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27/03/2013 | FRANCE | N°12-10061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-10061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X..., salariée à temps partiel de la Caisse d'épargne Ile-de-France, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de la prime d'expérience, de la prime de vacances et de la prime familiale prévues par l'accord collectif national du 19 décembre 1985 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3123-11 du code du travail et les articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembr

e 1985 sur la classification des emplois et des établissements ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X..., salariée à temps partiel de la Caisse d'épargne Ile-de-France, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de la prime d'expérience, de la prime de vacances et de la prime familiale prévues par l'accord collectif national du 19 décembre 1985 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3123-11 du code du travail et les articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que, selon les trois derniers, sont attribuées dans le réseau des caisses d'épargne une prime de durée d'expérience aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience, une prime familiale aux salariés chefs de famille, et une prime de vacances à chaque salarié du réseau au mois de mai de chaque année ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, le jugement retient qu'aucune disposition de l'accord du 19 décembre 1985 n'impose un versement des primes à 100 % pour les salariés à temps partiel et que seules s'appliquent les dispositions du code du travail prévoyant une rémunération proportionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national susvisé que la prime d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat parisien du semi public et Caisse d'épargne CFDT ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ;
Condamne la société Caisse d'épargne IDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse d'épargne IDF et la condamne à payer à Mme X... et au syndicat parisien du semi-public et Caisse d'épargne CFDT la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté que Madame Y... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1.739,84 € brut au titre de reliquat d'avantages individuels acquis et celle de 173,98 € brut au titre des congés payés afférents, pour la période allant du 1er octobre 2008 à décembre 2009, ainsi que la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE les primes litigieuses sont prévues par l'accord national collectif du 19 décembre 1985 ; que la prime de durée d'expérience, prévue par l'article 15, est attribuée aux salariés ayant au moins trois ans de présence dans le réseau, lesquels bénéficient d'un nombre de points selon leur classification augmenté de points supplémentaires acquis tous les trois ans ; que la prime familiale prévue à l'article 16, fait bénéficier chaque salarié chef de famille de points supplémentaires selon le nombre de ses enfants ; que la prime de vacances prévue à l'article 18 est versée à chaque salarié au mois de mai ; qu'il résulte de l'article L 3123-11 du Code du travail que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concernent les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; qu'aucune disposition du dit accord n'impose un versement des primes à 100% pour les salariés à temps partiel ; que seules s'appliquent les dispositions du Code du travail prévoyant une rémunération proportionnelle ; que la partie demanderesse a succombé à l'instance ; qu'en conséquence, Madame Valérie Y... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la prime d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances prévues par les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés et doivent être versées intégralement aux salariés à temps partiel ; qu'en rejetant la demande de la salariée tendant au paiement intégral de ces primes pour la période au cours de laquelle ces primes ont été payées par l'employeur au prorata de son temps de travail au motif qu'aucune disposition de l'accord n'impose un versement des primes à 100 % pour les salariés à temps partiel et que seules s'appliquent les dispositions du Code du travail prévoyant une rémunération proportionnelle, le Conseil de Prud'hommes a violé et les articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements et l'article L. 3123-11 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté que le syndicat Parisien du Semi-Public et Caisse d'Epargne CFDT de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice à l'intérêt collectif de la profession ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-10061
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 26 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°12-10061


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10061
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