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26/03/2013 | FRANCE | N°12-13382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 12-13382


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 novembre 2011), que le 7 novembre 2005, la société Sophia GE, aux droits de laquelle se trouve la société Foncière Europe logistique (le bailleur), a conclu avec la société Lorafret, dénommée LFT group (la société Lorafret), un bail portant sur une surface de 11 271 m2, dont la Banque Martin Maurel (la banque) s'est rendue caution solidaire par acte du 20 avril 2006, à concurrence d'un certain montant, elle-même garantie par M. X..., dir

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 novembre 2011), que le 7 novembre 2005, la société Sophia GE, aux droits de laquelle se trouve la société Foncière Europe logistique (le bailleur), a conclu avec la société Lorafret, dénommée LFT group (la société Lorafret), un bail portant sur une surface de 11 271 m2, dont la Banque Martin Maurel (la banque) s'est rendue caution solidaire par acte du 20 avril 2006, à concurrence d'un certain montant, elle-même garantie par M. X..., dirigeant de la société Lorafret ; que ce bail a été transmis aux termes d'une convention d'apport partiel d'actifs du 15 juin 2007, conclue entre la société Lorafret et la société Pool logistics, cette dernière exerçant son activité sous l'enseigne Lorafret Centre Est ; que le 15 janvier 2008, cette dernière a été mise en liquidation judiciaire ; que le bailleur, après avoir déclaré sa créance au passif de la société Pool logistics, a délivré un commandement de payer les loyers dus ; que la banque a assigné le bailleur aux fins de dire si elle devait ou non exécuter son engagement de caution et dans l'affirmative, de condamner la société Lorafret et M. X..., attraits à la procédure, à la garantir ;
Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré éteints les engagements de caution de la banque et de M. X... pour les dettes postérieures au mois d'avril 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que le transfert partiel d'actifs n'a pas d'effet novatoire, et emporte cession des accessoires des créances cédées ; que la cour d'appel a constaté l'absence de caractère novatoire de l'apport partiel d'actif intervenu en avril 2007 entre la société Lorafret la société Pool logistics, qui emportait, par conséquent, transfert du bail et de ses accessoires, notamment du cautionnement ; qu'en décidant cependant que le cautionnement des loyers n'avait pas été transmis avec le bail et était de ce fait éteint, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1692 du code civil ;
2°/ que pour écarter le transfert du cautionnement avec le transfert du bail, la cour d'appel a constaté que la banque s'était s'engagée à garantir la société Lorafret, ce dernier seulement, ci-après le preneur ; qu'en se fondant sur un moyen qui n'avait pas été invoqué par les parties, la cour d'appel, qui ne les a pas invitées à s'en expliquer, a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que la stipulation, limitant l'engagement de la caution aux sommes dues par le seul preneur Lorafret, ne faisait pas obstacle au transfert du cautionnement à la société Pool logistics, devenue, à la suite de l'apport d'actifs et du transfert du bail, le preneur ; qu'en limitant le cautionnement, qui visait le preneur, à la seule société Lorafret, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le bailleur rappelait que le bail prévoyait en son article 26 que la société Lorafret resterait solidairement tenue du règlement des loyers en cas de cession du bail ; que, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, la société Lorafret n'avait été autorisée à céder son bail que sous réserve de demeurer garante du paiement de l'ensemble des loyers et des charges ; qu'il en résulte que la société Lorafret restait tenue, en dépit de la cession du bail, du règlement des loyers et des charges ; qu'en ne recherchant pas si la banque ne restait pas elle-même tenue de garantir le règlement des loyers et des charges au titre de la clause de solidarité de la société Lorafret avec le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas violé le principe du contradictoire, dès lors que la question de la portée de la garantie de la société Lorafret était dans le débat, ni dénaturé l'acte de cautionnement, dont elle a reproduit les termes selon lesquels la banque s'est engagée à garantir « la société Lorafret, ce dernier seulement, ci-après dénommé le preneur » ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir souverainement analysé les documents du débat, en particulier l'échange de courriers entre le bailleur et la banque portant sur l'article 26 du bail dont elle a déduit l'absence de volonté de garantir tout cessionnaire, fût-ce par convention d'apport partiel d'actifs, la cour d'appel, qui a procédé, en l'écartant, à la recherche prétendument omise, a retenu que cette convention n'emportait pas novation au profit de la société Pool logistics de l'engagement de caution souscrit par la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière Europe logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Foncière Europe logistique
