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27/03/2013 | FRANCE | N°11-26447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2011), que M. X... et dix-sept autres salariés de la société Iss Abilis France devenue la société Iss propreté, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de travail régulièrement effectuées de nuit et le dimanche, sur la base d'une majoration du taux horaire de base de 50 % et de 55 % à compter du 1er juillet 2001 pour les seules heures effectuées le dimanche ;
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tendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2011), que M. X... et dix-sept autres salariés de la société Iss Abilis France devenue la société Iss propreté, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de travail régulièrement effectuées de nuit et le dimanche, sur la base d'une majoration du taux horaire de base de 50 % et de 55 % à compter du 1er juillet 2001 pour les seules heures effectuées le dimanche ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en approuvant la cristallisation du montant de la majoration des heures régulièrement effectuées de nuit et le dimanche à 50 % du taux horaire au mois de décembre 1994, lorsque l'article 3 du protocole d'accord sur la négociation salariale annuelle 1996 énonçait que « le montant de ces majorations reste figé comme avantages individuels acquis à ceux de décembre 1995 pour tous les personnels embauchés en contrat à durée indéterminée avant le 31 décembre 1994 », de sorte qu'il maintenait la majoration de 50 % du salaire de base acquise antérieurement, la cour d'appel a dénaturé cet accord collectif d'entreprise en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'article 1. 02 de la convention collective des entreprises de propreté précise qu'elle ne peut être la cause de réduction d'avantages acquis individuellement antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; de sorte qu'en approuvant la cristallisation du montant de la majoration des heures régulièrement effectuées de nuit et le dimanche à 50 % du taux horaire au mois de décembre 1994, lorsque les salariés bénéficiaient au titre d'un avantage individuellement acquis d'une majoration de 50 % du salaire de base pour les heures effectuées de nuit et le dimanche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des salariés faisant valoir qu'ils auraient également dû bénéficier d'une augmentation de 5 % de la majoration de dimanche à compter du 7 juillet 2001, en application du protocole d'accord sur les négociations salariales annuelles 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que le montant des majorations pour les heures de travail régulier de nuit et de dimanche était figé à leur montant de décembre 1994 et non à leur taux, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 3 du protocole d'accord sur la négociation salariale annuelle du 5 mai 1996 ; qu'elle a par là-même écarté la demande au titre de la majoration de 5 % pour les heures travaillées le dimanche, prévue par le protocole d'accord sur les négociations salariales annuelles 2001, laquelle majoration était incluse dans le montant de la majoration cristallisé au mois de décembre 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lecuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... et 17 autres demandeurs.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les salariés de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures régulièrement effectuées de nuit et le dimanche ;
AUX MOTIFS QUE il est constant entre les parties et il résulte des pièces produites que, lorsque le marché a été attribué à la société Iss Abilis France et que celle-ci a repris, en 1994, les contrats de travail des salariés affectés sur le site d'Orly Ouest, ceux-ci bénéficiaient d'une majoration de 50 % du salaire de base pour les heures effectuées régulièrement le dimanche et de nuit, au lieu de la majoration de 20 % prévue par la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux, alors applicable ;
Que la société Iss Abilis France a continué à appliquer au personnel transféré les majorations en vigueur dans l'entreprise avant le transfert ;
Que la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, s'est substituée à la convention collective antérieure ;
Que les taux des majorations pour travail des dimanches et de nuit réguliers résultant de cette convention étaient également moins favorables (20 %) que ceux en vigueur dans la société Iss Abilis France pour le personnel considéré (50 %) ;
Que des négociations sont intervenues dans l'entreprise pour la mise en place des nouvelles dispositions conventionnelles et c'est dans ces conditions qu'a été signé le 5 mars 1996 un accord collectif d'entreprise intitulé « Protocole d'accord sur la négociation salariale annuelle 1996 » prévoyant les dispositions suivantes :
