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26/03/2013 | FRANCE | N°12-10144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 12-10144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 2011), que M. X..., associé d'une SCP de médecins, dénommée Institut d'histo-cyto-pathologie (IHCP), ayant atteint l'âge de la retraite, a notifié son retrait de la société puis a obtenu la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil pour déterminer la valeur de ses droits sociaux ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, complété par une note, M. X... a assigné l'IHCP et ses associés en paie

ment du prix de ses parts sociales ;
Attendu que l'IHCP fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 2011), que M. X..., associé d'une SCP de médecins, dénommée Institut d'histo-cyto-pathologie (IHCP), ayant atteint l'âge de la retraite, a notifié son retrait de la société puis a obtenu la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil pour déterminer la valeur de ses droits sociaux ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, complété par une note, M. X... a assigné l'IHCP et ses associés en paiement du prix de ses parts sociales ;
Attendu que l'IHCP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation du rapport de l'expert et d'avoir fixé à une certaine somme le prix de rachat des parts en capital détenues par M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'une fois qu'il a rendu son rapport, l'expert est dessaisi de sa mission et ne peut, sauf demande par le juge de renseignements complémentaires, compléter son rapport ; qu'en jugeant que le rapport de l'expert judiciaire en date du 17 décembre 2008 « qui proposait une fourchette de valeur et non un prix de rachat, n'a pu mettre fin à la mission que par le dépôt de sa note du 16 janvier 2009, dans laquelle il a fixé le prix de rachat des parts », la cour d'appel a violé les articles 245 et 282 du code de procédure civile, ensemble l'article 1843-4 du code civil ;
2°/ que la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits ; qu'en jugeant que le fait que deux autres associés de l'IHCP, Mme Y... et M. Z..., aient cédé leurs droits sociaux le premier le 22 septembre 2010 pour 170 000 euros et le second le 30 septembre 2010 pour 150 000 euros, ne permettait pas de constater l'erreur manifeste de l'évaluation de l'expert judiciaire à 395 000 euros, au motif que ces cessions sont intervenues « trois ans après le retrait de Georges X...», la cour d'appel a violé les articles 1843-4 et 1869 du code civil ;
3°/ qu'en relevant que l'expert A... évaluait les droits de M. X... dans une fourchette allant de 190 000 à 200 000 euros, soit deux fois moins que la valeur retenue par l'expert judiciaire, tout en considérant que « pour autant, M. A... ne relève ni ne caractérise aucune erreur d'appréciation de son confrère », sans rechercher si le fait de retenir une valeur inférieure de près de 200 000 euros au montant retenu par l'expert judiciaire n'aboutissait pas nécessairement à dénoncer une erreur manifeste de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843-4 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant rappelé que l'expert désigné conformément à l'article 1843-4 du code civil est un technicien chargé par la loi, en cas de contestation entre associés, de déterminer la valeur des droits sociaux, de sorte que sa mission ne prend fin qu'avec la fixation de cette valeur, la cour d'appel a exactement retenu que, le rapport proposant une fourchette de valeur et non un prix de rachat, qui ne fut fixé que par le dépôt d'une note complémentaire, le dessaisissement de l'expert n'est intervenu qu'au dépôt de cette note ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce d'abord que l'évaluation du prix des droits sociaux contestés est librement fixée par le technicien selon les critères qu'il juge opportun, puis constate que le rapport de l'expert est fondé sur la valeur objective de la société IHCP, tandis que la consultation de M. A... prend en compte les aléas du marché dans un contexte décrit comme défavorable en raison d'une baisse de la spécialité à l'horizon 2020, et retient que cette consultation n'est pas de nature à invalider les conclusions du rapport ; que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que l'expert, tiers estimateur, n'avait pas commis d'erreur grossière d'estimation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP des docteurs Z..., Savin de Larclause, Y..., Guillon, Mercier, Sanchez, Roche, dénommée Institut d'histo-cyto-pathologie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Institut d'histo-cyto-pathologie
