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26/03/2013 | FRANCE | N°09-66852

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 09-66852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mars 2009), que, par contrat du 16 mars 2001, l'Association d'entraide des polios et handicapés (l'association) a confié à la société Pharm'assistance Picardie, désormais dénommée la société Linde médical domicile (la société), la fourniture et la distribution d'oxygène médical au domicile de ses patients ; que l'association, soutenant que sa cocontractante avait, malgré les nombreuses observations et mises en demeure qu'elle lui avait adressées, gravement man

qué à ses obligations contractuelles, l'a assignée en résolution du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mars 2009), que, par contrat du 16 mars 2001, l'Association d'entraide des polios et handicapés (l'association) a confié à la société Pharm'assistance Picardie, désormais dénommée la société Linde médical domicile (la société), la fourniture et la distribution d'oxygène médical au domicile de ses patients ; que l'association, soutenant que sa cocontractante avait, malgré les nombreuses observations et mises en demeure qu'elle lui avait adressées, gravement manqué à ses obligations contractuelles, l'a assignée en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; que la société a formé une demande de dommages-intérêts au titre de l'inexécution du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts exclusifs avec effet au 15 février 2004, de l'avoir condamnée à payer à l'association la somme de 10 000 euros au titre de l'atteinte portée à son crédit et à sa réputation, et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inexécution du contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que la société dénonçait, preuves à l'appui, de nombreux manquements contractuels de l'association, et faisait valoir que les prétendus manquements que lui reprochaient l'association étaient imputables aux fautes de cette dernière, dont la logistique propre était défaillante, et qui donnait des renseignements erronés sur l'identité, les besoins, et les capacités de ses patients ; que dès lors, en prononçant la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société, sans rechercher si ses manquements prétendus n'étaient pas imputables aux propres fautes de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
2°/ que la société dénonçait, preuves à l'appui, de nombreux manquements contractuels de l'association qui avaient perturbé sa propre exécution du contrat ; que la cour d'appel était tenue de rechercher si les manquements révélés par la société ne caractérisaient pas l'existence de torts imputables à l'association ; qu'en prononçant néanmoins la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société sans procéder à la recherche susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
3°/ qu'en ne répondant pas au moyen, argumenté en fait comme en droit, tiré de l'existence de fautes de l'association justifiant le comportement de la société et qui était de nature à exclure une résiliation aux torts exclusifs de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments du débat, l'arrêt relève que l'association a signifié à la société de nombreux incidents affectant ses prestations en lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour respecter ses obligations contractuelles et faire cesser une situation préjudiciable à sa réputation auprès des patients et en lui faisant connaître qu'en l'état des manquements il ne pouvait être envisagé de lui confier de nouveaux patients ; qu'il relève encore que la société n'a justifié ni d'une réponse aux multiples observations présentées par l'association sur une période de près de deux ans, ni de la mise en oeuvre d'une mesure propre à remédier aux manquements qui lui étaient imputés ce que révèle par ailleurs leur réitération et à l'encontre desquels elle n'a élevé aucune contestation avant la procédure judiciaire opposant les parties ; que de ces constatations et appréciations, rendant inopérant le grief de la troisième branche, la cour d'appel a pu déduire que les manquements de la société à ses obligations contractuelles, par leur gravité, leur multiplicité, leur diversité et leur persistance dans le temps, justifiaient la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inexécution du contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 8. 1 du contrat du 16 mars 2001 indiquait le prix de journée patient, et stipulait : « Ce prix a été calculé sur une base minimale de trois cents patients simultanés en région picarde et deux cents patients en région parisienne. L'objectif de Pharm'assistance et de l'ADEP est le transfert de ces cinq cents patients sur les dix-huit mois à compter de la signature du présent contrat » ; que cette clause précisait clairement que le transfert des cinq cents patients à la mi-septembre était un engagement ferme de l'association, et que la société n'avait consenti le prix de journée convenu qu'en contrepartie de cet engagement ; que dès lors, en considérant que le transfert des cinq cents patients correspondait à un simple objectif sans valeur contraignante, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée, et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en affirmant que l'objectif fixé par la clause précitée ne constituait pas un engagement doté d'une valeur contraignante, au seul motif inopérant que les parties n'avaient pas stipulé de clause de révision de prix dans l'hypothèse où le nombre de cinq cents ne serait pas atteint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'à supposer que la clause précitée n'eût constitué qu'un objectif, il devait être exécuté de bonne foi par l'association, ceci d'autant plus que les moyens financiers de la société avaient été calculés en fonction du nombre de patients promis ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si l'association avait légalement envisagé de confier le nombre de patients promis, faute qui lui avait été reprochée par le jugement infirmé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans dénaturer l'article 8. 