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26/03/2013 | FRANCE | N°12-14809

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 12-14809


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2011), que la société à responsabilité limitée X... Alain (le preneur) a exercé son activité dans un local donné à bail par la SCI Archimède (le bailleur) ; que le preneur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 10 mars et 1er septembre 2010, M. Y... étant nommé liquidateur ; que ce dernier a assigné le bailleur afin que lui soit étendue la procédure de liquidation judiciaire du preneur ;
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u que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'ext...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2011), que la société à responsabilité limitée X... Alain (le preneur) a exercé son activité dans un local donné à bail par la SCI Archimède (le bailleur) ; que le preneur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 10 mars et 1er septembre 2010, M. Y... étant nommé liquidateur ; que ce dernier a assigné le bailleur afin que lui soit étendue la procédure de liquidation judiciaire du preneur ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'extension au bailleur, sur le fondement de la confusion des patrimoines, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du preneur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge, qui est lié par le principe dispositif, ne peut remettre en cause l'existence d'un fait qui, allégué par une partie, a été expressément reconnu par son adversaire ; qu'en l'espèce, le bailleur avait expressément reconnu que le preneur n'avait pas réglé les loyers sur une période de douze mois, et s'était borné à cet égard à faire observer qu'en définitive, c'était son gérant, M. X..., qui avait fait un apport de fonds propres pour régulariser la situation ; qu'en retenant au contraire que le bailleur contestait l'existence de cet impayé et en reprochant au liquidateur de n'avoir produit aucun élément de nature à l'établir, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, ensemble des termes du litige, violant ce faisant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que l'existence de relations financières anormales, caractéristiques de la confusion des patrimoines, s'infère suffisamment de la prise en charge, par une société commerciale locataire, d'importants travaux immobiliers au bénéfice de la société civile immobilière propriétaire, ensemble de la passivité inhabituelle du bailleur qui, dans le but de recueillir le bénéfice de ces travaux, s'est abstenu pendant une longue période de réclamer le paiement des loyers qui lui était dû et de toute démarche destinée à provoquer la résiliation du bail ; que dès lors, en ne prononçant pas sur le point de savoir si l'accomplissement par la société de travaux à concurrence de la somme de 81 820 euros au bénéfice du bailleur, joint à l'inaction prolongée de celui-ci en dépit du non-paiement des loyers sur une longue période (douze mois selon le bailleur, quatorze mois selon le mandataire liquidateur), n'établissaient pas la confusion des patrimoines, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, violé ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ressort de ses conclusions d'appel que si le bailleur reconnaissait que les loyers étaient restés impayés pendant une période de douze mois, il contestait, en revanche, que cette situation ait existé à la date de l'ouverture du redressement judiciaire du preneur ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'en contrepartie des travaux d'aménagement effectués par le preneur, ce dernier a bénéficié d'un loyer réduit de 50 % jusqu'au 31 décembre 2011 ainsi que de la jouissance gratuite d'un terrain de 2 400 m² pour y entreposer le matériel, les engins de terrassement et les véhicules nécessaires à son activité, tout en constatant que le liquidateur ne rapportait pas la preuve que les loyers étaient impayés depuis quatorze mois à la date de l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre le bailleur et le preneur n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Archimède ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Maître Y..., agissant ès qualités, de sa demande tendant à voir étendre à la SCI Archimède, sur le fondement de la confusion des patrimoines, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL X... Alain ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 621-2 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire aux termes de l'article L. 641-1 I du même code, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; que seule l'existence prolongée de flux financiers anormaux, caractérisés par des transferts de fonds sans aucune contrepartie d'une société vers une autre, se traduisant par une imbrication inextricable de leurs intérêts financiers, est de nature à révéler la confusion de leurs patrimoines ; que, par acte sous seing privé du 19 novembre 2007, la SCI Archimède a consenti à la société X... Alain un bail commercial portant sur un entrepôt « brut de béton » devant être livré le 1er août 2008, à charge pour le preneur d'y réaliser les aménagements nécessaires à son activité, lesdits « travaux et embellissements réalisés par le preneur restant la propriété du bailleur » ; que le coût de ces travaux a représenté la somme de 81.820 euros ; qu'en contrepartie de ces aménagements, le preneur a bénéficié, d'une part, d'un loyer réduit de 50 % jusqu'au 31 décembre 2011 (1.002,25 euros par mois) et, d'autre part, de la jouissance gratuite d'un terrain de 2.400 m² pour y entreposer tout matériel, outillage, engins de terrassement et véhicules nécessaires à son activité (p.4 du bail) ; qu'ainsi, l'avantage dont bénéficiait la société bailleresse, consistant dans les aménagements d'un local qu'elle avait livré « brut de béton », était financièrement compensé pour la société X... Alain par un loyer réduit et la libre disposition d'un terrain ; que cette opération ne traduit pas l'existence de flux financiers anormaux entre ces deux sociétés, ni une imbrication inextricable de leurs intérêts financiers ; que, concernant les loyers, si le liquidateur judiciaire soutient qu'ils étaient impayés depuis 14 mois lors de l'ouverture du redressement judiciaire de la société X... Alain, soit le 10 mars 2010, la SCI Archimède conteste cette affirmation ; que l'intimé ne produit à cet égard aucun élément, et, d'ailleurs, le rapport de l'administrateur judiciaire du 31 juillet 2010 ne fait pas état de cette situation ; qu'au demeurant, la simple inaction du bailleur en cas de non-paiement des loyers par le preneur ne caractérise pas à elle seule des mouvements de fonds anormaux, révélateurs de l'imbrication des éléments d'actif et de passif des deux parties ; que la preuve de la confusion des patrimoines de la société X... Alain et de la SCI Archimède n'étant pas rapportée, c'est par une fausse appréciation que le premier juge a fait droit à la demande ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge, qui est lié par le principe dispositif, ne peut remettre en cause l'existence d'un fait qui, allégué par une partie, a été expressément reconnu par son adversaire ; qu'en l'espèce, la SCI Archimède avait expressément reconnu que la SARL X... Alain n'avait pas réglé les loyers sur une période de 12 mois, et s'était bornée à cet égard à faire observer qu'en définitive, c'était son gérant, Monsieur X..., qui avait fait un apport de fonds propres pour régulariser la situation (cf. dernières écritures de la SCI Archimède, p.5, § 5) ; qu'en retenant au contraire que la SCI Archimède contestait l'existence de cet impayé et en reprochant à l'intimé de n'avoir produit aucun élément de nature à l'établir, la cour méconnaît le principe susvisé, ensemble des termes du litige, violant ce faisant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'existence de relations financières anormales, caractéristiques de la confusion des patrimoines, s'infère suffisamment de la prise en charge, par une société commerciale locataire, d'importants travaux immobiliers au bénéfice de la société civile immobilière propriétaire, ensemble de la passivité inhabituelle du bailleur qui, dans le but de recueillir le bénéfice de ces travaux, s'est abstenu pendant une longue période de réclamer le paiement des loyers qui lui était dû et de toute démarche destinée à provoquer la résiliation du bail ; que dès lors, en ne prononçant pas sur le point de savoir si l'accomplissement par la SARL X... Alain de travaux à hauteur de la somme de 81.820 euros au bénéfice de la SCI Archimède, joint à l'inaction prolongée de la SCI en dépit du non-paiement des loyers sur une longue période (12 mois selon la SCI Archimède, 14 mois selon le mandataire liquidateur), n'établissaient pas la confusion des patrimoines, la cour prive son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce, violé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14809
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°12-14809


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14809
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