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26/03/2013 | FRANCE | N°12-16998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2013, 12-16998


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la Cour de cassation ayant dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les actes d'acquisition du 18 mars 1972 dont se prévalait Mme X... ne mentionnaient pas l'existence d'un chemin privé et retenu souverainement que les actes d'entretien invoqués, insuffisants pour caractériser un

e possession exclusive du chemin, ne pouvaient traduire l'intention de Mme X...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la Cour de cassation ayant dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les actes d'acquisition du 18 mars 1972 dont se prévalait Mme X... ne mentionnaient pas l'existence d'un chemin privé et retenu souverainement que les actes d'entretien invoqués, insuffisants pour caractériser une possession exclusive du chemin, ne pouvaient traduire l'intention de Mme X... de se comporter comme seule et unique propriétaire et que la commune justifiait à la fois d'actes d'entretien du chemin et de son ouverture au public de manière continue, durable et actuelle, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a déduit à bon droit que Mme X... ne renversait pas la présomption de propriété de la commune sur la portion de chemin litigieuse et sa qualification de chemin rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune de Murs et à la Fédération française de randonnée la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le chemin séparant les parcelles figurant au cadastre de la Commune de MURS (Vaucluse) au lieu dit... BI 64 et BI 65 des parcelles BH 220 et BH 221 constituait un chemin rural au sens de l'article L. 161-1 du Code rural, d'AVOIR ordonné la démolition du mur de clôture édifié par les époux Y... sur le chemin rural n° 14 et d'AVOIR débouté Madame Y... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... épouse Y... ne parvient pas à renverser la présomption de propriété de la Commune de MURS sur le chemin rural n° 14, domaine privé de la commune, notamment sur l'assiette de ce chemin qui sépare les parcelles BI 77 et BI 78 des parcelles BH 223 et BI 79 ;
ALORS QUE ALORS QUE dans un mémoire distinct et motivé, la demanderesse au pourvoi conteste, en application de l'article 61-1 de la Constitution, la conformité de les articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du Code rural et de la pêche maritime, en ce qu'ils posent, sur le seul fondement d'actes matériels de possession émanant de l'autorité municipale, comme par exemple l'utilisation aux fins de voie de passage, ou la réalisation d'actes de surveillance ou de voirie, une présomption d'affectation à usage public conduisant à une présomption de propriété au profit des communes, et en ce qu'ils permettent ainsi à celles-ci de se créer unilatéralement à elles-mêmes une présomption de propriété sur des chemins privés, portent une atteinte au droit de propriété non justifiée par un intérêt général et non proportionnée à son objectif, et sont ainsi contraires à la Constitution, en ce qu'ils violent les articles 17 et 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 relatifs au droit de propriété, visés par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que ne manquera de décider le Conseil Constitutionnel entraînera, par voie de conséquence, une perte de fondement juridique
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le chemin séparant les parcelles figurant au cadastre de la Commune de MURS (Vaucluse) au lieu dit... BI 64 et BI 65 des parcelles BH 220 et BH 221 constituait un chemin rural au sens de l'article L. 161-1 du Code rural, d'AVOIR ordonné la démolition du mur de clôture édifié par les époux Y... sur le chemin rural n° 14 et d'AVOIR débouté Madame Y... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de deux actes reçus le 18 mars 1972 par Maître Joseph Z..., notaire à..., Madame Marie-Claude X... épouse séparée de biens Y... a fait l'acquisition auprès des époux A... de diverses parcelles sur la Commune de MURS lieudit «... » ; que ces actes constatent d'une part l'achat des parcelles BI 62 à 71 et BI 79, d'autre part l'achat des parcelles de la section BH 211 à 223 comprenant un grand bâtiment à usage d'habitation et des terres contiguës ; que le cadastre rénové auquel les parties se sont référées pour désigner les biens vendus démontre que le lieudit «... » est desservi depuis MURS par le chemin rural n° 14 « de MURS à... » ; qu'après avoir conclu en première instance que ce chemin sépare les parcelles BI 63 et 64 et les parcelles BH 216 à 223, Madame Marie-Claude X... épouse Y... soutient désormais dans ses dernières écritures qu'il s'arrête au niveau des parcelles BH 221 et BI 64, c'est-à-dire après sa maison (BH 220) et avant la partie du chemin séparant les parcelles BI 78 des parcelles BH 222 et 223 ; qu'elle ne peut dès lors tirer argument de la carte vicinale de la Commune de MURS qui fait apparaître un coude que subit le chemin rural n° 14 avant d'atteindre... pour contourner les parcelles cadastrées de sa propriété ; qu'à l'encontre du cadastre de 1811 qui mentionne la fin d'un chemin à l'entrée de..., antérieur à la reconnaissance juridique des chemins ruraux par l'effet de la loi du 26 août 1881, le tableau d'assemblage du cadastre révisé pour 1963 fait mention du chemin rural n° 14 dont le tracé au départ de MURS emprunte le même tracé que le chemin rural de MURS à GOULT et le chemin rural n° 12 de MURS à JOUCAS, puis devient autonome en direction de... qu'il dépasse pour ensuite se raccorder au chemin de MURS GOULT ; que la carte des chemins de 1893 portait déjà ce tracé qui permet de considérer que le chemin de MURS à... est relié en chacune de ses extrémités au chemin de MURS à GOULT ; qu'ancien garde-champêtre de la Commune de MURS, Monsieur Louis C... atteste qu'il a entretenu le chemin n° 14 chaque fois qu'il était nécessaire de 1973 à 1991, jusqu'à la limite de JOUCAS, dans le cadre de ses fonctions d'employé communal ; que Madame Anne Marie D... explique qu'elle fréquente assidûment les chemins de la région et en particulier celui qui passe au-dessous du VVF, puis derrière..., et rejoint JOUCAS, tout en précisant qu'il s'agit du chemin rural n° 14 ; que Monsieur Auguste E... confirme que le chemin conduisant à..., cadastré ancien chemin de MURS à GOULT, a toujours été entretenu par la mairie dans son territoire ; qu'il fait nécessairement allusion au chemin rural n° 14 qui est le seul tracé passant par... ; qu'ainsi conseiller municipal de la Commune de MURS de 1969 à 1983, Monsieur Alain F... affirme que seule la commune pourvoyait à l'entretien du chemin rural dit de..., lequel dessert la forêt en aval de la propriété Y... et permet d'atteindre le hameau de... sur la Commune de JOUCAS à travers le massif forestier ; que l'implication de ces personnes dans la gestion communale, soit en qualité d'employé municipal, soit comme membre du conseil municipal ou parent de l'un de ces membres, n'affecte pas la pertinence de déclarations qui concordent entre elles et ne présentent pas les incohérences que dénonce Madame Marie-Claude X... épouse Y... ; que de surcroît, la consultation de la carte IGN montre que le chemin qui passe par... permet effectivement d'atteindre le hameau de... mais aussi de rejoindre la Commune de JOUCAS selon un tracé dénommé PR 14 ; que les déclarations de Madame Martine G..., Madame Marguerite H..., Madame Adrienne I... et Monsieur Peter J... recueillies par Madame Marie-Claude X... épouse Y... font référence à des promeneurs qui fréquentent le chemin depuis plus de 25 années ; qu'elles relèvent une forte augmentation de la fréquentation du chemin depuis une quinzaine d'années ; qu'il convient d'observer qu'en sa séance du 18 octobre 1996, le conseil municipal de la Commune de MURS a donné son accord aux dispositions générales du plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée qui intègre le chemin rural n° 14 ; qu'elles confirment ainsi une utilisation régulière de ce chemin nonobstant la critique concernant son absence d'entretien émise par des personnes qui ne peuvent toutefois justifier d'une résidence permanente pour se prononcer utilement sur ce point, étant précisé que Madame Adrienne I... reconnaît tout de même que la commune a procédé par deux fois à un entretien au cours des vingt dernières années et qu'à la suite des intempéries des 14 et 15 décembre 2008 le conseil municipal a décidé des travaux de réfection pour lesquels la commune a reçu une subvention au titre des fonds calamités