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'IHCP de sa demande en annulation du rapport de l'expert judiciaire et d'AVOIR en conséquence fixé à la somme de 395.000 € le prix, au 1er octobre 2007, des 14 parts en capital détenues par le docteur X... dans l'IHCP ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'IHCP et plusieurs de ses associés concluent à la nullité du rapport d'expertise de Philippe B..., en premier lieu pour des irrégularités de forme, à savoir le fait que le technicien ne s'est pas clairement prononcé sur l'évaluation des parts de Georges X... avant l'achèvement de sa mission, puisqu'il a déposé un rapport fixant une fourchette de prix, et le fait que c'est seulement après son dessaisissement définitif qu'il a déposé une « note » déterminant un prix, sans autre explication ; qu'ils font valoir qu'en retenant une fourchette, le technicien a ouvert la possibilité au juge de fixer lui-même le prix des parts, ce qui est interdit par l'article 1843-4 du Code civil, et qu'il ne pouvait corriger cette grave erreur après son dessaisissement, par le dépôt d'une note ; qu'ils prient en conséquence la cour de prononcer la nullité ; que l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du Code civil n'est pas un expert ordinaire, dont les lumières sont destinées à éclairer le juge dans la prise de sa décision, mais un technicien chargé par la loi de déterminer la valeur des droits sociaux en cas de contestation ; que sa mission ne peut donc prendre fin, et son dessaisissement intervenir, qu'avec cette détermination ; qu'en l'espèce, le rapport du 17 décembre 2008, qui proposait une fourchette de valeur et non un prix de rachat, n'a pu mettre fin à la mission de Philippe B... ni le dessaisir ; que le technicien n'a achevé sa mission que par le dépôt de sa note du 16 janvier 2009, dans laquelle il a fixé le prix de rachat des parts ; que c'est seulement à partir de ce dépôt qu'il a été dessaisi ; que par ailleurs, le prix qu'il a en définitive arrêté étant situé à l'intérieur de la fourchette de valeur qu'il avait initialement déterminée et expliquée dans son rapport, il n'était pas nécessaire que sa note comporte des explications supplémentaires ; qu'il apparaît ainsi que le travail de l'expert n'est entaché d'aucune des irrégularités de formes invoquées, et que le premier moyen de nullité n'est pas fondé ; que l'IHCP et certains de ses associés concluent en second lieu à la nullité du rapport d'expertise au motif que l'analyse du technicien est entachée d'erreurs grossières ; qu'ils font valoir à ce sujet que l'expert a raisonné comme si l'IHCP était « un vulgaire laboratoire d'analyses médicales », et non une société de médecins, et qu'il s'est inscrit dans une logique réservée aux structures commerciales, totalement étrangères aux faits de l'espèce ; qu'ils ajoutent que le caractère grossièrement erroné du rapport se trouve confirmé par le fait qu'en cours de procédure, deux autres associés ont exercé leur droit de retrait et ont cédé leurs parts pour des montants très inférieurs au prix fixé par Philippe B..., à savoir 170.000,00 € pour le docteur Michèle Y... le 22 septembre 2010 et 150.000,00 € pour le docteur Jacques Z... le 30 septembre 2010 ; que l'évaluation du prix de droits sociaux contestés est fixée librement par le technicien désigné en application de l'article 1843-4 du Code civil, selon les critères qu'il juge opportuns ; que cette évaluation s'impose aux parties comme au juge, et ne peut être écartée, sauf en cas de preuve d'une erreur grossière (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 avril 2005, pourvoi n°03-11790) ; qu'en l'espèce, l'expert B..., qui a bien noté dans son rapport que l'IHCP était une société de médecins, a valorisé les 14 parts en capital détenues par Georges X... selon trois méthodes différentes, le barème recommandé par l'administration fiscale, la méthode dite indiciaire et la méthode dite de rendement ; qu'il a précisé que ces approches étaient à ses yeux d'égale importance, parce que chacune retenait des aspects économiques différents de l'IHCP (page 17 de son rapport) ; qu'il a ainsi déterminé une valeur de la part sociale de 24.591,00 € selon la première méthode, de 27.395,00 € selon la deuxième et de 32.571,00 € selon la troisième, soit une valeur moyenne de 28.185,66 €, qu'il a arrondie à 28.999,00 € (idem, page 19) ; que ces résultats l'ont amené à conclure, dans un premier temps, à une fourchette de prix des 14 parts allant de 350.000,00 à 400.000,00 €, puis, dans un second temps, à arrêter le prix de rachat à la somme de 394.604,00 €, arrondie à 395.000,00 €, ce qui correspondait à la valeur moyenne précédemment dégagée ; que l'IHCP verse aux débats une consultation officieuse du 07 octobre 2008, établie à sa demande par