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26/03/2013 | FRANCE | N°12-10012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2013, 12-10012


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune du Gosier du désistement de son pourvoi formé contre Loëtare X..., décédé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 mai 2011), que les consorts X... ont agi contre la commune du Gosier (la commune) en bornage de leurs fonds respectifs ; que la commune a reconventionnellement revendiqué la propriété d'une parcelle de laquelle les consorts X... se prétendent propriétaires en vertu d'un acte d'acquisition de leur auteur, Eugène X..., en date du 8 janvier 1946 ; r>Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la commune n'ayant pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune du Gosier du désistement de son pourvoi formé contre Loëtare X..., décédé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 mai 2011), que les consorts X... ont agi contre la commune du Gosier (la commune) en bornage de leurs fonds respectifs ; que la commune a reconventionnellement revendiqué la propriété d'une parcelle de laquelle les consorts X... se prétendent propriétaires en vertu d'un acte d'acquisition de leur auteur, Eugène X..., en date du 8 janvier 1946 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la commune n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'action en bornage exercée par les consorts X... ne pouvait concerner la parcelle litigieuse en ce qu'elle dépendait de son domaine public à raison de son affectation à un service public, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable ;
Attendu que pour rejeter la revendication de la commune et déclarer, à raison de leur titre, les consorts X... propriétaires de la parcelle litigieuse, l'arrêt retient que la commune, qui peut justifier d'actes matériels de possession, ne rapporte pas la preuve d'une possession trentenaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel événement avait interrompu le cours de la prescription invoquée par la commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune du Gosier la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la commune du Gosier

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la commune du Gosier de sa demande tendant à faire reconnaître qu'elle a acquis par usucapion la propriété de la portion de parcelle constituant la zone 5 délimitée sur le plan de l'expert (annexe 8 du rapport d'expertise), retenu comme ligne divisoire des propriétés respectives des consorts X... et de la commune du Gosier, la ligne courbe JK figurant sur ce plan, et d'avoir débouté la commune de ses plus amples demandes ;
AUX MOTIFS QUE par acte du 8 janvier 1946, l'auteur des consorts X..., Eugène Raphaël Octavien X..., a acquis une portion de 2 hectares détachée d'une partie plus vaste, faisant partie de l'habitation ..., qui a été délimitée sur un plan dressé par l'arpenteur assermenté Henri A... et annexé en original à l'acte ; que suivant acte authentique des 2 et 16 avril 1971 établi par Maître B..., MM et Mmes Laetare, Judith, Rufine, Germaine, Justine, Eugène, Honoré, Michelle-Ange X... ont vendu à la commune du Gosier en vue comme l'indique l'acte, de la construction d'un stade municipal, un terrain d'une superficie de 2. 469 m ² pris sur une portion de terre de 2 hectares détachée d'une plus vaste étendue ayant fait partie de l'habitation « ... » et appartenant à leurs parents (les époux Eugène Raphael Octavien X...) décédés ; que cette parcelle dont l'acquisition a été déclarée d'utilité publique suivant arrêté n° 67-06 pris par le sous-préfet de Pointe à Pitre le 20 février 1967, identifiée dans le rapport d'expertise comme étant la « zone 1 » (zone quadrillée), était selon l'acte de vente, bornée au nord et au sud par les propriétés Charlemagne E..., à l'ouest par une zone lacustre, et à l'est par le surplus des terres des vendeurs ; que par une reconstitution numérique du plan A..., l'expert nommé par le tribunal le 17 octobre 2007, a déterminé que la superficie du polygone formé par la parcelle initiale acquise le 8 janvier 1946 par l'auteur des consorts X... était de 19. 985 m ² pour une superficie indiquée dans l'acte de 20. 000 m ² et a précisément localisé la partie vendue à la commune du Gosier à l'extrémité ouest de cette parcelle ; que l'expert a ensuite mis en exergue de manière certaine, qu'entre la fraction de parcelle de 1. 