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26/03/2013 | FRANCE | N°12-15536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 12-15536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2011), que le 28 février 2008, la Banque populaire du Sud (la banque) a consenti à la société Versus auto un prêt équipement de 30 000 euros dont M. X..., gérant, s'est rendu caution par acte du 20 février 2008 ; que l'acte de prêt prévoyait également un nantissement en premier rang sur un fonds de commerce ainsi que la caution d'un organisme l'AIRDIE (Association interdépartementale et régionale pour le développement de

l'insertion par l'économique) ; que, la société Versus auto ayant été mis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2011), que le 28 février 2008, la Banque populaire du Sud (la banque) a consenti à la société Versus auto un prêt équipement de 30 000 euros dont M. X..., gérant, s'est rendu caution par acte du 20 février 2008 ; que l'acte de prêt prévoyait également un nantissement en premier rang sur un fonds de commerce ainsi que la caution d'un organisme l'AIRDIE (Association interdépartementale et régionale pour le développement de l'insertion par l'économique) ; que, la société Versus auto ayant été mise en liquidation judiciaire le 20 avril 2009, la banque a déclaré sa créance puis assigné la caution en exécution de ses engagements ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme, avec capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que M. X... a soutenu dans ses conclusions d'appel que si la banque avait inscrit son nantissement sur la société Versus auto, elle aurait alors déclaré sa créance à titre privilégié alors qu'elle avait déclaré sa créance à titre chirographaire, ce qui lui causait un préjudice puisqu'il ne pouvait pas bénéficier du nantissement ; qu'en se bornant à retenir que la banque a fait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce sis 183 rue de l'Industrie à Montpellier et que dès lors elle a rempli son engagement relativement à l'inscription du nantissement, sans s'expliquer sur la faute de la banque qui a produit sa créance à titre chirographaire alors que si elle avait inscrit un nantissement sur le fonds de la société Versus auto, elle aurait dû produire à titre privilégié, de sorte qu'en sa qualité de caution, M. X... aurait pu bénéficier du nantissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;
2°/ que M. X... exposait dans ses conclusions d'appel que le prêt ne devait être débloqué qu'une fois acquise la caution de l'AIRDIE à hauteur de 65 %, que le prêt ayant été débloqué, il pensait que la caution était acquise, et pouvait dès lors invoquer l'article 2314 du code civil puisqu'il aurait dû profiter de cette garantie si elle avait été prise ; que la cour d'appel a considéré que le fait que la garantie n'ait pas été accordée ne saurait être imputé à la banque et que, de plus, il n'était nullement établi que cette garantie, qui ne jouait qu'en cas de perte finale et qui ne profitait qu'à la banque, ait été pour M. X... déterminante de son engagement de caution ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. X... selon lequel le prêt ne devait être débloqué qu'une fois la garantie de l'AIRDIE acquise, de sorte que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds alors que cette garantie n'était pas acquise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé que l'acte de prêt prévoyait au titre des garanties, outre la caution de M. X..., l'affectation de nantissement en premier rang sur un fonds de commerce de vente et de réparation automobile sis 183 rue de l'Industrie à Montpellier, l'arrêt retient que, le 18 mars 2008, la banque a fait inscrire un nantissement sur ce fonds de commerce appartenant à M. X..., qu'il n'était pas prévu que le nantissement concerne le fonds de commerce de la société Versus auto et que la banque a ainsi rempli son engagement ; que par ces constatations et appréciations, qui rendaient inopérante la recherche demandée à la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que le fait que la garantie de l'AIRDIE n'ait pas été accordée n'était pas imputable à la banque et que M. X..., qui avait fait les démarches initiales, ne pouvait ignorer les conditions de sa mise en oeuvre ; qu'il retient encore que M. X..., à qui cette garantie ne pouvait profiter, n'avait pas fait de cette garantie une condition déterminante de son engagement ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision de rejeter les demandes de nullité de l'engagement de caution et de décharge de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la BANQUE POPULAIRE DU MIDI la somme principale de 31. 