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26/03/2013 | FRANCE | N°06-10602

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 06-10602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société à objet sportif Toulouse football club (la société TFC), MM. X... et Y... en qualité de commissaires à l'exécution du plan de redressement de cette société, que sur le pourvoi provoqué relevé par l'association Toulouse football club (l'association TFC) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 26 avril 2001 ayant condamné solidairement l'association TFC et la société TFC, dans un litige les opposant à la société Editions Bucerep

(la société Bucerep), à communiquer les contrats conclus avec un certain nom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société à objet sportif Toulouse football club (la société TFC), MM. X... et Y... en qualité de commissaires à l'exécution du plan de redressement de cette société, que sur le pourvoi provoqué relevé par l'association Toulouse football club (l'association TFC) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 26 avril 2001 ayant condamné solidairement l'association TFC et la société TFC, dans un litige les opposant à la société Editions Bucerep (la société Bucerep), à communiquer les contrats conclus avec un certain nombre d'entreprises, la société a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir assortir d'une astreinte cette obligation ; que le 4 juillet 2001, la société TFC a été mise en redressement judiciaire avant de faire l'objet d'un plan de cession d'actifs le 12 juillet 2001, MM. X... et Y... étant désignés commissaires à l'exécution du plan ; que, le 3 septembre 2003, le juge de l'exécution a assorti la condamnation prononcée le 26 avril 2001 d'une astreinte de 500 euros pour la société TFC et MM. X... et Y..., ès qualités, et de 100 euros pour l'association TFC ; que le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 décembre 2004, confirmant ce jugement, a été rejeté (Civ. 2e, 9 novembre 2006, pourvoi n° N 05-12. 037) ; que, le 16 juin 2004, le juge de l'exécution a débouté l'association TFC, la société TFC et MM. X... et Y..., ès qualités, de leur demande de suppression d'astreinte, a condamné l'association TFC à payer à la société Bucerep la somme de 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte courue du 24 septembre au 8 décembre 2003, et a maintenu l'astreinte provisoire telle que prononcée par le jugement du 3 septembre 2003 ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et premier et second moyens du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Vu les articles L. 621-40, L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que pour débouter la société TFC et MM. X... et Y..., ès qualités, de leur demande formulée au titre de l'article L. 621-40 du code de commerce et maintenir les astreintes au taux fixé par le jugement du 3 septembre 2003 en les convertissant en astreintes définitives, après avoir relevé que l'arrêt du 26 avril 2001, qui met à la charge des la société TFC une obligation de faire et non une condamnation au paiement d'une somme d'argent, est antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société TFC, tandis que le jugement du 8 septembre 2003, qui prononce l'astreinte, et l'arrêt du 14 décembre 2004, qui confirme cette astreinte, sont tous deux postérieurs au jugement d'ouverture du redressement, l'arrêt en déduit que, l'inexécution de l'obligation de faire qui constitue le fait générateur de la créance d'astreinte étant postérieur au jugement d'ouverture, les dispositions de l'article L. 621-40 du code de commerce ne peuvent recevoir application ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur de la créance d'astreinte de la société TFC et de MM. X... et Y..., ès qualités, demeurait l'obligation mise à la charge de cette société par l'arrêt du 26 avril 2001, obligation née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que cette créance d'astreinte devait être soumise aux dispositions des articles L. 621-40, L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du 16 juin 2004 en ce qu'il a débouté la société TFC et l'association TFC et MM. X... et Y..., ès qualités, de leurs demandes de suppression d'astreinte, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Bucerep et l'association TFC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Toulouse football club et MM. Y... et X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société TFC et Maîtres Y... et X... de leur demande formulée au visa de l'article L. 621-40 du Code de commerce, maintenu les astreintes au taux fixé par le jugement du 3 septembre 2003 en les convertissant en astreintes définitives commençant à courir quinze jours après la signification de l'arrêt pour une durée de trois mois, et condamné solidairement l'association TFC, la société TFC et Maîtres Y... et X... à payer à la société BUCEREP la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE les appelants invoquent l'article L. 621-40 du Code de commerce pour qu'il soit constaté « l'impossible condamnation de la SAOS TFC » ; que l'article L. 621-40 du Code de commerce édicte « le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a une origine antérieure audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent … » ; que tel n'est pas le cas de l'espèce ; que si l'arrêt du 26 avril 2001, antérieur au jugement de redressement, met bien à la charge des appelants une obligation de faire (et non une condamnation au paiement d'une somme d'argent), le fait générateur est l'inexécution de cette obligation, le jugement en date du 8. 