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27/03/2013 | FRANCE | N°12-10090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-10090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2011 ), qu'un accord d'entreprise relatif notamment à l'indexation des augmentations de salaire a été conclu le 15 janvier 2001 au sein de plusieurs sociétés de l'unité économique et sociale Marie-Claire ; qu'un accord de branche relatif à la fixation de l'augmentation des barèmes minima a été signé le 10 juillet 2008 ; qu'invoquant l'inexécution de ces accords, le syndicat CGT (le syndicat) a saisi la juridiction civile de div

erses demandes ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2011 ), qu'un accord d'entreprise relatif notamment à l'indexation des augmentations de salaire a été conclu le 15 janvier 2001 au sein de plusieurs sociétés de l'unité économique et sociale Marie-Claire ; qu'un accord de branche relatif à la fixation de l'augmentation des barèmes minima a été signé le 10 juillet 2008 ; qu'invoquant l'inexécution de ces accords, le syndicat CGT (le syndicat) a saisi la juridiction civile de diverses demandes ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que la direction des sociétés Marie-Claire a fait une inexacte application des termes de l'accord du 15 janvier 2001 et de l'accord du 10 juillet 2008, que l'accord sur les salaires du 10 juillet 2008 conclu au niveau de la branche ne peut en aucun cas limiter l'application de la règle d'augmentation des salaires instituée par l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 et notamment son plafonnement à 67,72 euros et à ordonner sous astreinte l'exécution de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 5.6 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001, selon lesquelles pour toutes les catégories de personnel salarié, le salaire brut est indexé en totalité sur les augmentations syndicales recommandées par le syndicat de la presse magazine information ( SPMI), que le plafonnement de l'augmentation de 2 % prévue par l'accord de branche du 10 juillet 2008 à un salaire mensuel brut de 67,72 euros représentant l'application de l'augmentation de 2 % au barème le plus élevé, n'est pas applicable à l'indexation prévue par l'accord d'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1 et 5.6 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 ;
2°/ qu'en se fondant sur les motifs adoptés des premiers juges selon lesquels l'accord d'entreprise peut déroger à l'accord de branche sauf dans les matières visées par l'article L. 2253-3 du code du travail, que les clauses salariales d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des modalités particulières d'application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche, que la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 demeure opposable aux accords de niveau antérieur, et que les parties signataires de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2006 ont donné aux accords de branche une valeur hiérarchique supérieure, alors que la question posée était d'interpréter les dispositions de l'article 5.6 stipulant que le salaire brut était indexé en totalité sur les augmentations syndicales recommandées par le SPMI, dans l'hypothèse où l'augmentation en pourcentage prévue au niveau de la branche était plafonnée à un certain montant, si bien que ces motifs étaient inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5.6 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2006 ;
3°/ qu'en énonçant que les parties signataires de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 avaient donné aux accords de branche une valeur hiérarchique supérieure, alors que l'article 1 dudit accord énonçait que « il améliore les trois conventions collectives applicables : la Convention collective nationale de travail des journalistes, la Convention des cadres de la presse magazine et d'information et la Convention collective des employés de la presse magazine et d'information », la cour d'appel a violé les articles 1 et 5.6 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en vertu de l'article 5.6 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001, le salaire brut des salariés est indexé en totalité sur les augmentations décidées au niveau de la branche et retenu qu'aux termes de l'accord de branche du 10 juillet 2008, l'augmentation des barèmes minima était en 2008 de 2 % et plafonnée à un montant mensuel brut de 67,72 euros correspondant à l'application de ce pourcentage au barème le plus élevé, la cour d'appel en a exactement déduit que les salaires supérieurs à ce barème ne devaient être augmentés que dans la limite de ce plafond ; que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat national des journalistes CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des journalistes CGT