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclarés éteints les engagements de caution de la banque MARTIN MAUREL et de Monsieur X... pour les dettes postérieures au mois d'avril 2007,
AUX MOTIFS QUE de la pièce intitulée « CONVENTION D'APPORT PARTIEL D'ACTIF » il résulte qu'en « avril 2007 » la société LORAFRET, SARL (devenue ensuite LFT GROUPE) représentée par M. Patrick X... et la société POOL LOGISTICS, SAS (exerçant sous l'enseigne LORAFRET CENTRE EST) sont convenues d'un apport partiel d'actif de la société LORAFRET à la société POOL LOGISTICS ; que cette convention a été expressément soumise « au régime juridique de droit commun des apports avec prise en charge de passif, faits par une société à responsabilité limitée à une société par actions (ou une autre société à responsabilité limitée) » ; que parmi les éléments d'actif net transmis figure « le bail du 7 novembre 2005 conclu avec la société SOPHIA... d'une superficie de 11 271 m2... pour une durée de 9 ans avec faculté de résiliation triennale par le preneur à compter du 1er mars 2006... » ; qu'aucune des stipulations de cet acte ne permet de caractériser la volonté d'opérer une novation au sens des articles 1271 à 1274 du code civil et LFT GROUP (ex LORAFRET) tenue à garantir son cessionnaire en vertu de l'article 26 du bail savait pertinemment que la convention d'apport partiel n'emportait pas novation puisqu'elle a elle-même écrit à SOPHIA GE le 27 mars 2007 sollicitant autorisation en vertu de cet article 26 du bail qui « soumet la transmission du bail dans ce cadre à l'autorisation expresse du bailleur » ; que le bailleur lui a fait part le 2 mai 2007 de son accord sur ce transfert sous réserve que la société LORAFRET demeure garante du paiement de l'ensemble des loyers et charges ; que toutefois, comme la BANQUE MARTIN MAUREL, par l'acte du 20 avril 2006 s'est engagée à garantir la SARL LORAFRET « ce dernier seulement, ci après dénommé le preneur » et comme il ne résulte des autres mentions de l'acte aucune manifestation expresse de volonté de garantir tout cessionnaire fût-ce par convention d'apport partiel, l'engagement de caution de la BANQUE MARTIN MAUREL se trouve éteint pour les dettes postérieures à la convention d'avril 2007 par application de l'article 2292 du code civil ; que par suite, l'engagement de caution de M. Patrick X... se trouve également éteint ; qu'en conséquence, dès lors que la somme présentement réclamée par la société FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE concerne des loyers et charges postérieurs au 24 juillet 2007, le jugement du tribunal de commerce de LYON du 10 février 2010 doit être infirmé concernant toutes les condamnations mises à la charge de la BANQUE MARTIN MAUREL, de la société LFT GROUP et de M. Patrick X... ;
1) ALORS QUE le transfert partiel d'actifs n'a pas d'effet novatoire, et emporte cession des accessoires des créances cédées ; que la cour d'appel a constaté l'absence de caractère novatoire de l'apport partiel d'actif intervenu en avril 2007 entre la société LORAFRET-LFT GROUPE et la société POOL LOGISTICS, qui emportait par conséquent transfert du bail et de ses accessoires, notamment du cautionnement ; qu'en décidant cependant que le cautionnement des loyers n'avait pas été transmis avec le bail et était de ce fait éteint, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1692 du code civil ;
2) ALORS QUE pour écarter le transfert du cautionnement avec le transfert du bail, la cour d'appel a constaté que la BANQUE MARTIN MAUREL s'était s'engagée à garantir la société LORAFRET, « ce dernier seulement, ci-après le preneur » ; qu'en ce fondant sur un moyen qui n'avait pas été invoqué les parties, la cour d'appel, qui ne les a pas invitées à s'en expliquer, a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la stipulation, limitant l'engagement de la caution aux sommes dues par le « seul » preneur LORAFRET, ne faisait pas obstacle au transfert du cautionnement à la société POOL LOGISTICS, devenue, à la suite de l'apport d'actifs et du transfert du bail, le preneur ; qu'en limitant le cautionnement, qui visait le « preneur » à la seule société LORAFRET, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement et violé l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE la société FEL rappelait que le bail prévoyait en son article 26 que la société LORAFRET resterait solidairement tenue du règlement des loyers en cas de cession du bail ; que, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, la société LORAFRET n'avait été autorisée à céder son bail que « sous réserve de demeurer garante du paiement de l'ensemble des loyers et des charges » ; qu'il en résulte que la société LORAFRET restait tenue, en dépit de la cession du bail, du règlement des loyers et des charges ; qu'en ne recherchant pas si la banque MARTIN MAUREL ne restait pas elle-même tenue de garantir le règlement des loyers et des charges au titre de la clause de solidarité de la société LORAFRET avec le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13382
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°12-13382


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13382
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