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27/03/2013 | FRANCE | N°11-28502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 décembre 2010), que Mme X... a été engagée le 21 janvier 1985 par la société Cofidep devenue la société Sigmaklon Euridep puis la société PPG AC France en qualité de secrétaire ; qu'après que son employeur eut accédé à sa demande de stage de formation du 4 février au 20 décembre 2002, la salariée a demandé en vain sa prolongation jusqu'en juin 2003, son employeur l'invitant à reprendre son poste au terme initial ; que devant son abs

ence persistante, l'employeur lui a notifié en janvier 2003 deux mises en dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 décembre 2010), que Mme X... a été engagée le 21 janvier 1985 par la société Cofidep devenue la société Sigmaklon Euridep puis la société PPG AC France en qualité de secrétaire ; qu'après que son employeur eut accédé à sa demande de stage de formation du 4 février au 20 décembre 2002, la salariée a demandé en vain sa prolongation jusqu'en juin 2003, son employeur l'invitant à reprendre son poste au terme initial ; que devant son absence persistante, l'employeur lui a notifié en janvier 2003 deux mises en demeure de reprendre son poste ; que devant son refus persistant, l'employeur a prononcé son licenciement pour faute grave le 17 février 2003 suivi d'une transaction le 25 février 2003 ; que le 25 septembre 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la transaction conclue avec son employeur et, en conséquence, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la validité d'une transaction qui a pour objet de clore le litige portant sur le bien-fondé d'un licenciement est subordonnée à l'existence de concessions réciproques ; que pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction le juge peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification ; que la faute grave résulte d'un fait fautif ou d'un ensemble de faits fautifs imputables au salarié qui constitue une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que Mme X... soutenait que ne peut constituer une faute grave le fait pour une salariée ayant dix-huit ans d'ancienneté, sans antécédent disciplinaire, qui avait justifié son absence par la nécessité de poursuivre pour six mois, au-delà du 20 décembre 2002 soit jusqu'au 27 juin 2003, la formation professionnelle entreprise avec l'accord de l'employeur, qui avait dès le début de ladite formation assuré son remplacement ; qu'en décidant néanmoins le contraire, sans examiner le contexte des faits reprochés, et particulièrement ces éléments, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 2044 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait été licenciée en raison de son refus, réitéré après deux mises en demeure, de réintégrer son emploi à l'issue d'une période de formation professionnelle dont l'employeur n'avait pas accepté la prolongation, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à un examen des éléments de fait et de preuve pour apprécier le degré de gravité de la faute invoquée par l'employeur, et qui a retenu à bon droit que les motifs de la lettre de licenciement, énoncés conformément aux exigences légales, étaient susceptibles de recevoir la qualification de faute grave, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la transaction conclue avec la société EURIDEP, son employeur et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... reconnaît que la transaction a été notifiée après le licenciement ; qu'elle prétend cependant que celle-ci est nulle aux motifs que les parties se sont mises d'accord sur les termes de celle-ci avant le licenciement, qu'il lui a été demandé de ne pas se faire assister et de ne pas se présenter à l'entretien préalable ; que Madame X... prétend que la transaction est nulle pour défaut de concession réciproques dès lors qu'elle n'a pas bénéficié des indemnités qu'elle devait percevoir dans le cadre d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en effet si elle n'a pas répondu aux différentes mises en demeure adressées par son employeur et n'a pas repris son poste c'est à la demande expresse de ce dernier ; qu'elle avait d'ailleurs remplacée dans son poste par Madame Y... ; que toutefois la SA PPG AC FRANCE fait justement valoir et il convient de constater d'une part que Madame X... reconnaît que son licenciement était fondé, même si elle conteste avoir commis une faute grave, ce dont il se déduit qu'elle reconnaît l'abandon de poste ; que d'autre part, il n'est pas anormal que partie pour un congé de près de 11 mois elle ait dû être remplacée ; que par ailleurs et en tout cas qu'aucun élément sérieux vient établir qu'elle ait demandé à Madame X... de ne pas répondre à ses courriers réitérés la mettant en demeure de reprendre le travail ; que Madame X... n'a jamais offert de reprendre le travail ni n'a repris celui-ci ; que ce comportement dans ces circonstances caractérise une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, le montant des sommes déterminées dans la transaction n'ayant rien de dérisoire et caractérisent des concessions réciproques ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU ‘ il convient de relever que la réciprocité n'implique nullement une équivalence ; que dès lors que le licenciement était prononcé pour faute grave, la société EURIDEP se trouvait dispensée de verser les indemnités compensatrices de préavis et de licenciement ; qu'en signant cette transaction, l'employeur a renoncé à se dispenser de tout versement dans la crainte de l'aléa pouvant résulter d'une intervention judiciaire et dans un souci de préserver son image ; que pour sa part Madame X... a renoncé explicitement à toute action judiciaire moyennant le versement d'une somme forfaitaire totale de 9. 690 euros ; qu'il n'est pas contesté par la salarié qu'elle n'a pas repris son poste à l'issue de sa formation le 23 décembre 2002 et qu'elle ne produit aucun élément prouvant qu'elle a abandonné son poste sur instruction de son employeur ; que de même elle ne conteste pas ne pas avoir répondu aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées tout en ne justifiant pas que cette absence de réponse résulte d'une directive de la société EURIDEP ; qu'il ne saurait être contesté que commet une faute grave tout salarié qui en dépit d'un refus opposé par son employeur à sa demande de congé s'absente de son poste ou ne reprend pas son activité à l'issue du congé octroyé et qui, mis en demeure de le réintégrer s'en abstient ; que dès lors que la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences légales par les faits pouvant effectivement recevoir la qualification de faute grave, les concessions de la société EURIDEP ne peuvent être considérées comme dérisoires, l'employeur ayant réglé une somme représentant plus de 56 % des indemnités conventionnelles mais plus que les indemnités légales d'un montant total de 8. 932, 08 euros ; qu'il ne saurait être contesté qu'il ait fait des concessions en contrepartie de l'abandon de toute procédure à son encontre.
ALORS QUE la validité d'une transaction qui a pour objet de clore le litige portant sur le bien-fondé d'un licenciement est subordonnée à l'existence de concessions réciproques ; que pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction le juge peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification ; que la faute grave résulte d'un fait fautif ou d'un ensemble de faits fautifs imputables au salarié qui constitue une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que Mme X... soutenait que ne peut constituer une faute grave le fait pour une salariée ayant dix-huit ans d'ancienneté, sans antécédent disciplinaire, qui avait justifié son absence par la nécessité de poursuivre pour six mois, au-delà du 20 décembre 2002 soit jusqu'au 27 juin 2003, la formation professionnelle entreprise avec l'accord de l'employeur, qui avait dès le début de ladite formation assuré son remplacement ; qu'en décidant néanmoins le contraire, sans examiner le contexte des faits reprochés, et particulièrement ces éléments, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 2044 du Code civil et L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28502
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°11-28502


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28502
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