9. 2003 qui prononce l'astreinte, et l'arrêt du 14. 12. 2004 qui confirme cette astreinte ; que ces événements sont tous postérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SAOS TFC et ces dispositions ne peuvent recevoir application, étant rappelé qu'aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation ch. comm. du 8. 12. 1998 : « la liquidation d'une astreinte provisoire … prononcée postérieurement au jugement d'ouverture fait naître une dette relevant de l'article L. du code de commerce (créance postérieure) » ; (…) devant cette inexécution, la cour estime devoir prononcer une astreinte définitive du même montant à l'encontre des deux parties qui prendront effet quinze jours après la signification de cette décision et pour une durée de trois mois ;
1. ALORS QUE le fait générateur de la créance d'astreinte est l'obligation qu'elle assortit ; qu'en l'espèce, l'obligation de communiquer certains contrats à la société BUCEREP a été mise à la charge de la société TFC par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 3 avril 2001, antérieur à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de cette société, ce dont les exposants déduisaient que la créance d'astreinte, ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture, ne pouvait être liquidée faute d'avoir été déclarée, et qu'en tout état de cause elle était soumise à la suspension des poursuites individuelles, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l'encontre de la société TFC ; qu'en retenant, pour dire que la créance litigieuse était une créance postérieure, que le fait générateur de la créance d'astreinte provisoire était l'inexécution de l'obligation de communiquer, le jugement en date du 8. 9. 2003 qui prononce l'astreinte, et l'arrêt du 14. 12. 2004 qui confirme cette astreinte, tous événements postérieurs au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40, L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2. ALORS QUE le fait générateur de la créance d'astreinte est l'obligation qu'elle assortit et que lorsque celle-ci est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, aucune astreinte définitive ne peut être fixée en l'absence de déclaration de la créance d'astreinte provisoire ; qu'en l'espèce, l'obligation de communiquer certains contrats à la société BUCEREP a été mise à la charge de la société TFC par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 3 avril 2001, antérieur à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de cette société, et les exposants soulignaient, sans être démentis, que la société BUCEREP n'avait pas déclaré sa créance au titre de l'astreinte provisoire ; qu'en condamnant cependant les exposants à une astreinte définitive, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3. ALORS en tout état de cause QUE la fixation d'une astreinte définitive pour contraindre à l'exécution d'une obligation de faire née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur entraîne pour celui-ci le paiement d'une somme d'argent et est donc soumise à la suspension des poursuites individuelles ; qu'en l'espèce, l'obligation de communiquer certains contrats à la société BUCEREP a été mise à la charge de la société TFC par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 3 avril 2001, antérieur à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de cette société ; qu'en condamnant cependant les exposants à une astreinte définitive assortissant cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'association TFC et la société TFC et Maîtres Y... et X... de leur demande de suppression d'astreinte, et condamné solidairement l'association TFC, la société TFC et Maîtres Y... et X... à payer à la société BUCEREP la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur appel de la SAOS TFC et de ses commissaires à l'exécution du plan en suppression de l'astreinte prononcée par jugement du 3 septembre 2003 pour assurer l'exécution de la condamnation prononcée le 26 avril 2001, la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 14 décembre 2004, dit que « c'est à juste titre que le premier juge a dit que la condamnation devait être assortie d'une astreinte provisoire, celle-ci s'avérant strictement nécessaire pour assurer l'exécution de la condamnation intervenue », alors que l'impossibilité alléguée n'est pas constitutive de force majeure pour ne pas être imprévisible, irrésistible et extérieure aux appelants qui peuvent se procurer les doubles de ces contrats et qu'il ne suffit pas d'affirmer qu'on ne détient pas des documents qui se seraient perdus pour différents motifs pour considérer que cette perte est intervenue par cas fortuit ; que cette décision est certes frappée de pourvoi, mais elle a entre les parties l'autorité de la chose jugée dès son prononcé par application de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que les demandes à nouveau formalisées devant la cour et tendant à la suppression de l'astreinte sont irrecevables, le premier juge ayant d'ailleurs très justement rappelé dans sa décision du 16 juin 2004 qu'à défaut d'éléments nouveaux ce point était réservé à l'appréciation de la cour, restant seuls dans le litige la liquidation de l'astreinte et la fixation de son montant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les défendeurs font