823, 93 € augmentée des intérêts au taux de 5, 93 % à compter du 23 juillet 2009 et d'avoir prononcé la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Aux motifs que M. X... prétend qu'il a cru, au moment de son engagement, que la banque avait pris un nantissement sur le fonds de commerce à l'encontre de la société Versus Auto et avait obtenu la garantie de l'AIRDIE, dont la mise en oeuvre aurait peut-être pu le dispenser de payer ou du moins aurait pu lui profiter par subrogation. Il se prévaut en conséquence d'une erreur sur la substance affectant la validité de son engagement et pour le moins d'une déchéance sur le fondement de l'article 2314 du code civil. Or l'acte de prêt prévoit au titre des garanties : « la caution personnelle de Bernard X... pour un montant en principal de 30 000 euros avec affectation de nantissement en premier rang sur un fonds de commerce de vente et réparation d'automobiles sis 183 rue de l'industrie à Montpellier, ainsi que la caution AIRDIE à hauteur de 65 % du montant du prêt ». Il n'est nullement prévu que le nantissement concerne le fonds de commerce appartenant à la société Versus Automobiles. En tout état de cause, la banque a fait inscrire le nantissement sur le fonds de commerce susvisé le 18 mars 2008. Le fait que M. X... ne soit pas inscrit au registre du commerce et des sociétés n'a aucune incidence sur le fait qu'il puisse être propriétaire du fonds de commerce. Dès lors, la Banque Populaire du Sud a rempli son engagement relativement à l'inscription du nantissement et M. X... est donc infondé à invoquer une erreur sur la substance ou l'exception de subrogation. Quant à la caution de l'AIRDIE, il ressort des échanges de courriers électroniques produits par l'appelant et d'un courrier du 3 mars 2008 adressé par la société France Active Garantie à la Banque Populaire du Sud qu'un dossier a bien été envoyé par celle-ci comprenant le contrat de prêt et l'échéancier. Toutefois, cet organisme de garantie a précisé que le projet ne remplissait pas la condition selon laquelle l'engagement de caution solidaire donné par une ou des personnes physiques ne devait pas être supérieur à 50 % de l'encours du prêt, soit 15 000 euros, au cas d'espèce. Elle a donc sollicité une modification du contrat de prêt qui n'est pas intervenue. La caution donnée par M. X... représentait 100 % de l'encours du prêt. Il ne peut pas être reproché à la banque de ne pas avoir accepté que la caution soit limitée à 15 000 euros. M. X... qui a fait les démarches initiales auprès de la société France Active ne pouvait pas ignorer les conditions de mise en oeuvre de la garantie. Le fait que la garantie n'ait pas été accordée ne saurait être donc être imputé à la Banque Populaire du Sud. De plus, il n'est nullement établi que cette garantie qui ne joue qu'en cas de perte finale et qui ne profite qu'à la banque, ait été pour M. X..., déterminante de son engagement de caution. Les moyens tenant à la nullité de cet engagement et à la décharge de la caution sont donc infondés et ont été, à juste titre, rejetés par le premier juge ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ressort de la cause et des pièces versées aux débats que dans le cadre de son activité, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à la SARL VERSUS AUTO un prêt équipement selon acte sous seing privé en date du 20. 02. 2008 d'un montant initial de 30. 000 € remboursable selon 84 mensualités de 447, 75 € outre intérêts à 5, 93 % l'an. Selon acte sous seing privé en date du 19. 02. 2008, Monsieur Bernard X... s'est porté caution solidaire et indivisible à hauteur de la somme de 39. 000 €. Depuis le mois de novembre 2008, les échéances de ce prêt n'ont plus été respectées. La créance de ce chef, arrêtée au 22/ 08/ 2009 s'élève à la somme de 31. 823, 93 € selon détail ci-après : Echéances impayées 2 686, 50 € Intérêts à 5. 93 % du 20. 11. 08 au 22. 07. 2009 73. 90 € Indemnité de prêt à 10 % 268, 65 € Capital à la dernière échéance impayée 25 821. 43 € Intérêts à 5. 93 % du 20. 04. 09 au 22. 07. 09 391. 31 € Indemnité à 10 % 2 582. 14 € Intérêts à 5. 93 % à compter du 23. 07. 2009 MEMOIRE
TOTAL SAUF MEMOIRE 31 823. 93 €