publiques ; qu'en complément de ces éléments, les photographies versées aux débats et le constat d'huissier de justice réalisé le 30 avril 2009 à la demande de Madame Marie-Claude X... épouse Y... montrent que le chemin, au-delà de la partie litigieuse aménagée par les époux Y..., conserve un tracé bien délimité, d'une largeur suffisante pour ne pas l'assimiler à un sentier et surtout pour reconnaître qu'il est tout à fait praticable ; qu'ainsi, Madame Marie-Claude X... épouse Y... ne peut prétendre que le chemin rural n° 14 ne serait qu'un chemin d'exploitation qui s'arrête à sa maison puisque, au-delà de la desserte de..., elle reconnaît qu'il rejoint le chemin rural, ce qui conforte la démonstration de son rôle de communication entre différentes voies ou lieux publics ; qu'indépendamment d'actes d'entretien qui peuvent être épisodiques, l'ouverture du chemin au public revêt un caractère continu et s'inscrit dans la durée et dans l'actualité ; que cet usage public constitue un critère suffisant de la reconnaissance de la présomption de propriété de l'article L. 161-3 du Code rural au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé, sauf preuve du contraire que doit rapporter celui qui revendique la propriété du sol ; qu'en occurrence, les actes d'acquisition du 18 mars 1972 ne mentionnent pas l'existence d'un chemin privé, en particulier au niveau de la partie du chemin litigieuse dont Madame Marie-Claude X... épouse Y... ne peut avoir acquis l'assiette par titre ; que par ailleurs, si les époux Y... ont confié l'entretien de la propriété de... à Monsieur François K... à partir de 1992, puis à Monsieur Rafael B..., le nettoyage du chemin auquel il est fait allusion sans plus de précision ne peut être assimilé à des travaux de voirie et traduire une intention de se comporter comme seul et unique propriétaire ; que ces actes sont en tout état de cause insuffisants pour caractériser une possession exclusive du chemin qui ne subit aucun empiétement ni de rupture de son tracé et reste accessible au public ; qu'ainsi, Madame Marie-Claude X... épouse Y... ne parvient pas à renverser la présomption de propriété de la Commune de MURS sur le chemin rural n° 14, domaine privé de la commune notamment sur l'assiette de ce chemin qui sépare les parcelles BI 77 et BI 78 des parcelles BH 223 et BI 79 ;
1) ALORS QUE Madame X... avait fait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse qu'elle avait acquis par deux actes du 18 mars 1972 les parcelles incluant le sentier litigieux desservant la maison, ce qui lui permettait de croire par juste titre apparent, et de bonne foi, à l'acquisition de ce sentier, et de prétendre, à supposer même que le sentier ait pu relever de la qualification de chemin rural, à son acquisition par prescription acquisitive décennale au regard des actes caractérisant de sa part une possession continue, non interrompue, paisible et publique au moins dans les dix ans ayant suivi les actes de ventes ; qu'ainsi, les juges du fond qui ne se sont pas expliqués sur ce moyen ont entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE Madame X... avait fait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse qu'elle avait acquis par deux actes du 18 mars 1972 les parcelles incluant le sentier litigieux desservant la maison, ce qui lui permettait de croire par juste titre apparent, et de bonne foi, à l'acquisition de ce sentier, et de prétendre, à supposer même que le sentier ait pu relever de la qualification de chemin rural, à son acquisition par prescription acquisitive décennale au regard des actes caractérisant de sa part une possession continue, non interrompue, paisible et publique au moins dans les dix ans ayant suivi les actes de ventes ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui n'a fait état d'aucun acte matériel de possession précis de la Commune de MURS dans la période du 18 mars 1972 au 19 mars 1982 qui aurait pu être de nature à faire échec à la prescription acquisitive invoquée par l'exposante, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2261 et 2272 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-16998
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2013, pourvoi n°12-16998


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16998
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