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27/03/2013 | FRANCE | N°11-28107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28107


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 6 octobre 2003 par la société Alpha sécurité en qualité d'agent de sécurité ERP2 ; que la société Alpha sécurité a été placée en liquidation judiciaire le 16 mars 2007, M. Y... étant nommé liquidateur judiciaire ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 17 avril 2007 ; qu'estimant ne pa

s avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 6 octobre 2003 par la société Alpha sécurité en qualité d'agent de sécurité ERP2 ; que la société Alpha sécurité a été placée en liquidation judiciaire le 16 mars 2007, M. Y... étant nommé liquidateur judiciaire ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 17 avril 2007 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment un rappel de salaires ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des salaires d'août 2004 à février 2005, l'arrêt retient que l'intéressé réclame, pour la première fois en cause d'appel, le paiement de sept mois de salaires qu'il n'a réclamés ni devant le juge des référés ni devant le conseil de prud'hommes ; qu'il soutient que, durant cette période, il n'a pas travaillé, étant en attente d'une affectation ; que toutefois, ne justifiant aucunement de la pertinence de ses demandes, il en sera débouté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il avait fourni du travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre de ses salaires d'août 2004 à janvier 2005, l'arrêt rendu le 30 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alpha sécurité, aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne, ès qualités, à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Mohamed X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour les mois d'août 2004 à février 2005 ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... réclame pour la première fois en cause d'appel le paiement de 7 mois de salaires qu'il n'a réclamés ni devant le juge des référés ni devant le Conseil de prud'hommes ; qu'il soutient que, durant cette période, il n'a pas travaillé, étant en attente d'affectation ; que toutefois, ne justifiant aucunement de la pertinence de ses demandes, il en sera débouté" ;
1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de fournir du travail et de régler les salaires correspondants, de démontrer qu'il s'est acquitté de ces obligations ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement de salaires afférents à des périodes non travaillées, motif pris de ce qu'il "ne justifiait aucunement de la pertinence de ses demandes" la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE Monsieur X... avait versé aux débats et visé dans ses écritures plusieurs courriers adressés à son employeur le mettant en demeure de lui fournir un travail et régler le salaire correspondant ou, à défaut, de le licencier, ainsi que deux courriers du gérant de la SARL Alpha Sécurité des 24 janvier 2005 et 10 août 2006 reconnaissant expressément cette créance s'engageant à en effectuer le règlement ; qu'en énonçant que le salarié "ne justifiait aucunement de la pertinence de ses demandes" la Cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les éléments de preuve ainsi produits, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28107
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°11-28107


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28107
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