469 m ² vendue à la commune en avril 1971 et la partie partagée entre les consorts X... en juillet et août 1977 sur la base d'un plan de partage établi le 30 novembre 1967 (plan F...) il existait une zone de 7. 507 m ² sur laquelle la commune a construit ultérieurement différents bâtiments et le stade municipal ; que les parties revendiquent chacune la propriété de la partie de la parcelle initiale évaluée par l'expert à 7. 507 m ² qui est ainsi située entre la partie ouest de 2. 469 m ² vendue les 2 et 16 avril 1971 à la commune du Gosier et la partie est de 7. 198m ² qui a été partagée, par acte notarié des 27, 29 juillet et 18 août 1977, pour lotir les héritiers X... ; que les consorts X... fondent leur revendication sur le titre de propriété de leur auteur de 1946 ; que la commune du Gosier revendique sur cette même partie, de parcelle un droit de propriété acquis par prescription trentenaire ; mais que la commune du Gosier n'a pas rapporté la preuve d'une possession trentenaire lui permettant de revendiquer utilement, contre le titre de propriété des consorts X..., la propriété de la fraction de parcelle non vendue et non partagée ;
ALORS QUE l'action en bornage qui implique l'existence de deux fonds contigus objets de propriété privée, ne peut s'appliquer s'agissant de délimiter le domaine public par rapport à des propriétés privées ; qu'une telle délimitation relève de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, du fait de l'aménagement d'un stade municipal par la commune et par conséquent de son affectation à un service public, la parcelle dûment acquise par cette dernière s'est trouvée incorporée au domaine public communal et ne pouvait faire l'objet d'une action en bornage par rapport aux propriétés privées des consorts X... ; qu'en accueillant l'action en bornage et en fixant la limite divisoire des fonds, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 13 titre II de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 646 du Code civil ; que la cassation interviendra sans renvoi.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la commune du Gosier de sa demande tendant à voir constater que la parcelle litigieuse faisait partie du domaine public lacustre de l'Etat qui après endigage avait mis cette parcelle à sa disposition, et d'avoir retenu comme ligne divisoire des propriétés respectives des consorts X... et de la commune du Gosier, la ligne courbe JK figurant sur ce plan ;
AUX MOTIFS QUE par acte du 8 janvier 1946, l'auteur des consorts X..., Eugène Raphael Octavien X..., a acquis une portion de 2 hectares détachée d'une partie plus vaste, faisant partie de l'habitation ..., qui a été délimitée sur un plan dressé par l'arpenteur assermenté Henri A... et annexé en original à l'acte ; que suivant acte authentique des 2 et 16 avril 1971 établi par Maître B..., MM et Mmes Laetare, Judith, Rufine, Germaine, Justine, Eugène, Honoré, Michelle-Ange X... ont vendu à la commune du Gosier en vue comme l'indique l'acte, de la construction d'un stade municipal, un terrain d'une superficie de 2. 469 m ² pris sur une portion de terre de 2 hectares détachée d'une plus vaste étendue ayant fait partie de l'habitation « ... » et appartenant à leurs parents (les époux Eugène Raphael Octavien X...) décédés ; que cette parcelle dont l'acquisition a été déclarée d'utilité publique suivant arrêté n° 67-06 pris par le sous-préfet de Pointe à Pitre le 20 février 1967, identifiée dans le rapport d'expertise comme étant la « zone 1 » (zone quadrillée), était selon l'acte de vente, bornée au nord et au sud par les propriétés Charlemagne E..., à l'ouest par une zone lacustre, et à l'est par le surplus des terres des vendeurs ; que par une reconstitution numérique du plan A..., l'expert nommé par le tribunal le 17 octobre 2007, a déterminé que la superficie du polygone formé par la parcelle initiale acquise le 8 janvier 1946 par l'auteur des consorts X... était de 19. 985 m ² pour une superficie indiquée dans l'acte de 20. 000 m ² et a précisément localisé la partie vendue à la commune du Gosier à l'extrémité ouest de cette parcelle ; que l'expert a ensuite mis en exergue de manière certaine, qu'entre la fraction de parcelle de 1. 