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27/03/2013 | FRANCE | N°11-28598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 31-3 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, l'article 20 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste ;
Attendu qu'en application de l'article 19 du décret du 31 mai 2011 les représentants du personnel au sein des Comités d'hygiène, de sé

curité et des conditions de travail (CHSCT) sont désignés par les organisations s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 31-3 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, l'article 20 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste ;
Attendu qu'en application de l'article 19 du décret du 31 mai 2011 les représentants du personnel au sein des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement aux résultats des élections aux comités techniques et que, selon l'article 20 du décret du 7 septembre 2011, ces résultats peuvent être appréciés au niveau des établissements locaux au sein desquels sont créés des CHSCT, il y a lieu de procéder à la répartition, entre les syndicats, des sièges au sein des CHSCT locaux en fonction des résultats déterminés à ces niveaux ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication Poste et Télécommunications tendant à ce que la répartition des sièges à pourvoir, au sein des CHSCT mis en place dans neuf établissements locaux inclus dans le périmètre de la Direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) du Poitou-Charentes, soit opérée entre les organisations syndicales en fonction des résultats des élections au comité technique de cette direction, le jugement retient que la décision du 3 novembre 2011, par laquelle le directeur de la DOTC a procédé à cette répartition en fonction des résultats à l'élection au comité technique obtenus par chaque syndicat dans ces établissements, n'est pas conforme à l'article 19 du décret du 31 mai 2011 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que la répartition des sièges avait bien été opérée sur la base du dépouillement dans les établissements locaux des suffrages recueillis par chaque organisation syndicale lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rochefort ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR "dit que les règles de répartition appliquées pour l'attribution des sièges entre les organisations syndicales aux CHSCT des établissements de Royan, Rochefort et La Rochelle PDC par décision n° 2088 du Directeur de La Poste ne sont pas conformes l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ; dit que la répartition des sièges doit être effectuée en fonction de la représentativité des syndicats au niveau des résultats de l'élection au Comité technique de la DOTC Poitou-Charentes" ; condamné La Poste à verser à la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière de la Communication Poste et Télécommunication Section de la Charente Maritime une somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "FO COM 17 conteste la répartition des sièges opérée entre les syndicats au sein des CHSCT des établissements de Royan, Rochefort et La Rochelle PDC1 ;
QUE le litige opposant les parties trouve sa source dans une interprétation différente de l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31/05/2011 relatif à la santé et à la sécurité du travail à La Poste qui énonce que "Les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, proportionnellement aux résultats des élections des représentants des personnels aux comités techniques de La Poste" ; que FO COM 17 soutient que les résultats des élections à prendre en considération sont ceux obtenus par chaque syndicat à l'élection du comité technique au niveau du NOD tandis que La Poste soutient que les résultats à prendre en considération sont ceux obtenus par chaque syndicat à l'élection du comité technique au niveau de l'établissement où est constitué le CHSCT ;
QUE l'article 19 du décret n° 2011-619 met en balance le CHSCT et le Comité technique ; qu'il prévoit clairement pour la désignation des représentants au sein des CHSCT une appréciation de la représentativité syndicale au niveau du périmètre électoral qui est celui du comité technique ;
QUE La Poste prétend qu'en suivant cette interprétation, il faudrait conclure que l'appréciation devrait se faire au niveau national puisque sont mentionnés "les" comités techniques ; que cependant ce raisonnement est erroné dans la mesure où le texte vise "les" comités techniques et non "le" comité technique national, de même qu'il vise "les" CHSCT ; que le périmètre électoral à prendre en considération pour l'appréciation de la représentativité syndicale au vu de la rédaction littérale claire de l'article 19 du décret est donc celui du NOD ;
QU'en outre, le principe de concordance invoqué en l'espèce pour faire une appréciation de la représentativité syndicale au niveau de l'établissement et non du NOD ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'apprécier la représentativité au niveau où a lieu l'élection ; que La Poste entend apprécier la représentativité syndicale au niveau de l'établissement, niveau inférieur à celui de l'élection qui est celui du NOD, avec un dépouillement au niveau de chaque établissement, alors que le principe jurisprudentiel invoqué ne saurait s'appliquer, aucune élection n'ayant eu lieu au niveau de l'établissement ;
QU'enfin, aucun texte dérogatoire ne saurait être valablement invoqué ; qu'en effet la circulaire DGAFP du 8/08/2011, applicable au décret 2011-774 n'est pas transposable au décret 2011-619 dans la mesure où le décret 2011-774 prévoit expressément dans son article 28 deuxième alinéa le dépouillement local des suffrages recueillis pour la composition d'un comité technique d'un périmètre plus large, ce qui n'est pas le cas du décret 2011-619 ; que La Poste invoque également l'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2/07/1990 relative à l'organisation du service public de la poste modifiée par la loi n° 2010-751 du 5/07/2010 qui prévoit que, dans le cadre de la négociation collective, "si la négociation couvre un champ plus restreint que celui d'un comité technique, il est fait référence aux résultats des élections de ce comité technique, le cas échéant, dépouillé au niveau considéré pour apprécier l'audience respective de chaque organisation syndicale" ; (que cependant) il s'agit d'une disposition particulière expressément envisagée dans le cadre de la négociation collective ; qu'elle ne saurait être transposée sans qu'un texte ne le prévoit à la représentation aux CHSCT ;
QU'en conséquence, les règles de répartition appliquées pour l'attribution des sièges entre les organisations syndicales aux CHSCT des établissements de Royan, Rochefort et La Rochelle PDC1 par décision n° 2088 du 3/11/2011 du Directeur de La Poste ne sont pas conformes à l'article 19 du décret n° 2011/619 du 31/05/2011 ; que la répartition des sièges doit être effectuée en fonction de la représentativité des syndicats dans le cadre de l'élection au Comité technique de la DOTC Poitou-Charentes" ;
1°) ALORS QUE le principe de représentativité, principe général du droit applicable à l'ensemble des relations collectives de travail, impose d'apprécier la représentativité d'une organisation syndicale dans le cadre où elle est appelée à exercer ses prérogatives ; qu'en énonçant que ce principe à la lumière duquel devait être interprété le décret n° 2011-619 "ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'apprécier la représentativité au niveau où a lieu l'élection", le tribunal a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 dispose que "les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales (représentatives…) proportionnellement aux résultats des élections des représentants des personnels aux comités techniques de La Poste" ; que l'article 20 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 autorise, pour sa part, le dépouillement des résultats des élections des représentants des personnels aux comités techniques de La Poste au sein de bureaux de vote spéciaux institués par les autorités auprès desquelles est instauré un comité technique ; que lorsque des bureaux de vote spéciaux ont été institués dans un établissement, la représentativité des organisations syndicales pour la désignation des représentants du personnel au sein du CHSCT de cet établissement doit être appréciée "proportionnellement aux résultats des élections des représentants des personnels au comité technique" qui ont été dépouillés dans cet établissement ; qu'en décidant le contraire et en imposant à La Poste d'opérer la répartition des sièges au sein des Comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de ses établissements de Royan, Rochefort et La Rochelle PDC1 en fonction de la représentativité des organisations syndicales selon les résultats des élections de la DOTC de la Région Poitou-Charentes et non de ces établissements eux-mêmes, le tribunal a violé l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, ensemble le principe de représentativité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28598
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de La Rochelle, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°11-28598


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28598
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