1 du contrat fixant le nombre de patients à cinq cents que la cour d'appel a retenu que cette clause ne correspondait pas à un engagement souscrit par l'association mais à un simple objectif sans valeur contraignante dont les parties n'avaient pas entendu sanctionner la non-réalisation ;
Attendu, en second lieu, que c'est de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause que la cour d'appel, après avoir relevé que la société avait été constamment défaillante dans l'exécution de ses prestations auprès d'un nombre très inférieur de patients en dépit des remarques réitérées de sa cocontractante, a retenu que la société était dans l'incapacité de prendre en charge un nombre plus important de patients ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Linde médical domicile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à l'Association d'entraide des polios et handicapés et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Linde médical domicile
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat du 16 mars 2001 aux torts exclusifs de la société LINDE MEDICAL avec effet au 15 février 2004, d'AVOIR condamné la société LINDE MEDICAL à payer à l'ADEP la somme de 10 000 € au titre de l'atteinte portée à son crédit et à sa réputation, et d'AVOIR débouté la société LINDE MEDICAL de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inexécution du contrat du 16 mars 2001 ;
AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces produites aux débats que l'ADEP a été contrainte de signifier à la société LINDE MEDICAL de nombreux incidents affectant ses prestations en lui demandant à plusieurs reprises de prendre les mesures nécessaires pour respecter ses obligations contractuelles et faire cesser une situation préjudiciable à sa réputation auprès des patients, ainsi que de lui apporter réponse sur les problèmes évoqués, en lui faisant connaître qu'en l'état des manquements qui lui étaient imputables, il ne pouvait être envisagé de lui confier de nouveaux patients ; que l'ADEP a notamment adressé à la société LINDE MEDICAL 15 lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, qui signalaient des retards dans l'installation ou la reprise de matériel ou dans le dépannage, des installations avec un matériel autre que celui contractuellement prévu, des problèmes de traçabilité, des livraisons de matériel sale et défectueux, le nonrespect des consignes de livraison et de réapprovisionnement, une absence de réapprovisionnement, une erreur dans le matériel installé, les propos injurieux d'un chauffeur à l'égard d'un patient, un manque de cuves, le manque de régularité des tournées, la dégradation des matériels confiés, un manque de ponctualité dans les livraisons de certains patients, un nonrespect de la date de remplissage d'une cuve ; que certains de ces courriers précisaient que les incidents rencontrés ne permettaient pas d'envisager une montée en charge du nombre de patients, et que d'autres demandaient à la société LINDE MEDICAL de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux incidents signalés ; que nonobstant les termes de ces courriers valant par leur forme mises en demeure adressées à leur destinataire de se conformer à ses obligations contractuelles, et alors que ceux-ci sont corroborés et confortés par les diverses réclamations écrites formulées auprès de l'ADEP par de nombreux patients mécontents (Mme X...-MM. Y...-Z...-A...-B...-C...-D...-E...), la société LINDE MEDICAL ne justifie ni d'une quelconque réponse aux multiples observations présentées par l'ADEP sur une période de près de deux ans, ni de la mise en oeuvre d'une quelconque mesure propre à remédier aux manquements qui lui étaient imputés ce que révèle par ailleurs leur réitération, et à l'encontre desquels elle n'a élevé aucune contestation avant la procédure judiciaire opposant les parties, sauf au cours de celle-ci à justifier du licenciement de l'un de ses collaborateurs intervenu en avril 2002 ce qui emporte reconnaissance de ses défaillances antérieures, alors qu'elle ne produit ni explications ni pièces probantes répondant aux observations formulées par les courriers précités ; que selon l'article 1134 du Code Civil les conventions doivent être exécutées de bonne foi, ce qui implique que les parties adoptent l'une envers l'autre une attitude loyale et coopèrent à la réalisation de l'objet du contrat notamment par l'échange d'information et la mise en oeuvre de moyens appropriés ; que la multiplicité et la diversité des manquements à ses obligations contractuelles commis par la société LINDE MEDICAL, comme leur persistance dans le temps malgré les mises en demeure dont elle a fait l'objet, et encore l'absence de toute réponse ou réaction utile aux légitimes préoccupations de l'ADEP et de ses patients, dont l'intimée ne pouvait ignorer que victimes d'insuffisance respiratoire invalidante, ils sont particulièrement sensibles aux situations traumatisantes, caractérisent un comportement fautif dont la gravité au regard de la nature médicale des prestations attendues justifie la perte de confiance de l'appelante envers sa co-contractante et la résiliation aux torts exclusifs de cette dernière du contrat avec effet au 15 février 2004, date à laquelle il a été mis fin à son exécution ;