valoir une impossibilité d'exécuter la condamnation prononcée le 26 avril 2001 au motif qu'ils ne sont pas détenteurs des documents sollicités ; que cet argument a déjà été développé lors de la précédente audience du juge de l'exécution, il n'a pas été retenu ; que les défendeurs ne font état de la survenance d'aucun fait nouveau relatif au défaut de détention des documents litigieux depuis le prononcé de cette décision ; que dans ces conditions la difficulté ne peut être appréciée que par la cour d'appel de Toulouse ; que la demande de suppression d'astreinte ne peut être retenue ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 14 décembre 2004 ayant prononcé l'astreinte provisoire entraînera l'annulation de l'arrêt qui refuse de supprimer ladite astreinte, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'autorité de chose jugée s'attache au seul dispositif d'une décision de justice ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 14 décembre 2004, la Cour d'appel de Toulouse s'était bornée à confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, lequel avait fixé l'astreinte ; que la cour d'appel, qui a reconnu l'autorité de chose jugée aux motifs de l'arrêt du 14 décembre 2004, a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
3. ALORS en tout état de cause QUE la suppression de l'astreinte provisoire peut être sollicitée dans le cadre de l'instance en liquidation de cette astreinte lorsque l'inexécution provient d'une cause étrangère ; qu'en déclarant irrecevable la demande tendant à la suppression de l'astreinte, au prétexte que l'arrêt du 14 décembre 2004 ayant assorti d'une astreinte provisoire l'obligation de faire antérieurement imposée à la société TFC par l'arrêt du 3 avril 2001 avait l'autorité de la chose jugée et avait déjà statué sur l'argument pris de ce que la société ne détenait pas les contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TFC et Maîtres Y... et X... à payer à la société BUCEREP la somme de 37. 500 € au titre de la liquidation de l'astreinte courue du 24 septembre 2003 au 31 janvier 2005, maintenu les astreintes au taux fixé par le jugement du 3 septembre 2003 en les convertissant en astreintes définitives commençant à courir quinze jours après la signification de l'arrêt pour une durée de trois mois, et condamné solidairement l'association TFC, la société TFC et Maîtres Y... et X... à payer à la société BUCEREP la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction est adressée et des difficultés rencontrées pour l'exécuter ; que le premier juge a parfaitement relevé par des motifs que la cour adopte le manque de diligences des débiteurs de l'obligation et leur désinvolture dans l'accomplissement de cette obligation se matérialisant par :
- des courriers aux termes trop généraux pour permettre de recevoir une réponse précise,- des demandes d'explications en retour dont il n'est pas justifié de la matérialité,- des courriers adressés à une société TMA FRANCE alors qu'il s'agit de TMA TOULOUSE dont le PDG a été président de l'association TFC et qui est toujours partenaire du TFC, et à la société Affichage Giraudy revenu avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » alors qu'il n'existe plus qu'une société, celles-ci ayant toutes fusionné, la société Giraudy Viacom Outdoor, société qui a un établissement secondaire à Toulouse ; que depuis ce jugement du 16. 6. 2004, aucune démarche ou diligence n'est justifiée pour exécuter l'arrêt alors que la plupart des contractants de la SA BUCEREP sont toujours partenaires du TFC, ce qui devrait faciliter la tâche ; que la cour liquide donc l'astreinte à la somme de 37. 500 € (75 jours x 500 €) l'astreinte prononcée à l'encontre de la SAOS et de ses commissaires à l'exécution du plan et à 7. 500 € l'astreinte prononcée à l'encontre de l'association TFC, tributaire pour partie des diligences de la SAOS ; que devant cette inexécution, la cour estime devoir prononcer une astreinte définitive du même montant à l'encontre des deux parties qui prendront effet quinze jours après la signification de cette décision et pour une durée de trois mois ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des éléments versés au dossier que l'association TFC qui n'a pas été partie aux contrats de publicité dont la société BUCEREP demande le paiement de commissions a demandé à la SAOS TFC et ses mandataires judiciaires de lui communiquer les raisons sociales et les numéros de RCS de chacune des sociétés citées ; que sans réponse de la SAOS TFC et de ses mandataires, elle ne justifie pas avoir entrepris d'autres démarches ; que les mandataires de la SAOS TFC ont indiqué qu'ils n'étaient pas en possession des archives de la SAOS TFC dont ils sont commissaires à l'exécution du plan ; que ces derniers ne font pas état de diligences pour reconstituer les archives manquantes afin de permettre d'établir la créance de la SARL BUCEREP ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 14 décembre 2004 ayant prononcé l'astreinte provisoire entraînera l'annulation de l'arrêt qui liquide ladite astreinte, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour l'association Toulouse football club

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association TOULOUSE FOOTBALL CLUB de sa demande en suppression de l'astreinte prononcée par le jugement du 3 septembre 2003 pour assurer l'exécution de la condamnation à communiquer à la société EDITIONS BUCEREP de contrats conclus par la SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB avec diverses sociétés ;