Selon jugement en date du 20. 04. 2009, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL VERSUS AUTO. La BANQUE POPULAIRE a alors régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Me Y..., ès qualités, selon lettre recommandée du 18/ 05/ 2009 avec AR du 25/ 05/ 2009 et sollicité la condamnation de MONSIEUR X... caution à hauteur de 31 823, 93 €. Monsieur X... prétend que son consentement a été vicié car il pensait que la banque prendrait d'autres sûretés et que du fait de cette absence de sûretés il ne peut en bénéficier par subrogation. Toutefois si le contrat de prêt prévoit une inscription de nantissement en premier rang sur le fonds de commerce de Monsieur X..., cette inscription a été prise le 18. 03. 2008 – Vol. 8 n° 194 – L'argumentation de Monsieur X... est mal fondée. Monsieur X... prétend que la garantie AIRDIE doit s'appliquer. En fait il est constant que si la garantie AIRDIE profite uniquement à la banque et l'absence de cette garantie résulte du comportement de Monsieur X... qui n'a pas retourné les avenants au contrat. Monsieur X... ne peut donc être déchargé de son engagement et doit être condamné à payer la somme réclamée.
Alors que, d'une part, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que Monsieur X... a soutenu dans ses conclusions d'appel que si la BANQUE DU SUD avait inscrit son nantissement sur la Société VERSUS AUTO, elle aurait alors déclaré sa créance à titre privilégié alors qu'elle avait déclaré sa créance à titre chirographaire, ce qui lui causait un préjudice puisqu'il ne pouvait pas bénéficier du nantissement ; qu'en se bornant à retenir que la BANQUE DU SUD a fait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce sis 183 rue de l'Industrie à MONTPELLIER et que dès lors elle a rempli son engagement relativement à l'inscription du nantissement, sans s'expliquer sur la faute de la banque qui a produit sa créance à titre chirographaire alors que si elle avait inscrit un nantissement sur le fonds de la Société VERSUS AUTO, elle aurait dû produire à titre privilégié, de sorte qu'en sa qualité de caution, Monsieur X... aurait pu bénéficier du nantissement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, Monsieur X... exposait dans ses conclusions d'appel que le prêt ne devait être débloqué qu'une fois acquise la caution de l'AIRDIE à hauteur de 65 %, que le prêt ayant été débloqué, il pensait que la caution était acquise, et pouvait dès lors invoquer l'article 2314 du Code civil puisqu'il aurait dû profiter de cette garantie si elle avait été prise ; que la Cour d'appel a considéré que le fait que la garantie n'ait pas été accordée ne saurait être imputé à la BANQUE POPULAIRE du SUD et que, de plus, il n'était nullement établi que cette garantie, qui ne jouait qu'en cas de perte finale et qui ne profitait qu'à la banque, ait été pour M. X..., déterminante de son engagement de caution ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de Monsieur X... selon lequel le prêt ne devait être débloqué qu'une fois la garantie de l'AIRDIE acquise, de sorte que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds alors que cette garantie n'était pas acquise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution sur le fondement de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;
Aux motifs que « lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution, M. X... a remis à la Banque Populaire du Sud une fiche de renseignements faisant état de salaires annuels d'un montant de 22 000 euros et de ressources équivalentes perçues par son épouse, ce qui induit un partage des charges courantes du couple par moitié. M. X... n'a fait état d'aucun endettement, que les échéances mensuelles du prêt s'élevaient à 447, 75 euros, ce qui en cas de défaillance de l'emprunteur, représentait pour la caution une charge égale à 25 % de ces propres revenus, qu'il n'apparaît pas, dans ces conditions, que l'engagement de caution ait été manifestement disproportionné par rapport aux capacités financières de M. X... » (arrêt p. 6) ;
Alors qu'un engagement de caution est manifestement disproportionné si la charge en résultant est égale à 25 % des revenus de la caution ; qu'en retenant la solution contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15536
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°12-15536


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15536
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