La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2013 | FRANCE | N°12-14349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2013, 12-14349


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les biens donnés à bail appartenaient pour partie aux époux X... et dépendaient, pour une autre partie, de la succession de Mme Edna Y... et qu'à la suite du partage Mme X... ne s'était vu attribuer qu'une partie des biens dépendant de cette succession et inclus dans l'assiette du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que les époux X... étaient irrecevables à former seuls une demande de résiliation du bail ;
D'où il s

uit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
C...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les biens donnés à bail appartenaient pour partie aux époux X... et dépendaient, pour une autre partie, de la succession de Mme Edna Y... et qu'à la suite du partage Mme X... ne s'était vu attribuer qu'une partie des biens dépendant de cette succession et inclus dans l'assiette du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que les époux X... étaient irrecevables à former seuls une demande de résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent ar ² rêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail formée par Monsieur et Madame X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes du bail à ferme, les époux X... ont loué aux époux Z... d'une première part des biens situés au... à Amfreville sur Iton, constitués d'une maison d'habitation et de bâtiments d'exploitation ; que selon le rapport d'expertise du 19 octobre 2000, ces biens appartenaient aux bailleurs, et ne dépendaient pas de la succession des parents de Geneviève Y... épouse X... ; que d'une seconde pmi, ils ont également loué, par le même bail, d'autres immeubles dépendant de la succession des parents Y..., situés ... à Amfrevillesur Iton et constitués des parcelles AB 75, 76, 78, 81 et 90. L'opposabilité du bail aux autres héritiers Y... n'est pas discutée ; qu'à la suite du partage intervenu le 24 mars 1999 entre Geneviève Y... épouse X... et son frère Maurice Y..., décédé depuis, Geneviève Y... s'est vu attribuer en pleine propriété les parcelles 78, 129 (issue d'une division de la 75), 132 (issue de la division de la 81) et 135 (issue de la division de la 76) ; que Maurice Y... est devenu seul propriétaire des parcelles. 130 et 131 (issues de la division de la 75), 133 (issue de la division de la 81), 134 et 90 (issues de la division de la 76) ; que selon le rapport d'expertise, la parcelle 134, mis à part une surface de 2 a 74 ca, n'est pas occupée par les époux Z..., et supporte une maison d'habitation donnée à bail par Maurice Y... ou ses héritiers à des tiers ; que toujours selon l'expert, les terres louées par les époux Z... appartiennent pour 26, 60 % soit 12 a 76 ca à la succession de Maurice Y..., et pour 73, 40 % soit 35 a 21 ca à Geneviève X... (déduction faite d'un gîte et de sa pelouse dont cette dernière s'était réservée la jouissance) ; qu'aucune des parties ne discute les constatations de l'expert sur les surfaces et leur répartition, ni les éléments contenus dans le rapport d'expertise sur la propriété de l'immeuble d'habitation du.... La Cour tiendra donc tous ces éléments pour acquis ; que par arrêt du 1er avril 2003, la cour de Rouen a fixé le loyer annuel dû à compter du 30 septembre 1999 pour la maison d'habitation à 3879, 52 €, 1 525, 07 € pour les bâtiments d'exploitation (tous situés sur les parcelles X...), et 54, 71 € pour les 35 ares 21 centiares appartenant à Geneviève X... ; qu'il en résulte que, si Charles X... est en effet dépourvu de toute qualité à agir en ce qui concerne les biens propres de son épouse échus à cette dernière dans le cadre du partage, il est néanmoins cobailleur en ce qui concerne les biens sis..., dont il n'est pas contesté qu'ils ne dépendaient pas de la succession d'Achille et Edna Y... ; qu'il est ainsi parfaitement recevable à solliciter la résiliation du bail puisque ce dernier concerne indivisiblement tant les biens appartenant aux deux époux X..., que les biens attribués à Geneviève X... dans le cadre de la succession de ses parents ; qu'en revanche, les héritières de Maurice Y... étant co-bailleresses des époux X..., ensemble, et de Geneviève X... à titre personnel, et le partage des biens donnés à bail n'ayant pas pour effet de rendre le bail à ferme divisible, les époux X... étaient tenus de s'assurer le concours des héritières de Maurice Y... pour en solliciter la résiliation et sont donc irrecevables à former seuls cette demande ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a admis implicitement la recevabilité de la demande en résiliation du bail (arrêt attaqué p. 5 al. 5 à 8, p. 6 al. 1 à 4) ;
ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le bail consenti par les époux X... seuls désignés bailleurs, par acte du 13 février 1997 auquel Monsieur Y... n'était pas partie, est postérieur à la date d'effet du partage des biens immobiliers dont une partie est comprise dans l'objet du bail et que le montant des loyers impayés justifiant la demande de résolution dudit bail ne concerne que les biens dont les époux X... sont propriétaires ; qu'il en résultait que la mention dans le bail de certaines parcelles appartenant à Monsieur Y... n'était pas de nature à conférer à ce dernier ou à ses héritiers la qualité de co-bailleurs ; qu'en énonçant néanmoins que les époux X... auraient dû attraire en la cause les héritières de Monsieur Y... au prétexte qu'elles étaient co-bailleresses des époux X... pour en déduire l'irrecevabilité de l'action en résolution du bail, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 1218 du Code civil et L 411-31 du Code rural et de la pêche.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14349
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2013, pourvoi n°12-14349


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14349
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award