifie aucunement avoir obtenu l'accord de la quasi-totalité des administrateurs ou du conseil d'administration pour le faire ; qu'à ce sujet, il convient d'indiquer que la troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier a retenu dans un arrêt du 16 septembre 2008 que la citation délivrée à la CRCMM « prise en la personne de son Président de son conseil d'administration, a été remise à un organe qui n'a pas qualité pour représenter cette personne morale en justice et qu'elle est donc nulle » ; qu'au surplus, cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 16 décembre 2009 ; que nous considérons donc que depuis le 17 avril 2008, la SCP X... et associés, représentée par maître X..., était dessaisie du dossier de la CRCMM ; qu'en conséquence, à partir du moment où l'avocat a été dessaisi de son mandat, il ne pouvait continuer à facturer postérieurement à la date de son dessaisissement ; qu'en effet, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 novembre 2008 qui a rétracté l'ordonnance du 21 mai 2008 du tribunal de commerce de Sète, a annulé cette ordonnance et tous ses effets, l'ordonnance sur requête étant au terme de l'article 493 du code de procédure civile, par nature provisoire ; qu'aussi, à compter du 15 avril 2008, date à laquelle son dessaisissement lui a été officiellement confirmé, la SCP X... était dessaisie et toute facturation ultérieure n'est pas due par la CRCMM ; que sur le montant des honoraires dus : a-Les trois factures émises entre décembre 2007 et 13 mars 2008, et qui ont été réglées pour un montant de 47. 399, 06 euros, ne sont pas contestée et son dues ; b-La facture de provision numéro 08/ 00335 adressée par la société d'avocat à la CRCMM le 25 mars 2008, lui a été réglée le 27 mars 2008 pour un montant total de 179. 400 euros TTC ; que sur ce point, eu égard aux motivations exposées ci-dessus, seules les diligences effectivement réalisées par la société d'avocats entre le 25 mars 2008 et le 15 avril 2008, date de son dessaisissement, concernant la CRCMM lui sont dues ; que la SCP d'avocats indique avoir effectué ou avoir fait effectuer entre le 25 mars et le 15 avril 2008, 244 heures de travail, et en vertu de la convention d'honoraires du 21 janvier 2008, sur une base de 300 euros horaire HT, les diligences pour cette période devraient être rémunérées à hauteur de 73. 200 euros HT, soit 87. 547, 20 euros TTC ; que cependant, comme le fait valoir à juste titre la CRCMM, ces factures ne concernent pas toutes la CRCMM ; qu'au regard des factures fournies et des prestations effectuées au 5 avril 2008, sur 83. 440, 24 euros, deux factures de maître E... des 7 et 14 mars 2008, ne concernent par la CRCMM mais monsieur Y... à titre personnel et doivent donc être déduites du compte réclamé ; qu'il en résulte que jusqu'au 15 avril 2008, la CRCMM devait donc régler 74. 370, 64 euros, somme sur laquelle elle a déjà versé 47. 399, 86 euros ; qu'en conséquence, la SCP d'avocats ne pouvait réclamer qu'un solde de 27. 000 euros ; que, par ailleurs, toutes les factures postérieures au 15 avril 2008, ne sauraient être réclamées à la CRCMM, celle-ci n'étant plus à partir de cette date cliente de la société d'avocats X... et associés ; qu'en conséquence, la SCP X... sera condamnée à restituer sur la provision d'un montant de 179. 400 euros TTC, réclamée le 25 mars 2008 et réglée le 27 mars 2008 par la CRCMM la somme de 152. 429, 22 euros TTC ; qu'en effet, il convient de taxer les honoraires de la société d'avocats à la somme de 74. 370, 64 10 euros de laquelle sera déduite celle de 47. 399, 86 euros déjà réglée, ainsi que celle de 26. 970, 78 euros réglée par provision ; que sur les demandes reconventionnelles de la société d'avocats : la société X... par voie reconventionnelle réclame une dernière note d'honoraires facture détaillée pour un montant de 46. 964, 54 euros à titre d'honoraires, ainsi qu'une somme de 2. 967, 31 euros au titre de débours correspondant à la différence entre la somme de 273. 764, 40 euros et les sommes déjà réglées au titre des factures antérieures au 13 mars 2008 et à la facture sur provision de 179. 400 euros TTC plus diverses prestations globalisées mentionnées sur la facture comme étant « solde restant dû toutes diligences confondues » ; que cette facture numéro 09/ 01117 est en date du 3 février 2009 ; qu'or, à compter du 17 avril 2008, la SCP X... et associés est intervenue pour messieurs Y... et Z... et non plus pour la CRCMM ; que comme l'a rappelé la cour d'appel dans son arrêt du 27 novembre 2008, rétractant l'ordonnance du 21 mai 2008, elle a mis les dépens à la charge de monsieur Z... et monsieur Y... et non de la CRCMM et a rappelé que les procédures poursuivies par la SCP X... sur instructions de messieurs Y... et Z... pouvaient très bien être poursuivies sans la CRCMM et donc sans qu'un administrateur soit désigné pour ce faire ; que la cour précise également que la procédure pénale et la procédure de retrait d'agrément ne concernent que monsieur Y... (de même évidemment que son licenciement) et que la procédure devant le Conseil d'Etat pouvait être poursuivie devant les administrateurs seuls dont monsieur Z... ; qu'au surplus, dans son courrier adressé à maître E..., maître Jean-Robert