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27/03/2013 | FRANCE | N°11-27226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2011), qu'après avoir travaillé au sein de l'hôpital franco-britannique en qualité d'infirmière dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, Mme X... a été engagée suivant contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2002 en qualité d'infirmière surveillante du service de consultation, coefficient 602 groupe spécifique 7e échelon de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lu

cratif du 31 octobre 1951 ; que le 1er juin 2008, l'hôpital franco-britannique...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2011), qu'après avoir travaillé au sein de l'hôpital franco-britannique en qualité d'infirmière dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, Mme X... a été engagée suivant contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2002 en qualité d'infirmière surveillante du service de consultation, coefficient 602 groupe spécifique 7e échelon de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que le 1er juin 2008, l'hôpital franco-britannique a fusionné avec l'association Oeuvre du perpétuel secours ; que soutenant avoir fait l'objet d'une rétrogradation à l'occasion du transfert de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement de sommes à titre de rappels de salaires et indemnités ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée qui est préalable :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reconnaissance de la qualité de cadre et de celle consécutive de rappel de salaire contractuel, alors, selon le moyen, que si la classification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime la volonté claire et non équivoque de lui reconnaître, notamment au travers de dispositions contractuelles, une classification supérieure à celle correspondant à ces fonctions ; que le contrat de travail de Mme X... prévoyait expressément en son article 5 que celle-ci bénéficiait du statut cadre ; qu'en estimant, pour refuser à la salariée le bénéfice de la classification sollicitée et rejeter les demandes de rappels de salaire formulées de ce chef, que cette disposition contractuelle ne concernait que l'affiliation aux caisses de retraite et de prévoyance quand celle-ci ne prévoyait nullement une telle restriction, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et non équivoques du contrat de travail, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel qui a constaté que la salariée n'exerçait pas des fonctions de cadre au sens de la convention collective mais d'agent de maîtrise, a retenu que la reconnaissance de la qualité de cadre stipulée au contrat de travail ne portait que sur l'affiliation au régime de retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi qu'à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 15.02.2.1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans le cas d'un licenciement pour autre motif qu'une faute grave, le salarié, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu d'au moins deux ans, a droit à un préavis de deux mois pour les non cadres, et de quatre mois pour les cadres autres que les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ; qu'en disant que selon cette disposition de la Convention collective, Mme X... avait droit à une indemnité compensatrice de préavis de quatre mois, tout en relevant qu'elle n'avait pas la qualité de cadre, si bien que le préavis dû à la suite d'un licenciement était de deux mois, la cour d'appel a violé l'article 15.02.2.1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
2°/ que selon l'article 15.02.3 de la Convention collective FEHAP, le salarié non cadre licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à une somme calculée sur la base d'un demi mois de salaire brut par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaires bruts, seuls les salariés cadres ayant droit à une indemnité de licenciement d'un mois par année de service en qualité de cadre et d'un demi mois par année de service en qualité de non cadre ; qu'en allouant à Mme X..., après avoir constaté qu'elle n'avait pas la qualité de cadre, une indemnité calculée sur la base d'un mois par année d'ancienneté, et représentant huit mois de salaires, la cour d'appel a violé l'article 15.02.3 de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 ;
Mais attendu que l'employeur n'a pas contesté devant la cour d'appel le calcul de ces indemnités tel que réalisé par la salariée sur le fondement des articles 15.02.2 et 15.02.3 de la convention collective applicable; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Oeuvre du perpétuel secours.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS à payer à Madame X... la somme de 15.626,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1.562,66 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE dans la convention collective FEHAP rénovée en 2002, le poste d'infirmière surveillante a été classé par les partenaires sociaux dans le groupe des « responsables infirmiers » et que dans la convention collective rénovée, ces derniers ont toujours un statut d'agent de maîtrise, bien qu'il soit précisé dans la nouvelle convention qu'ils puissent avoir des fonctions d'encadrement et bénéficier à ce titre de « points d'encadrement » ; qu'ayant été lors de son embauche classifiée au sein du groupe spécifique 7ème échelon de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif, auquel appartiennent les infirmiers chef et les surveillants, Mme X... a bénéficié du statut cadre à son embauche