469 m ² vendue à la commune en avril 1971 et la partie partagée entre les consorts X... en juillet et août 1977 sur la base d'un plan de partage établi le 30 novembre 1967 (plan F...) il existait une zone de 7. 507 m ² sur laquelle la commune a construit ultérieurement différents bâtiments et le stade municipal ; que les parties revendiquent chacune la propriété de la partie de la parcelle initiale évaluée par l'expert à 7. 507 m ² qui est ainsi située entre la partie ouest de 2. 469 m ² vendue les 2 et 16 avril 1971 à la commune du Gosier et la partie est de 7. 198m ² qui a été partagée, par acte notarié des 27, 29 juillet et 18 août 1977, pour lotir les héritiers X... ; que les consorts X... fondent leur revendication sur le titre de propriété de leur auteur de 1946 ; que la commune du Gosier fait valoir que le terrain de football a été bâti sur le terrain de M. E... une partie du terrain était noyée et a été remblayée par la commune suite à un arrêté d'utilité publique, que le domaine public lacustre a été comblé en 1976 par la commune et l'Etat (service de la DDE), cette démarche était motivée par l'organisation de l'accueil des sinistrés des évènements de la Soufrière en 1976 ; que le maire précise également que les terrains litigieux étaient situés en zone noyée et placés dans le domaine public lacustre ; que si une partie du domaine public lacustre a été comblée en 1976, aucun indice ne permet d'établir que cette zone lacustre s'étendait à la parcelle litigieuse dès lors que le plan de délimitation de 1945 indique, au contraire, la présence d'herbe dans la partie centrale de la parcelle, sur laquelle le stade a été construit et que, sur le croquis de conservation du 26 mars 1979, la mention « Domaine public lacustre » figure au nord de la zone d'implantation du stade figurant en pointillés et non à cet emplacement ; que la commune du Gosier n'a pas rapporté la preuve d'une possession trentenaire lui permettant de revendiquer utilement, contre le titre de propriété des consorts X..., la propriété de la fraction de parcelle non vendue et non partagée ;
1°) ALORS QUE les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et les règles qui leur sont particulières ; que la commune du Gosier faisait valoir que la parcelle revendiquée par les consorts X... correspondant à la zone 5 du plan du rapport d'expertise faisait partie du domaine public lacustre de l'Etat qui, après endigage, l'avait mise à sa disposition ; que la commune se prévalait ainsi notamment (conclusions p. 8) du plan F... établi en 1967, figurant à l'annexe 4 du rapport d'expertise, appliqué pour le partage X... de 1977, duquel il résulte très clairement que la parcelle litigieuse correspondant à la zone 5 du plan de l'expert, était à l'époque une zone inondée ; qu'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée sur cette pièce déterminante qui avait été retenue par le jugement déféré et qui était de nature à exclure que le titre des consorts X... soit de nature à leur conférer un quelconque droit de propriété sur cette partie du domaine public, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 537 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire et par l'effet des obligations ; qu'en retenant, pour accueillir l'action en revendication des consorts X..., la circonstance que la commune du Gosier n'aurait pas pu acquérir par prescription trentenaire la propriété revendiquée, sans constater que les consorts X... établissaient eux-mêmes leur droit de propriété par le titre du 8 janvier 1946 sur lequel ils fondaient leur revendication, la Cour d'appel a violé l'article 711 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser le droit de propriété des consorts X... sur la parcelle revendiquée par ces derniers, la Cour d'appel a de surcroît méconnu la présomption de propriété résultant de la possession de cette parcelle par la commune défenderesse à l'action, en violation de l'article 544 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la commune du Gosier de sa demande tendant à faire reconnaître qu'elle a acquis par usucapion la propriété de la portion de parcelle constituant la zone 5 délimitée sur le plan de l'expert (annexe 8 du rapport d'expertise), d'avoir retenu comme ligne divisoire des propriétés respectives des consorts X... et de la commune du Gosier, la ligne courbe JK figurant sur ce plan, et d'avoir débouté la commune de ses plus amples demandes ;