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat S.N.J.-CGT de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que la direction des Sociétés MARIE-CLAIRE a fait une inexacte application des termes de l'accord du 15 janvier 2001 et de l'accord du 10 juillet 2008, que l'accord sur les salaires du 10 juillet 2008 conclu au niveau de la branche ne peut en aucun cas limiter l'application de la règle d'augmentation des salaires instituée par l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 et notamment son plafonnement à 67,72 €, à ordonner sous astreinte l'exécution de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001, et à verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 5.6 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 dispose : « Pour toutes les catégories de personnel salarié, le salaire brut est indexé en totalité sur les augmentations syndicales recommandées par le syndicat de la presse magazine (S.P.M.I.) et à la suite de la négociation annuelle avec les organisations syndicales de l'entreprise (…) » ; que l'accord de branche du 10 juillet 2008 prévoit que : « … les barèmes minima des journalistes, cadres et employés sont augmentés de 2 % à compter du 1er juillet 2008. L'augmentation en résultant est sans conséquence sur les salaires réels et plafonnée à un montant mensuel brut de 67,72 € qui représente l'application de l'augmentation de 2 % au barème le plus élevé. Pour les niveaux de barèmes les plus bas, il est rappelé qu'aucune rémunération effectivement appliquée ne saurait être inférieure à la valeur du SMIC » ; qu'aux termes de cet accord, les salariés des Sociétés Marie-Claire bénéficient, sauf accord d'entreprise plus favorable, d'une augmentation en pourcentage jusqu'au barème le plus élevé soit 3 386,02 €, d'une augmentation en valeur absolue pour les salariés au dessus de 3 386,02 € soit 67,72 € ; qu'en matière d'interprétation des conventions collectives ou accords collectifs de travail, le texte prime l'intention ; que les juges doivent appliquer les clauses claires et précises sans pouvoir invoquer pour s'en écarter l'esprit du texte, l'intention des parties ou l'équité, sous peine de dénaturation ; que l'appelant n'est pas fondé à soutenir, au vu du principe sus-énoncé, que la commune intention des parties à l'accord de 2001 était de garantir aux salariés une augmentation indiciaire décidée en pourcentage ; que force est de constater que l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001, qui indexe les salaires sur les augmentations syndicales recommandées par le S.P.M.I., ne précise pas si elles interviennent en pourcentage ou en valeur absolue ; qu'aux termes de l'accord du 15 janvier 2001, les augmentations de salaires réels au sein de l'entreprise doivent tenir compte de l'ensemble des principes et modalités de calcul applicables au niveau de la branche ; qu'il n'est pas pertinent de soutenir que depuis 2001 la direction du Groupe Marie-Claire a toujours appliqué aux salaires réels les pourcentages d'augmentation décidés au niveau de la branche et n'a jamais fait application d'aucun plafond alors même qu'un tel plafond n'a été instauré au niveau de la branche qu'en 2008 ; que si un accord de branche ne peut concerner que les salaires minima et pas les salaires réels, ce principe cède lorsque au sein des entreprises, un accord collectif prévoit expressément que les augmentations de salaires réels sont indexées sur les augmentations décidées au niveau de la branche ; qu'enfin, le syndicat appelant fait grief vainement à la direction du Groupe Marie-Claire d'alléguer que l'indexation ne doit pas avoir pour objet ni pour effet de conduire à des augmentations plus favorables dans l'entreprise que celles décidées au niveau de la branche au motif que c'est méconnaître les dispositions de l'article L.2253-4 du Code du travail (ancien article L.132-24) prévoyant que les accords d'entreprise peuvent prévoir des modalités d'application des majorations de salaire décidées au niveau de la branche plus favorables aux salariés dès lors que précisément, l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 instaure une indexation des salaires réels sur les augmentations syndicales recommandées par le S.P.M.I. sans entendre faire bénéficier les salariés du Groupe Marie-Claire d'un dispositif plus favorable que celui négocié au niveau de la branche ; que la seule circonstance que pour la première fois, un plafond soit fixé par l'accord de branche ne saurait justifier qu'il soit revenu sur le principe de son application ;
ET AUX MOTIFS, EN TANT QUE DE BESOIN ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE la lettre et l'esprit du texte sont les outils d'interprétation d'une convention collective ; qu'il n'est pas permis, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ; que l'article 5.6 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 dispose : « Pour toutes les catégories de personnel salarié, le salaire brut est indexé en totalité sur les augmentations syndicales recommandées par le syndicat de la presse magazine (S.P.M.I.) et à la suite de la négociation annuelle avec les organisations syndicales de l'entreprise (…) » ; que l'accord de branche du 10 juillet 2008 prévoit que « les barèmes minima des journalistes, cadres et employés sont augmentés de 2 % à compter du 1er juillet 2008 ; que l'augmentation en résultant est sans conséquence sur les salaires réels et plafonnée à un montant mensuel brut de 67,72 euros qui représente l'application de l'augmentation de 2 % au barème le plus élevé. Pour les niveaux de barèmes les plus bas, il est rappelé qu'aucune rémunération effectivement appliquée ne saurait être inférieure à la valeur du SMIC » ; qu'il résulte de l'article L.2253-3 (ancien article L.132-23 ) du Code du travail qu'à moins que l'accord de branche n'en dispose autrement, l'accord d'entreprise peut y déroger en tout ou partie, sauf dans les matières suivantes : salaire minima, classifications, garanties collectives de protection sociale complémentaires, mutualisation des fonds recueillis au titre de la formation professionnelle ; que l'article L.2253-4 du Code du travail (ancien article 132-24) dispose que « Sans préjudice des dispositions de l'article L.2253-3, les clauses salariales d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des