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21/03/2013 | FRANCE | N°12-16782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 12-16782


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'après avoir interjeté appel d'un jugement ordonnant son expulsion du local d'habitation qu'il occupait, M. X... a sollicité du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire dont cette décision était assortie ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que M. X..., fils de la locataire initiale, est entr

é dans les lieux avec sa mère en 1983 ; qu'il y vit depuis lors et y demeur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'après avoir interjeté appel d'un jugement ordonnant son expulsion du local d'habitation qu'il occupait, M. X... a sollicité du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire dont cette décision était assortie ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que M. X..., fils de la locataire initiale, est entré dans les lieux avec sa mère en 1983 ; qu'il y vit depuis lors et y demeure avec sa compagne et son enfant et qu'il y a réalisé des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, par des considérations impropres à établir le caractère manifestement excessif des conséquences qu'entraînerait pour M. X... l'exécution provisoire du jugement, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 10 février 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour l'Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir décidé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal d'instance de PUTEAUX le 21 juin 2011,
AUX MOTIFS QUE
« Considérant que, pour s'opposer à l'admission de la prétention soumise par M. X..., l'office susnommé soutient que rien ne justifie l'arrêt de l'exécution provisoire.
Considérant toutefois que M. X..., fils de Mme Z..., né en 1966, est entré avec elle dans les lieux litigieux en 1983, y a depuis lors vécu et y demeure toujours avec sa compagne et leur jeune enfant ; qu'il y a réalisé des travaux ; qu'il apparaît en l'espèce que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives et qu'il convient partant de l'arrêter.
Considérant que, compte tenu des circonstances particulières de la cause, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; que les demandes fondées sur les dispositions des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile doivent être rejetées »,
ALORS QUE, en retenant que Monsieur X..., fils de Madame Z..., était entré dans l'appartement litigieux avec sa mère en 1983, y avait vécu depuis lors, y demeurait toujours avec sa compagne et son enfant, et qu'il y avait réalisé des travaux, éléments qui avaient trait au débat contentieux de fond relatif au droit au maintien dans les lieux, le premier président de la cour d'appel a statué par des considérations relatives au bien-fondé et à l'opportunité du jugement ; qu'en statuant ainsi, il a violé l'article 524 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16782
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°12-16782


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16782
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