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26/03/2013 | FRANCE | N°11-28801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2013, 11-28801


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 2011), que M. X..., propriétaire des parcelles situées sur la commune de Pia, a assigné cette dernière en remise des états des parties des parcelles sur laquelle elle avait empiété sans titre lors de la réalisation de travaux de voirie agrandissant l'assiette du chemin... et créant le chemin ..., et en indemnisation des préjudices subis ;
Attendu que pour fixer à 36 500 euros

le préjudice de jouissance subi par M. X... le temps de l'occupation des voie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 2011), que M. X..., propriétaire des parcelles situées sur la commune de Pia, a assigné cette dernière en remise des états des parties des parcelles sur laquelle elle avait empiété sans titre lors de la réalisation de travaux de voirie agrandissant l'assiette du chemin... et créant le chemin ..., et en indemnisation des préjudices subis ;
Attendu que pour fixer à 36 500 euros le préjudice de jouissance subi par M. X... le temps de l'occupation des voies litigieuses par la commune, l'arrêt retient que la surface totale d'empiétement du chemin... est de 102 m2, que celle occupé par le chemin ... est de 263 m2, que la durée d'occupation pour le chemin... a été de quatre années et pour le chemin ... de trois années, que de ce fait M. X... a subi un trouble dans la jouissance de sa propriété que les premiers juges ont évalué à 3 500 euros aux motifs qu'il s'agit de terrains en nature de friches et sans vocation agricole, qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le terrain en cause n'est qu'une friche sans qu'il soit fait un quelconque usage et que l'expert estime en conséquence que le préjudice lié à l'empiétement est manifestement minime mais qu'en réponse à un dire de M. X... sur ces questions, l'expert estime raisonnable d'évaluer le préjudice sur la base de la valeur du terrain à bâtir, conclut, pour le chemin..., à un préjudice qui ne saurait excéder 10 200 euros et, pour le chemin ..., à un préjudice de 26 300 euros et que le préjudice a donc été sous-évalué par les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert concluait à un préjudice de jouissance minime et évaluait à 36 500 euros les indemnités devant revenir à M. X... dans le seul cas où la commune décidait de conserver les terrains litigieux, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 500 euros à la commune de Pia ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la commune de Pia
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la commune de Pia à payer à Monsieur Michel X... la somme de 36. 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance avec intérêt au taux de l'intérêt légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE seul M. X... est appelant du jugement déféré, la commune de Pia concluant à sa confirmation ; qu'en vertu de l'effet dévolutif du seul appel limité de M. X..., la cour n'est donc saisie que de l'indemnisation du trouble subi du fait des empiétements constatés sur ses parcelles, l'ensemble des autres chefs du dispositif du jugement déféré étant donc désormais définitif ; qu'en ce qui concerne la surface totale d'empiétement du chemin... au nord de la parcelle de M. X..., celui-ci estime qu'elle est de 181 m2, mais que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que cette surface portait sur un calcul de cession de terrain à la commune relatif à la parcelle originale cadastrée section D n° 3175 avant sa division et que, par la suite, M. X... a vendu la moitié de cette parcelle à M. Y..., lequel a cédé à la commune lors du dépôt de son permis de construire, une surface de 79 m2 pour l'agrandissement de la voie... qu'il convient de déduire ; qu'ainsi, c'est une surface de 102 m2 qu'il convient de retenir ; qu'il n'est pas discuté que la surface du terrain de M. X... occupé par le chemin ... est de 263 m2 ; qu'il ressort des éléments de la cause que la durée d'occupation pour le chemin... a été de quatre années et pour le chemin ... de trois années ; que de ce fait, M. X... a subi un trouble dans la jouissance de sa propriété que les premiers juges ont évalué à 3. 500 € aux motifs qu'il s'agit de terrains en nature de friches et sans vocation agricole ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le terrain en cause n'est qu'une friche et que M. X... ne peut raisonnablement prétendre qu'il en fait un quelconque usage ; que l'expert estime en conséquence que le préjudice lié à l'empiétement est manifestement minime et doit tenir également compte du fait que, si M. X... demande et obtient un permis de construire pour ce terrain, il sera tenu (comme l'avait été d'ailleurs M. Y...) à une cession gratuite ; mais qu'en réponse à un dire de M. X... sur ces questions, l'expert estime raisonnable d'évaluer le préjudice sur la base de la valeur du terrain à bâtir et conclut, pour le chemin..., à un préjudice qui ne saurait excéder 10. 200 € et, pour le chemin ..., à un préjudice de 26. 300 €, soit un préjudice total de 36. 500 € ; qu'en fonction de ces éléments, il apparaît que le préjudice a été sous-évalué par les premiers juges et qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé et que la commune de Pia sera condamnée à payer à M. X... la somme de 36. 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des empiétements ;
1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents écrits de la cause ; que saisie par le propriétaire d'une parcelle objet des emprises irrégulières de deux voies publiques communales, dont la première avait été remise en état et la seconde était l'objet d'une procédure d'expropriation, la cour d'appel, en évaluant l'indemnité d'occupation temporaire par référence à un rapport d'expertise qui estimait la valeur même des terrains (cf., Rapport d'expertise, p. 7, dernier § pour la voie «... » et p. 8, premier § pour la voie « ... » ; Prod.) a dénaturé la portée de ce rapport et violé le principe susvisé ;
2) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE la victime doit être intégralement indemnisée de son préjudice, sans qu'il en résulte pour autant son enrichissement ; qu'en confondant indemnité pour privation temporaire de jouissance et valeur du terrain d'emprise, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé, qui découle de l'article 1382 du code civil ;
3) ALORS ENFIN QUE, saisie de la seule question de l'indemnisation du préjudice de jouissance éprouvé par suite d'une emprise irrégulière, la cour d'appel, en allouant au propriétaire la valeur même des terrains, a méconnu les limites de sa saisine, et en conséquence violé, ensemble, les articles 562 du code de procédure civile et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28801
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2013, pourvoi n°11-28801


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28801
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