mais uniquement en ce qui concerne l'affiliation aux caisses de retraite, à titre exceptionnel compte tenu qu'elle occupait pas un poste de « cadre de santé » mais un poste de «responsable infirmier » ; que Mme X... s'est toujours vue confier des mission correspondant à des fonctions de responsable infirmier et non des missions très complexes de cadre de santé ; que de plus elle était titulaire d'un simple diplôme d'infirmière, alors que les cadres de santé, qui exercent des responsabilités plus importantes, reçoivent une formation particulière, notamment de management, dans l'esprit de l'arrêté du 18 août 1995, qui fixe pour la fonction publique des conditions d'accès particulières aux fonctions de cadre de santé ; que Mme X... s'est vue reconnaître à son embauche un statut de cadre pour ce qui concerne l'affiliation aux caisses de retraite, alors que cet avantage n'était nullement prévu par la convention collective laquelle précise en effet que les fonctions d'infirmière surveillante relèvent du statut d'agent de maîtrise ; que l'association OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS ayant manqué à son obligation de recherche de reclassement, Mme X... a droit au paiement d'une indemnité pour préavis, même si elle était dans l'impossibilité physique de l'exécuter en raison d'inaptitude de son emploi ; qu'aussi, il convient de condamner l'association OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS à payer à Madame X... une indemnité compensatrice de quatre mois, selon la Convention collective FEHAP - article 15.02.2.1, soit la somme de 15.626,64 euros, outre celle de 1.562,66 euros des congés payés afférents ;
ALORS QUE selon l'article 15.02.2.1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans le cas d'un licenciement pour autre motif qu'une faute grave, le salarié, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu d'au moins deux ans, a droit à un préavis de deux mois pour les non cadres, et de quatre mois pour les cadres autres que les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ; qu'en disant que selon cette disposition de la Convention collective, Madame X... avait droit à une indemnité compensatrice de préavis de quatre mois, tout en relevant qu'elle n'avait pas la qualité de cadre, si bien que le préavis dû à la suite d'un licenciement était de deux mois, la Cour d'appel a violé l'article 15.02.2.1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la Cour d'appel d'avoir condamné l'association OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS à payer à Madame X... une somme de 31.253,28 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE dans la convention collective FEHAP rénovée en 2002, le poste d'infirmière surveillante a été classé par les partenaires sociaux dans le groupe des « responsables infirmiers » et que dans la convention collective rénovée, ces derniers ont toujours un statut d'agent de maîtrise, bien qu'il soit précisé dans la nouvelle convention qu'ils puissent avoir des fonctions d'encadrement et bénéficier à ce titre de « points d'encadrement » ; qu'ayant été lors de son embauche classifiée au sein du groupe spécifique 7ème échelon de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif, auquel appartiennent les infirmiers chef et les surveillants, Mme X... a bénéficié du statut cadre à son embauche mais uniquement en ce qui concerne l'affiliation aux caisses de retraite, à titre exceptionnel compte tenu qu'elle occupait pas un poste de « cadre de santé » mais un poste de «responsable infirmier » ; que Mme X... s'est toujours vue confier des mission correspondant à des fonctions de responsable infirmier et non des missions très complexes de cadre de santé ; que de plus elle était titulaire d'un simple diplôme d'infirmière, alors que les cadres de santé, qui exercent des responsabilités plus importantes, reçoivent une formation particulière, notamment de management, dans l'esprit de l'arrêté du 18 août 1995, qui fixe pour la fonction publique des conditions d'accès particulières aux fonctions de cadre de santé ; que Mme X... s'est vue reconnaître à son embauche un statut de cadre pour ce qui concerne l'affiliation aux caisses de retraite, alors que cet avantage n'était nullement prévu par la convention collective laquelle précise en effet que les fonctions d'infirmière surveillante relèvent du statut d'agent de maîtrise ; que, en application de l'article 15.02.3 de la Convention collective FEHAP qui attribue un mois par année d'ancienneté, il y a lieu de condamner l'association OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS à payer à Mme X... une indemnité conventionnelle de licenciement représentant huit mois, soit la somme de 31.253,28 euros de ce chef ;
ALORS QUE selon l'article 15.02.3 de la Convention collective FEHAP, le salarié non cadre licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à une somme calculée sur la base d'un demi mois de salaire brut par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaires bruts, seuls les salariés cadres ayant droit à une indemnité de licenciement d'un mois par année de service en qualité de cadre et d'un demi mois par année de service en qualité de non cadre ; qu'en allouant à Madame X..., après avoir constaté qu'elle n'avait pas la qualité de cadre, une indemnité calculée sur la base d'un mois par année d'ancienneté, et représentant huit mois de salaires, la Cour d'appel a violé l'article 15.02.3 de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de reconnaissance de la qualité de cadre et de sa demande consécutive de rappel de salaire contractuel.