Dominique A..., inscrit sur la liste des experts près la présente cour ; que cette étude a été réalisée au vu d'un pré-rapport déposé par Philippe B... et a été communiquée à celui-ci avant le dépôt de son propre rapport ; que Dominique A... reproche essentiellement à l'expert judiciaire de retenir des méthodes de valorisation consistant en des calculs purement financiers qui n'appréhendent pas les réalités économiques et humaines (page 5, paragraphes II.2 de sa consultation) ; qu'il propose deux méthodes supplémentaires, susceptibles selon lui, de permettre une synthèse plus complète, à savoir une approche par les flux futurs, aboutissant à une valorisation de 14.287,00 € la part, et une étude de la valeur des dernières cessions de parts ayant eu lieu dans la société, aboutissant à une valeur moyenne de 15.908,00 € la part ; que concluant que les parts de Georges X... doivent être valorisées « par rapport au marché, car il ne faut pas oublier que le prix à payer résulte de la rencontre entre un vendeur et un acheteur qui décident de se mettre d'accord sur un prix déterminé », il propose une fourchette de prix des 14 parts allant de 190.000,00 € à 200.000,00 € ; qu'il ressort de la comparaison entre le rapport de l'expert judiciaire et la consultation de l'expert officieux, que le premier est davantage basé sur la valeur économique objective de l'IHCP, alors que la seconde tente de prendre en compte les aléas du marchés, dans un contexte décrit comme défavorable en raison d'une baisse de la spécialité à l'horizon 2020, des incertitudes liées à de possibles modifications de la nomenclature et des conflits entre les associés, connus dans le milieu médical et qui n'incitent pas de jeunes médecins à venir s'associer (pages 2 et 3 de la consultation) ; que pour autant, Dominique A... ne relève ni ne caractérise aucune erreur grossière d'appréciation de son confrère ; que bien plus, il précise dans le dernier paragraphe de la première page de son étude qu'il ne porte aucune critique, mais qu'il souhaite simplement « apporter des compléments sur des aspects qui semblent avoir été occultés et qui influencent la valeur des parts» ; que la consultation, qui développe un point de vue légèrement différent de celui de l'expert judiciaire, ne caractérise aucune erreur grossière susceptible d'invalider le travail de celui-ci ; que par ailleurs, le prix de cession de parts qui ont été consenties par deux autres associés au mois de septembre 2010, c'est-à6 dire trois ans après le retrait de Georges X..., ne sont pas non plus de nature, à eux seuls, à démontrer que le rapport de l'expert judiciaire serait entaché d'erreurs grossières » ;
ALORS en premier lieu QU'une fois qu'il a rendu son rapport, l'expert est dessaisi de sa mission et ne peut, sauf demande par le juge de renseignements complémentaires, compléter son rapport ; qu'en jugeant que le rapport de l'expert judiciaire en date du 17 décembre 2008 « qui proposait une fourchette de valeur et non un prix de rachat, n'a pu mettre fin à la mission que par le dépôt de sa note du 16 janvier 2009, dans laquelle il a fixé le prix de rachat des parts » (arrêt, p.6, dernier §), la Cour d'appel a violé les articles 245 et 282 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1843-4 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits ; qu'en jugeant que le fait que deux autres associés de l'IHCP, le docteur Michèle Y... et le docteur Jacques Z..., aient cédé leurs droits sociaux le premier le 22 septembre 2010 pour 170.000 € et le second le 30 septembre 2010 pour 150.000 €, ne permettait pas de constater l'erreur manifeste de l'évaluation de l'expert judiciaire à 395.000 €, au motif que ces cessions sont intervenues « trois ans après le retrait de Georges X... » (arrêt, p.8§1), la Cour d'appel a violé les articles 1843-4 et 1869 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QU'en relevant que l'expert Dominique A... évaluait les droits du docteur X... dans une fourchette allant de 190.000 € à 200.000 (arrêt, p.7 in fine), soit deux fois moins que la valeur retenue par l'expert judiciaire, tout en considérant que « pour autant, Dominique A... ne relève ni ne caractérise aucune erreur d'appréciation de son confrère », sans rechercher si le fait de retenir une valeur inférieure de près de 200.000 € au montant retenu par l'expert judiciaire n'aboutissait pas nécessairement à dénoncer une erreur manifeste de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843-4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-10144
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°12-10144


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10144
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