AUX MOTIFS QUE par acte du 8 janvier 1946, l'auteur des consorts X..., Eugène Raphael Octavien X..., a acquis une portion de 2 hectares détachée d'une partie plus vaste, faisant partie de l'habitation ..., qui a été délimitée sur un plan dressé par l'arpenteur assermenté Henri A... et annexé en original à l'acte ; que suivant acte authentique des 2 et 16 avril 1971 établi par Maître B..., MM et Mmes Laetare, Judith, Rufine, Germaine, Justine, Eugène, Honoré, Michelle-Ange X... ont vendu à la commune du Gosier en vue comme l'indique l'acte, de la construction d'un stade municipal, un terrain d'une superficie de 2. 469 m ² pris sur une portion de terre de 2 hectares détachée d'une plus vaste étendue ayant fait partie de l'habitation « ... » et appartenant à leurs parents (les époux Eugène Raphael Octavien X...) décédés ; que cette parcelle dont l'acquisition a été déclarée d'utilité publique suivant arrêté n° 67-06 pris par le sous-préfet de Pointe à Pitre le 20 février 1967, identifiée dans le rapport d'expertise comme étant la « zone 1 » (zone quadrillée), était selon l'acte de vente, bornée au nord et au sud par les propriétés Charlemagne E..., à l'ouest par une zone lacustre, et à l'est par le surplus des terres des vendeurs ; que par une reconstitution numérique du plan A..., l'expert nommé par le tribunal le 17 octobre 2007, a déterminé que la superficie du polygone formé par la parcelle initiale acquise le 8 janvier 1946 par l'auteur des consorts X... était de 19. 985 m ² pour une superficie indiquée dans l'acte de 20. 000 m ² et a précisément localisé la partie vendue à la commune du Gosier à l'extrémité ouest de cette parcelle ; que l'expert a ensuite mis en exergue de manière certaine, qu'entre la fraction de parcelle de 1. 469 m ² vendue à la commune en avril 1971 et la partie partagée entre les consorts X... en juillet et août 1977 sur la base d'un plan de partage établi le 30 novembre 1967 (plan F...) il existait une zone de 7. 507 m ² sur laquelle la commune a construit ultérieurement différents bâtiments et le stade municipal ; que les parties revendiquent chacune la propriété de la partie de la parcelle initiale évaluée par l'expert à 7. 507 m ² qui est ainsi située entre la partie ouest de 2. 469 m ² vendue les 2 et 16 avril 1971 à la commune du Gosier et la partie est de 7. 198m ² qui a été partagée, par acte notarié des 27, 29 juillet et 18 août 1977, pour lotir les héritiers X... ; que les consorts X... fondent leur revendication sur le titre de propriété de leur auteur de 1946 ; que la commune du Gosier revendique sur cette même partie, de parcelle un droit de propriété acquis par prescription trentenaire ; qu'il ne peut être utilement soutenu qu'en ne partageant qu'une partie de la parcelle restant après la vente à la commune du Gosier, les héritiers X... ont abandonné leurs droits sur le surplus non partagé, dès lors que le mandataire de l'un des indivisaires, M. Eugène X..., avait fait préciser dans l'acte de partage qu'il se considérait « dépossédé totalement de ses droits sur la parcelle de terre laquelle est de deux hectares aux titres mais en fait ne répond qu'à une contenance de 7. 198 m ², d'après le plan » et que le notaire avait fait état de cette discordance en indiquant dans l'acte qu'il dépendait de la succession X... Eugène Raphael Octavien … « une portion de terre aux anciens titres de la contenance de deux hectares détachée d'une autre plus vaste ayant fait partie de l'habitation « ... » située en la commune du Gosier mais de 7. 198 m ² d'après un plan dressé par M. E. F... ingénieur géomètre, le 30 novembre 1967, qui demeurera ci-annexé après mention » ; que pour justifier de la possession trentenaire par la commune du Gosier, son maire, dans une lettre adressée à l'expert le 17 novembre 2005, a donné sur les actes de possession les informations suivantes :
- « le plan de situation annexé à l'acte d'acquisition des 2 et 16 avril 1971 (échelle 1/ 500ème)
- date d'édification de la caserne des sapeurs-pompiers (année 1974)
- date de l'édification de la Maison des jeunes et de la culture (année 1978)
- date d'édification du garage municipal (année 1990)
- le document d'arpentage certifié
-le terrain de football a été bâti sur le terrain de M. E... une partie du terrain était noyée et a été remblayée par la commune suite à un arrêté d'utilité publique