« Article 3 – Majorations de nuit et de dimanche régulier pour 1996 Conformément à la convention collective en vigueur, le montant de ces majorations reste figé comme avantages individuels acquis à ceux de décembre 1995 pour tous les personnels embauchés en contrat à durée indéterminée avant le 31 décembre 1994. Pour le personnel qui serait embauché à une date ultérieure au 31/ 12/ 94 et pour le personnel intérimaire, seuls les termes de la convention collective seront appliqués »
Que les salariés appelants soutiennent que la société Iss Abilis France n'a pas respecté cet accord puisqu'elle a progressivement et unilatéralement cessé de maintenir les majorations de 50 % appliquées au personnel du site, de sorte qu'ils n'ont pas été remplis de leurs droits à cet égard y compris lorsque est intervenu l'accord sur les négociations salariales annuelles pour 2001, le 7 mars 2001 ;
Que selon eux, l'employeur aurait, de façon erronée, « appliqué une valeur et non un pourcentage au taux horaire de base pour déterminer le montant des heures majorées » au titre du travail régulier le dimanche et de nuit ;
Que la société Iss Abilis France répond que l'accord collectif d'entreprise du 5 mars 1996 s'est substitué aux dispositions antérieures et que, depuis cet accord, les majorations dont le sort est prévu par l'article 3 précité, doivent s'apprécier en fonction du montant du taux horaire et non d'un pourcentage ;
Ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, il ressort clairement des termes précis de l'article 3 de l'accord d'entreprise du 5 mars 1996 que seul demeure figé le montant des majorations considérées et non leur taux, ce qui est confirmé par la teneur des accords ultérieurs sur les salaires conclus dans l'entreprise qui ont, notamment, prévu des augmentations des majorations bloquées en centimes et non en pourcentage ;
Qu'en outre, cette analyse est confirmée par le contenu des procès-verbaux de la réunion du 29 janvier 1996 dans le cadre de la NAO pour 1996 et de la réunion des délégués du personnel du 25 avril 1995, desquels il résulte que pour les personnels concernés, l'avantage acquis au titre des majorations de nuit et de dimanche réguliers est bloqué à son montant de 1994 « jusqu'à ce que 20 % du taux horaire actuel soit supérieur à 50 % du taux de décembre 1994 majoré exceptionnellement » et « jusqu'au rattrapage des avantages acquis en 1994 (50 % du taux horaire de décembre 1994 …) par les 20 % du taux horaire tel que prévu dans la convention collective » ;
Qu'il s'ensuit que les salariés appelants ont été intégralement remplis de leurs droits au titre des majorations pour travail de nuit et de dimanches réguliers et que leurs demandes à ce titre ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
ALORS QUE en approuvant la cristallisation du montant de la majoration des heures régulièrement effectuées de nuit et le dimanche à 50 % du taux horaire au mois de décembre 1994, lorsque l'article 3 du protocole d'accord sur la négociation salariale annuelle 1996 énonçait que « le montant de ces majorations reste figé comme avantages individuels acquis à ceux de décembre 1995 pour tous les personnels embauchés en contrat à durée indéterminée avant le 31 décembre 1994 », de sorte qu'il maintenait la majoration de 50 % du salaire de base acquise antérieurement, la cour d'appel a dénaturé cet accord collectif d'entreprise en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'EN OUTRE l'article 1. 02 de la convention collective des entreprises de propreté précise qu'elle ne peut être la cause de réduction d'avantages acquis individuellement antérieurement à la date de son entrée en vigueur ;
De sorte qu'en approuvant la cristallisation du montant de la majoration des heures régulièrement effectuées de nuit et le dimanche à 50 % du taux horaire au mois de décembre 1994, lorsque les salariés bénéficiaient au titre d'un avantage individuellement acquis d'une majoration de 50 % du salaire de base pour les heures effectuées de nuit et le dimanche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS QU'ENFIN en s'abstenant de répondre aux conclusions des salariés faisant valoir qu'ils auraient également dû bénéficier d'une augmentation de 5 % de la majoration de dimanche à compter du 7 juillet 2001, en application du protocole d'accord sur les négociations salariales annuelles 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26447
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°11-26447


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26447
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