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27/03/2013 | FRANCE | N°11-29001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-29001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Music promotion en qualité de responsable commerciale à compter du 15 février 2007, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 30 mars 2009 ; que contestant cette décision, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié, l'arrêt relève que la diminution importante du chiffre d'affaires réalisé par la salariée d

ans l'activité visiopromotion, seule visée au titre de l'insuffisance professionn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Music promotion en qualité de responsable commerciale à compter du 15 février 2007, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 30 mars 2009 ; que contestant cette décision, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié, l'arrêt relève que la diminution importante du chiffre d'affaires réalisé par la salariée dans l'activité visiopromotion, seule visée au titre de l'insuffisance professionnelle dans la lettre de licenciement, est objectivement établie et ne résulte pas d'éléments étrangers à son activité commerciale ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte, comme elle y était invitée, l'ensemble de l'activité de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Music promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Music promotion à verser à Mme X..., épouse Y..., la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Madame Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la déboutant, par conséquent, de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement explicite l'insuffisance professionnelle reprochée à la salariée par les considérations suivantes : "Le chiffre d'affaires de J'activité Visiopromotion, dont vous avez en charge la commercialisation, est en déclin depuis 2007. En 2007, vous aviez réalisé 27.964 euros de chiffre d'affaires hors taxes, contre 11.908 euros en 2008. De plus, pour le premier trimestre 2008, vous aviez atteint 3.200 euros de chiffre d'affaires hors taxes, contre 1.450 euros pour le premier trimestre 2009" ; que la réalité des chiffres précités n'est pas contestée ; qu'il convient néanmoins de préciser que la Visiopromotion ne constituait qu'une partie de l'activité de la salariée, l'autre portant sur le placement d'espace publicitaire cinématographique (Cinépromotion) ; que cette seconde partie de l'activité de la salariée n'est pas visée par l'insuffisance professionnelle ; qu'il convient de souligner que la société MUSIC PROMOTION n'est pas contredite sur l'évolution inverse des résultats obtenus par Madame Y... (pièce 8) ; que le fait que l'activité Visiopromotion (diffusion de messages publicitaires sur écrans TV) ait été réduite au seul magasin Hyper U de Saint-Pierre et donc à destination d'une clientèle géographiquement déterminée et limitée n'est pas de nature à prouver objectivement l'inadéquation du produit aux objectifs des donneurs d'ordre ; que de même, le fait que la salariée produise des attestations accréditant son reproche tenant au peu d'attractivité du produit n'a qu'une valeur subjective limitée aux témoins sans qu'il puisse en être déduit une règle générale pour l'ensemble des clients potentiels ; que la diminution importante du chiffre d'affaires réalisé par Madame Y... est objectivement établie ; qu'elle caractérise une insuffisance professionnelle et de résultat que l'employeur est fondé à retenir ; qu'à l'inverse, la salariée ne démontre pas que cette diminution importante du chiffre d'affaires résulte d'éléments étrangers à son activité commerciale ;
ALORS QUE, premièrement, l'insuffisance professionnelle ne peut être caractérisée par la seule insuffisance des résultats, même en cas de diminution importante du chiffre d'affaires ; de sorte qu'en décidant que l'insuffisance de résultats reprochée à Madame Y..., qui ne concernait qu'une partie de son activité, à savoir la commercialisation du produit publicitaire dénommé « VISIOPROMOTION », caractérisait en elle-même une insuffisance professionnelle, sans constater aucun élément de nature à révéler que Madame Y..., qui atteignait par ailleurs de très bons résultats dans le cadre de son activité « CINEPROMOTION », ne réunissait pas les qualités nécessaires pour occuper son emploi de responsable commercial au sein de la société MUSIC PROMOTION, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail. ;
ALORS QUE, deuxièmement, Les juges du fond ne peuvent décider qu'un licenciement pour insuffisance de résultats repose sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si les objectifs étaient réalistes ; de sorte qu'en décidant que l'insuffisance de résultats reprochée à Madame Y... caractérisait une insuffisance professionnelle, sans rechercher si les objectifs qui lui avaient été assignés par la société MUSIC PROMOTION étaient réalistes compte tenu des moyens dont elle disposait et des conditions dans lesquelles elle devait commercialiser le produit publicitaire dénommé « VISIOPROMOTION », à savoir sur les seuls écrans de l'hypermarché « Hyper U » de Saint-Pierre, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail. ;
ALORS QUE, troisièmement, en décidant que la diminution importante du chiffres d'affaires de l'activité « VISIOPROMOTION » caractérisait une insuffisance professionnelle, sans répondre au moyen pertinent tiré de l'existence d'un aveu extrajudiciaire de Monsieur A..., gérant de la société MUSIC PROMOTION, résultant d'une déclaration de celui-ci au cours de l'entretien préalable, selon laquelle il ne contestait ni le dynamisme, ni le respect des horaires, ni l'implication dans l'activité dont Madame Y... avait toujours fait preuve (conclusions d'appel, p. 4, 1er alinéa), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1354 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-29001
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°11-29001


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.29001
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