-le domaine public lacustre a été comblé en 1976 par la commune et l'Etat (service de la DDE), cette démarche était motivée par l'organisation de l'accueil des sinistrés des évènements de la Soufrière en 1976 »
que dans cette lettre, le maire précise également que les terrains litigieux étaient situés en zone noyée et placés dans le domaine public lacustre ; que si une partie du domaine public lacustre a été comblé en 1976, aucun indice ne permet d'établir que cette zone lacustre s'étendait à la parcelle litigieuse dès lors que le plan de délimitation de 1945 indique, au contraire, la présence d'herbe dans la partie centrale de la parcelle, sur laquelle le stade a été construit et que, sur le croquis de conservation du 26 mars 1979, la mention « Domaine public lacustre » figure au nord de la zone d'implantation du stade figurant en pointillés et non à cet emplacement ; que dans ces conditions, le comblement de la zone lacustre en 1976 ne peut être retenu pour caractériser un acte de possession s'appliquant à la partie de la parcelle où est situé le stade et qui est revendiquée par la commune ; que contrairement à ce qui est indiqué par le maire, le stade n'a pas été bâti sur le seul terrain de M. E... puisqu'il s'étend sur la parcelle acquise des héritiers X... ainsi que sur le surplus non vendu allant jusqu'à la voie de circulation qui traverse la parcelle initiale ; que la commune du Gosier n'a pas été en mesure de fournir des documents justifiant de la construction du stade en 1974 ; que les témoignages d'anciens joueurs de football produits par elle sont contredits par d'autres témoignages qui établissent l'existence d'un autre terrain sur lequel ce sport était pratiqué avant la construction du nouveau stade ; qu'un document d'information de la commission « culture, sport et communication » de la municipalité qui vante la réalisation et l'homologation du stade rend compte d'une édification bien postérieure puisqu'il indique que le travaux avaient débuté en 1985 ; qu'il n'est produit aucun document qui rendrait compte d'actes matériels accomplis sur place par la commune avant le début des travaux en 1985 et qui seraient susceptibles de caractériser une possession antérieure ; que l'extrait du registre du conseil municipal du 2 octobre 1981 qui emporte approbation par celui-ci du programme de la première tranche de la construction du stade, des plans de l'avant-projet détaillé dressé par le concepteur et du contrat d'ingénierie du concepteur du 1er septembre 1981 n'est pas susceptible de rendre compte d'une possession contemporaine de cette date, dès lors que la commune avait acheté un terrain de 2. 618 m ² à M. E... et un de 2. 469 m ² aux héritiers X... pour l'implantation du futur stade municipal (délibération du 25 août 1966) et que rien n'établit que ce projet de construction entérinait, dès cette époque, une extension d'implantation au-delà du périmètre des deux parcelles achetées à cette fin ; que l'acte de possession le plus ancien qui est invoqué par la commune du Gosier est la construction sur le terrain litigieux en 1974 ; que l'année de construction qui n'est établie par aucune preuve formelle est contestée par les consorts X... qui la situent en 1976 dans une lettre adressée le 23 avril 2007 au Tribunal administratif de Basse-Terre ; qu'outre l'incertitude sur la date réelle de la construction de cette caserne, celle-ci ne peut être retenue pour caractériser une possession paisible permettant l'usucapion dès lors que Mme Germaine X... avait engagé une action contre la commune devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre dès le 29 octobre 2002 pour contester cette construction ainsi que celle d'un garage en 1991 ; que le caractère paisible de la possession invoquée par la commune du Gosier est également contredit par le plan de bornage signé par certains héritiers X... et un représentant du maire de la commune du Gosier le 18 mai 2005, qui intègre les bâtiments de la commune du Gosier dans le périmètre de la parcelle des héritiers X... qui s'étend ainsi selon les repères A et B, jusqu'à la rue Zami qui traverse la parcelle ; qu'au regard de ces éléments il s'avère que la commune du Gosier n'a pas rapporté la preuve d'une possession trentenaire lui permettant de revendiquer utilement, contre le titre de propriété des consorts X..., la propriété de la fraction de parcelle non vendue et non partagée ;