AUX MOTIFS QUE la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 14 décembre 2004, dit que la condamnation prononcée le 26 avril 2001 doit être assortie d'une astreinte provisoire, celle-ci s'avérant strictement nécessaire pour assurer l'exécution de la condamnation intervenue alors que l'impossibilité alléguée n'est pas constitutive de force majeure pour ne pas être imprévisible, irrésistible et extérieure aux appelants, qui peuvent se procurer les doubles des contrats et qu'il ne suffit pas d'affirmer que l'on ne détient pas des documents qui se seraient perdus pour différents motifs pour considérer que cette perte est intervenue par cas fortuit ; que si cette décision est frappée de pourvoi, elle a l'autorité de chose jugée entre les parties ; que les demandes à nouveau formalisées devant la cour et tendant à la suppression de l'astreinte sont irrecevables, le premier juge ayant justement rappelé dans sa décision du 16 juin 2004 qu'à défaut d'éléments nouveaux, ce point était réservé à l'appréciation de la Cour, restant seuls dans le litige la liquidation de l'astreinte et la fixation de son montant ;
ALORS d'une part QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 14 décembre 2004 privera de fondement juridique la décision disant irrecevable la demande en suppression de l'astreinte et entraînera son annulation en application des articles 480 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS en toute hypothèse QUE l'astreinte provisoire peut être supprimée lorsque l'inexécution provient d'une cause étrangère ; que l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif du jugement ; qu'en déclarant irrecevable la demande en suppression de l'astreinte, motifs pris de ce que l'arrêt du 14 décembre 2004 a l'autorité de chose jugée, quand le dispositif de cet arrêt se bornait à confirmer le jugement du 3 septembre 2003 ayant statué sur la demande d'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association TOULOUSE FORTBALL CLUB à payer à la société BUCEREP la somme de 7. 500 € à titre de liquidation, pour la période du 21 septembre 2003 au 31 janvier 2005, de l'astreinte de 100 € par jour assortissant la disposition de l'arrêt du 26 avril 2001 relative à la communication de contrats conclus par la SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB avec diverses sociétés ;
AUX MOTIFS adoptés QU'il résulte des éléments versés au dossier que l'association TOULOUSE FOOTBALL CLUB, qui n'était pas partie aux contrats de publicité, a demandé à la SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB et ses mandataires judiciaires de lui communiquer les raisons sociales et les numéros de RCS de chacune des sociétés citées ; que sans réponse de la SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB et de ses mandataires, elle ne justifie pas avoir entrepris d'autres démarches ; que les mandataires de la SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB ont indiqué qu'ils n'étaient pas en possession des archives de cette société ; qu'ils ne font pas état de diligences pour reconstituer les archives manquantes ;
Et AUX MOTIFS propres QUE le premier juge a relevé le manque de diligence et la désinvolture des débiteurs de l'obligation, se matérialisant par des courriers aux termes trop généraux pour recevoir une réponse précise, des demandes d'explications en retour dont il n'est pas justifié de la matérialité, des courriers adressés à une société TMA France alors qu'il s'agit de TMA Toulouse dont le PDG a été président de l'association TOULOUSE FOOTBALL CLUB et qui est toujours partenaire du TOULOUSE FOOTBALL CLUB, ou à la société AFFICHAGE GIRAUDY revenu avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » alors qu'il n'existe plus, à la suite d'une fusion, qu'une société, GIRAUDY VIAM OUTDOOR qui a un établissement secondaire à Toulouse ; que depuis le jugement du 16 juin 2004, aucune démarche ou diligence n'est justifiée pour exécuter l'arrêt alors que la plupart des contractants de la SA BUCEREP sont toujours partenaires du TOULOUSE FOOTBALL CLUB, ce qui devrait faciliter la tâche ; qu'il y a donc lieu de liquider à la somme de 37. 500 € (500 € x 75 jours) l'astreinte prononcée à l'encontre de la SAOS et à 7. 500 € l'astreinte édictée à l'encontre de l'association, tributaire pour partie des diligences de la SAOS ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 14 décembre 2004 ayant assorti la disposition de l'arrêt du 26 avril 2001 relative à la communication des contrats d'une astreinte de 100 € pour l'association sportive TOULOUSE FOOTBALL CLUB privera de fondement juridique la décision liquidant l'astreinte et entraînera son annulation en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS en tout état de cause QUE, en liquidant l'astreinte, sans la modérer, au montant fixé lors de son prononcé, la cour d'appel qui constatait pourtant que l'association sportive, tiers aux contrats litigieux, était pour partie tributaire des diligences de la société TOULOUSE FOOTBALL CLUB, autre débiteur de l'obligation, n'a pas tenu compte des difficultés particulières rencontrées pour exécuter l'injonction et a ainsi violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-10602
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°06-10602


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:06.10602
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