modalités particulières d'application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise (…) ; que cependant, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs (article 45 de la loi du 4 mai 2004) ; qu'en outre, en l'espèce, l'accord d'entreprise litigieux n'a pas entendu déroger aux accords de branche qui pourraient intervenir ; qu'au contraire, il ressort du texte de l'article 5.6 de l'accord du 15 janvier 2006 que doivent être appliquées aux salaires réels dans l'entreprise les mesures décidées au niveau de la branche ; que les parties signataires ont donc bien entendu donner aux accords de branche une valeur hiérarchique supérieure ; qu'aux termes de l'article 5.6, la revalorisation au sein de l'entreprise des salaires réels doit être effectuée par référence aux augmentations syndicales recommandées par le S.P.M.I. et non aux pourcentages d'augmentation fixés au niveau de la branche ; que l'article 5.6 ne fait nullement référence à une décision en pourcentage, mais aux augmentations, sans préciser si elles interviennent en pourcentage ou en valeur absolue ; qu'il résulte clairement de l'article 5.6 que les signataires ont entendu appliquer les mesures décidées par le S.P.M.I. en ce qui concerne les augmentations de salaires dans l'entreprise ;qu'en conséquence, les augmentations de salaires réels au sein de l'entreprise doivent tenir compte de l'ensemble des principes et modalités de calcul applicables, au niveau de la branche ; qu'ainsi que le soutiennent les défenderesses, il ne saurait être tiré argument du fait que jusqu'en 2008, la direction n'avait jamais fait application d'un plafond alors qu'un tel plafond n'existait pas au niveau de la branche ; que s'il est exacte que l'accord du 10 juillet 2008 concerne les barèmes minima, il n'en demeure pas moins que l'accord collectif prévoit expressément que les augmentations de salaires réels sont indexés sur les augmentations des salaires minima décidées au niveau de la branche ; qu'il a entendu calquer la variation du salaire sur la variation des augmentations des barèmes décidées au niveau de la branche ; qu'en conséquence, l'ensemble des dispositions de l'accord du 10 juillet 2008 relatives à l'augmentation des barèmes ont vocation à s'appliquer au sein de l'entreprise, y compris le plafond en valeur absolue de 67,72 euros ; que les salariés de MARIE-CLAIRE bénéficient en vertu de l'accord de janvier 2001, des augmentations décidées au niveau de la branche le 10 juillet 2008, soit une augmentation en pourcentage (2 %) jusqu'au « barème le plus élevé » soit 3 386,02 euros et une augmentation en valeur absolue pour les salariés au dessus de 3 386,02 euros, soit 67,72 euros ; qu'en conclusion, MARIE-CLAIRE a fait une exacte application de l'accord du 15 janvier 2001 comme de l'accord du 10 juillet 2008 ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il résulte des dispositions de l'article 5.6 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001, selon lesquelles pour toutes les catégories de personnel salarié, le salaire brut est indexé en totalité sur les augmentations syndicales recommandées par le Syndicat de la Presse Magazine Information (S.P.M.I.), que le plafonnement de l'augmentation de 2 % prévue par l'accord de branche du 10 juillet 2008 à un salaire mensuel brut de 67,72 € représentant l'application de l'augmentation de 2 % au barème le plus élevé, n'est pas applicable à l'indexation prévue par l'accord d'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1 et 5.6 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 ;
ALORS, AU SURPLUS, QU'en se fondant sur les motifs adoptés des premiers juges selon lesquels l'accord d'entreprise peut déroger à l'accord de branche sauf dans les matières visées par l'article L.2253-3 du Code du travail, que les clauses salariales d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des modalités particulières d'application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche, que la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 demeure opposable aux accords de niveau antérieur, et que les parties signataires de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2006 ont donné aux accords de branche une valeur hiérarchique supérieure, alors que la question posée était d'interpréter les dispositions de l'article 5.6 stipulant que le salaire brut était indexé en totalité sur les augmentations syndicales recommandées par le S.P.M.I., dans l'hypothèse où l'augmentation en pourcentage prévue au niveau de la branche était plafonnée à un certain montant, si bien que ces motifs étaient inopérants, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5.6 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2006 ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en énonçant que les parties signataires de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2006 avaient donné aux accords de branche une valeur hiérarchique supérieure, alors que l'article 1 dudit accord énonçait que « il améliore les trois conventions collectives applicables : la Convention collective nationale de travail des journalistes, la Convention des cadres de la presse magazine et d'information et la Convention collective des employés de la presse magazine et d'information », la Cour d'appel a violé les articles 1 et 5.6 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-10090
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°12-10090


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10090
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