1°) ALORS QUE la société LINDE MEDICAL dénonçait, preuves à l'appui, de nombreux manquements contractuels de l'ADEP, et faisait valoir que les prétendus manquements que lui reprochaient l'association étaient imputables aux fautes de cette dernière, dont la logistique propre était défaillante, et qui donnait des renseignements erronés sur l'identité, les besoins, et les capacités de ses patients ; que dès lors, en prononçant la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société LINDE MEDICAL, sans rechercher si ses manquements prétendus n'étaient pas imputables aux propres fautes de l'ADEP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la société LINDE MEDICAL dénonçait, preuves à l'appui, de nombreux manquements contractuels de l'ADEP qui avaient perturbé sa propre exécution du contrat ; que la Cour d'appel était tenue de rechercher si les manquements révélés par la société LINDE MEDICAL ne caractérisaient pas l'existence de torts imputables à l'ADEP ; qu'en prononçant néanmoins la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société LINDE MEDICAL sans procéder à la recherche susvisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
3°) ALORS, à tout le moins, QU'en ne répondant pas au moyen, argumenté en fait comme en droit, tiré de l'existence de fautes de l'ADEP justifiant le comportement de LINDE MEDICAL et qui était de nature à exclure une résiliation aux torts exclusifs de la société LINDE MEDICAL, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société LINDE MEDICAL de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inexécution du contrat du 16 mars 2001 ;
AUX MOTIFS QU'il doit tout d'abord être relevé que le contrat du 16 mars 2001 étant résilié par le présent arrêt avec effet au 15 février 2004, la société LINDE MEDICAL ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre d'une période postérieure à celle-ci ; qu'elle ne saurait davantage utilement réclamer indemnisation au titre de la période courant du 16 septembre 2002 au 15 février 2004 pour le préjudice que lui aurait occasionné l'ADEP en ne lui transférant pas la charge de 500 patients, dès lors que : d'une part, ce nombre, même s'il a servi de base pour la détermination du prix, ne correspond pas à un engagement souscrit par l'ADEP mais à un simple objectif sans valeur contraignante dont les parties, en ne stipulant pas dans ce cas une clause de révision du prix, n'ont pas entendu sanctionner la nonréalisation, ce qui démontre que dans leur commune intention ledit nombre ne constituait pas une clause déterminante de la relation contractuelle ; d'autre part, la société LINDE MEDICAL était régulièrement défaillante dans l'exécution de ses prestations auprès d'un nombre très inférieur de patients nonobstant les remarques réitérées de sa co-contractante, ce dont il résulte qu'elle était dans l'incapacité de faire face à un accroissement du nombre de ceux-ci, ce que l'ADEP lui a signifié notamment aux termes d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 août 2002 à l'encontre desquels elle n'a alors élevé aucune contestation, et lui a rappelé par courrier de même forme du 23 janvier 2003 ;
1°) ALORS QUE l'article 8. 1 du contrat du 16 mars 2001 indiquait le prix de journée patient, et stipulait : « Ce prix a été calculé sur une base minimale de 300 patients simultanés en Région picarde et 200 patients en Région parisienne. L'objectif de Pharm'assistance et de l'ADEP est le transfert de ces 500 patients sur les 18 mois à compter de la signature du présent contrat » ; que cette clause précisait clairement que le transfert des 500 patients à la mi-septembre était un engagement ferme de l'ADEP, et que la société LINDE MEDICAL n'avait consenti le prix de journée convenu qu'en contrepartie de cet engagement ; que dès lors, en considérant que le transfert des 500 patients correspondait à un simple objectif sans valeur contraignante, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée, et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en affirmant que l'objectif fixé par la clause précitée ne constituait pas un engagement doté d'une valeur contraignante, au seul motif inopérant que les parties n'avaient pas stipulé de clause de révision de prix dans l'hypothèse où le nombre de 500 ne serait pas atteint, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'à supposer que la clause précitée n'eût constitué qu'un objectif, il devait être exécuté de bonne foi par l'ADEP, ceci d'autant plus que les moyens financiers de LINDE MEDICAL avaient été calculés en fonction du nombre de patients promis ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si l'ADEP avait légalement envisagé de confier le nombre de patients promis, faute qui lui avait été reprochée par le jugement infirmé, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-66852
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°09-66852


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:09.66852
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