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient qu'aux termes de son contrat de travail elle occupait des fonctions de cadre alors que selon les bulletins de paie elle était classée au coefficient 477, coefficient ne correspondant pas à des fonctions occupées par un cadre puisque attribué au responsable infirmier et pouvant être majoré de 90 points dès lors que celui-ci encadre du personnel; faisant état d'avoir été rémunérée conformément à un coefficient attribué à un agent de maitrise complété par un coefficient d'encadrement de 90 points, Mme X... estime que ce découpage de sa rémunération a permis à l'ASSOCIATION de ne pas la rémunérer au titre d'un coefficient de cadre qui serait en l'espèce de 537, coefficient correspondant à celui qui est attribué aux cadres infirmiers et constituant le premier coefficient qui peut être attribué à un cadre; invoquant avoir été assimilée cadre, en dépit des dispositions contractuelles, dès le transfert de son contrat de travail, Mme X... conclut que le non-respect de la classification à elle attribuée constitue à lui seul un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la perte du statut cadre l'empêchant par ailleurs d'effectuer des gardes administratives de cadre, d'où un manque à gagner de 500 € par mois ; mais la Cour constate que : dans la convention collective FEHAP rénovée en 2002, le poste d'infirmière surveillante est classée par les partenaires sociaux dans le groupe des « responsables infirmiers » et que dans la convention collective rénovée ces derniers ont toujours un statut d'agent de maîtrise, bien qu'il soit précisé qu'ils puissent avoir des fonctions d'encadrement et bénéficier à ce titre de « points d'encadrement »; bien qu'ayant été lors de son embauche classifiée au sein du groupe spécifique 7ème échelon de la convention collective auquel appartiennent les infirmiers chef et les surveillants, Mme X... a bénéficié du statut cadre à son embauche mais uniquement en ce qui concerne l'affiliation aux caisses de retraite, à titre exceptionnel compte tenu qu'elle occupait non un poste de cadre de santé mais un poste de responsable infirmier; Mme X... s'est toujours vu confier des missions correspondant à des fonctions de responsable infirmier et non des missions très complexes de cadre de santé; de plus elle était titulaire d'un simple diplôme d'infirmière alors que les cadres de santé, qui exercent des responsabilités plus importantes, reçoivent une formation particulière, notamment de management, dans l'esprit de l'arrêté du 18 août 1995 qui fixe pour la fonction publique des conditions d'accès particulières aux fonctions de cadre de santé;
ALORS QUE si la classification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime la volonté claire et non équivoque de lui reconnaître, notamment au travers de dispositions contractuelles, une classification supérieure à celle correspondant à ces fonctions; QUE le contrat de travail de Mme X... prévoyait expressément en son article 5 que celle-ci bénéficiait du statut cadre; qu'en estimant, pour refuser à la salariée le bénéfice de la classification sollicitée et rejeter les demandes de rappels de salaire formulées de ce chef, que cette disposition contractuelle ne concernait que l'affiliation aux caisses de retraite et de prévoyance quand celle-ci ne prévoyait nullement une telle restriction, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et non équivoques du contrat de travail, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27226
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°11-27226


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27226
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