X... écrivait dès le 24 avril 2008 : « Il faudra me semble-t-il que le travail de maître G... ne soit désormais accompli qu'à la requête du seul Y..., notre cabinet n'étant plus habilité à représenter la Caisse » ; qu'ainsi donc, ce courrier démontre que la société d'avocats X... savait pertinemment qu'elle n'était plus le conseil de la CRCMM depuis le 17 avril 2008 au plus tard ; qu'enfin, ce n'est que sur relance de la CRCMM du 21 janvier 2009 que la SCP X... et associés a répondu le 3 février 2009 en adressant enfin sa facture définitive et son état de frais et diligences accomplis selon les prescriptions du décret du 7 novembre 1991 et du décret du 12 juillet 2005 ; qu'en conséquence, nous considérons qu'il convient de débouter la SCP X... et associés de ses demandes postérieures au 15 avril 2008 qui ne correspondent qu'à des diligences : soit effectuées sur instructions des seuls messieurs Y... et Z..., alors que la CRCMM l'avait dessaisie de tout mandat, soit effectuées contre les intérêts de la CRCMM qui était venue l'adversaire de ses clients, soit effectuées au nom de messieurs Z... et Y... à titre personnel contre la CRCMM ;
1°) ALORS QUE la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles relatives à la désignation du débiteur ; qu'en l'espèce, la CRCMM soulevait une contestation relative à la désignation du débiteur des honoraires qu'elle avait partiellement réglés ; que pour accueillir la demande de remboursement d'honoraires et rejeter la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires formée par l'avocat, le premier président de la cour d'appel a considéré que la SCP X... et associés avait été dessaisie par la CRCMM à compter du 15 avril 2008, ce qui lui interdisait de facturer des honoraires à cette dernière ; qu'en statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel a tranché une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires et a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en laissant sans réponse les conclusions de la SCP X... et associés et monsieur X... (pp. 10-11, et spéc. p. 11, alinéa 2), par lesquelles ces derniers opposaient à la CRCMM le moyen tiré de ce que la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles relatives à la désignation du débiteur, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la décision de rétractation d'une ordonnance sur requête ne fait pas disparaître rétroactivement les effets de la décision rétractée ; que pour accueillir la demande de remboursement d'honoraires formée par la Caisse et rejeter la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires formée par l'avocat, le premier président de la cour d'appel a considéré que la SCP X... et associés avait été dessaisie à compter du 15 avril 2008 et que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 27 novembre 2008 avait rétracté et annulé tous les effets de l'ordonnance du 21 mai 2008 désignant monsieur Z... en qualité de mandataire ad hoc de la CRCMM ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de la SCP X... et associés (p. 5-6, p. 12), si l'ordonnance du 21 mai 2008 n'avait pas eu pour effet de saisir à nouveau la SCP en qualité d'avocat de la CRCMM à compter du 15 avril 2008, la rétractation de cette ordonnance n'ayant pas annulé rétroactivement les effets de la désignation du mandataire ad hoc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493, 495 et 497 du code de procédure civile ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'avocat mandaté par le mandataire ad hoc d'une personne morale désigné en vertu d'une ordonnance sur requête a droit au paiement de ses honoraires pour les diligences effectuées jusqu'à la rétractation de ladite ordonnance ; que pour accueillir la demande de remboursement d'honoraires formée par la Caisse et rejeter la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires formée par l'avocat, le premier président de la cour d'appel a considéré que la SCP X... et associés avait été dessaisie à compter du 15 avril 2008 et que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 27 novembre 2008 avait rétracté l'ordonnance du 21 mai 2008 désignant monsieur Z... en qualité de mandataire ad hoc de la CRCMM ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de la SCP X... et associés (p. 5-6, p. 12), si l'ordonnance du 21 mai 2008 n'avait pas eu pour effet de saisir à nouveau la SCP en qualité d'avocat de la CRCMM à compter du 15 avril 2008, ce qui lui ouvrait un droit à rémunération pour les diligences effectuées jusqu'à la date de rétractation de l'ordonnance, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'une ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de la SCP X... et associés (p. 5-6, p. 12), si l'ordonnance du 21 mai 2008 n'avait pas eu, jusqu'à la date de sa rétractation, pour effet de saisir à nouveau la SCP en qualité d'avocat de la CRCMM à compter du 15 avril 2008, peu important les conditions de saisine du président du tribunal de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 495 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14708
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2013, pourvoi n°12-14708


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14708
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