1°) ALORS QUE pour démontrer que les travaux d'assèchement réalisés en 1976 s'étendaient bien à la parcelle revendiquée correspondant à la zone 5 du plan du rapport d'expertise, la commune du Gosier se prévalait notamment (conclusions p. 8) du plan F... établi en 1967 figurant à l'annexe 4 du rapport d'expertise qui avait été appliqué pour le partage X... de 1977, duquel il résulte très clairement que la parcelle litigieuse correspondant à la zone 5 du plan de l'expert, était à l'époque une zone « noyée » donc inondée ; qu'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée sur le plan F... de 1967, démontrant la réalisation de travaux d'assèchement sur la parcelle litigieuse et par conséquent l'accomplissement d'actes de possession dès 1976, de nature à caractériser la prescription par la commune du droit de propriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2228 et 2262 anciens du Code civil ;
2°) ALORS QUE la possession est paisible lorsqu'elle est exempte de violences matérielles ou morales dans son appréhension et durant son cours ; qu'en se fondant pour retenir l'absence de possession paisible de la parcelle litigieuse à raison de la construction de la caserne des pompiers par la commune, sur l'action engagée contre la commune par Mme Germaine X... pour obtenir la démolition de cette construction et sur la signature d'un plan de bornage intégrant la caserne en cause dans le périmètre de la parcelle des héritiers X..., sans constater que la commune aurait acquis ou conservé la possession des terres revendiquées en exerçant une violence matérielle ou morale, la Cour d'appel a violé l'article 2229 ancien du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'accord des parties sur la délimitation des fonds résultant d'un procès-verbal de bornage, n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses ; qu'en énonçant que la possession invoquée par la commune du Gosier serait également contredite par le plan de bornage signé par certains héritiers X... et un représentant du maire de la commune du Gosier le 18 mai 2005, qui intègre les bâtiments de la commune du Gosier dans le périmètre de la parcelle des héritiers X..., la Cour d'appel a violé les articles 544 et 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée ; qu'en l'espèce, par un jugement du 5 février 2004, le Tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a débouté Mme Germaine X... de toutes ses contestations relatives à la construction de la caserne de pompier et d'un garage par la commune du Gosier de sorte que l'assignation de Mme Germaine X... en date du 29 octobre 2002 ne peut avoir interrompu la prescription acquisitive du droit de propriété par la commune ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 2247 ancien du Code civil ;
5°) ALORS QUE l'assignation en bornage qui n'implique aucune contestation du droit de propriété ne constitue pas un acte interruptif de la prescription acquisitive ; que dès lors, l'assignation des consorts X... en date du 3 juin 2003 qui ne tendait qu'au bornage des parcelles, n'était pas de nature à interrompre la prescription acquisitive trentenaire de la parcelle litigieuse par la commune du Gosier ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 2244 ancien du Code civil ;
6°) ALORS ENFIN QU'en se déterminant comme elle l'a fait en raison de l'incertitude quant à la date de la construction de la caserne avant 1976, date à laquelle elle constate que les consorts X... ont situé cette construction dans une lettre du 23 avril 2007 adressée au Tribunal administratif, sans caractériser un quelconque acte interruptif de la prescription qui aurait été effectué avant 2006, date à laquelle la prescription était accomplie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2262 ancien du Code civil ;
7°) ALORS, DE SURCROÎT, QUE la possession emporte présomption de propriété ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement de la défaillance de la commune du Gosier dans la preuve de la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de la possession de la commune du Gosier sur la parcelle revendiquée, et partant, a violé les articles 1315 et 544 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-10012
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2013, pourvoi n°12-10012


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10012
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