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21/03/2013 | FRANCE | N°12-13836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 12-13836


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2011), que dans une instance introduite le 7 octobre 1986 par Jacques X..., décédé, aux droits duquel vient M. Jean-Pierre X..., Mmes Dominique et Geneviève Y..., MM. François et Paul Y... (les consorts Y...) et la SCP
Y...

B...
C...
D...
E... (la SCP
Y...
) ont soulevé la péremption de l'instance, successivement enregistrée sous plusieurs numéros de rôle en raison de radiations suivies de

réinscriptions ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif de constater la pérempt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2011), que dans une instance introduite le 7 octobre 1986 par Jacques X..., décédé, aux droits duquel vient M. Jean-Pierre X..., Mmes Dominique et Geneviève Y..., MM. François et Paul Y... (les consorts Y...) et la SCP
Y...

B...
C...
D...
E... (la SCP
Y...
) ont soulevé la péremption de l'instance, successivement enregistrée sous plusieurs numéros de rôle en raison de radiations suivies de réinscriptions ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif de constater la péremption de l'instance successivement inscrite sous les n° 86/ 2 758, 93/ 1205, 97/ 427, 01/ 4125 et 08/ 7130, alors, selon le moyen :
1°/ que toute diligence, de nature à faire progresser l'affaire, interrompt le délai de péremption de l'instance, laquelle peut intervenir dans une instance différente dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire ; que l'instance initiale introduite les 1er et 7 octobre 1986, inscrite sous le n° 86/ 2758 par M. X... tendant à la revendication d'une parcelle située à Sète et mettant en cause la responsabilité de Me Y..., notaire rédacteur des actes de vente de ladite parcelle, a un lien de dépendance direct et nécessaire avec celle introduite par M. X... les 5 et 16 novembre 2007, inscrite sous le n° 07/ 7137 mettant en cause les ayants-droit de Me Y..., décédé, et des derniers acquéreurs de cette parcelle ; que cet acte de procédure constitue une diligence interruptive de péremption, de sorte que la cour d'appel, qui a jugé que la péremption était acquise le 18 juillet 2008, soit moins de deux ans avant novembre 2009, a violé l'article 386 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... invoquait le lien nécessaire entre l'instance n° 07/ 7137 et l'instance n° 01/ 4125 a privé sa décision de motifs suffisants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les diligences interruptives de péremption de l'instance consistent en toute démarche de nature à faire progresser l'affaire ; que le courrier de Me Z... en date du 23 septembre 2008 sollicitant la jonction des instances n° 01/ 4125 et n° 07/ 7137, qui est une diligence de cette nature, a interrompu la péremption de l'instance n° 07/ 7137, de sorte que le 5 mars 2010, date de dépôt des conclusions de M. X..., l'instance n'était pas périmée ; qu'ainsi la cour d'appel a encore violé l'article 386 du code de procédure civile ;
4°/ que l'acte, même affecté d'une irrégularité de forme, dès lors qu'il est de nature à faire progresser l'affaire, constitue une diligence interruptive de la péremption ; que la cour d'appel qui a jugé que le courrier du 23 septembre 2008 émanait d'un avocat qui n'était pas constitué, a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'introduction d'une nouvelle instance les 5 et 16 novembre 2007 était antérieure de plus de deux ans au dépôt de conclusions pour M. X..., le 5 mars 2010 ; qu'ayant constaté que le courrier du 23 septembre 2008 de M. Z... tendait à une jonction d'instances, ce dont il résultait qu'il ne constituait pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. et Mme A... ; condamne M. X... à payer aux consorts Y... et à la SCP
Y...

B...
C...
D...
E... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la péremption de l'instance successivement inscrite sous les n° 86/ 2 758, 93/ 1205, 97/ 427, 01/ 4125 et 08/ 7130 ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'en l'espèce, le dernier acte accompli par une partie à l'instance, alors inscrite sous le n° 01/ 4125 est l a signification de conclusions par la SELARL Juripole, avocat de Jean-Pierre X..., le 18 juillet 2006 ; que le délai de péremption a couru à compter de cette date pour s'achever le 18 juillet 2008 étant observé que la décision de radiation du rôle ne produit aucun effet interruptif ; que la lettre de Me Z... en date du 23 septembre 2008 retenue par le premier juge est postérieure à l'expiration du délai de péremption, la demande de jonction émanant de plus d'un avocat qui n'était pas constitué ; qu'il doit en conséquence être constaté que la péremption de l'instance était acquise dès le 18 juillet 2008 et d'infirmer la décision déférée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute diligence, de nature à faire progresser l'affaire, interrompt le délai de péremption de l'instance, laquelle peut intervenir dans une instance différente dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire ; que l'instance initiale introduite les 1er et 7 octobre 1986, inscrite sous le n° 86/ 2758 par M. X... tendant à la revendication d'une parcelle située à Sète et mettant en cause la responsabilité de Me Y..., notaire rédacteur des actes de vente de ladite parcelle, a un lien de dépendance direct et nécessaire avec celle introduite par M. X... les 5 et 16 novembre 2007, inscrite sous le n° 07/ 7137 mettant en cause les ayants-droit de Me Y..., décédé, et des derniers acquéreurs de cette parcelle ; que cet acte de procédure constitue une diligence interruptive de péremption, de sorte que la cour d'appel, qui a jugé que la péremption était acquise le 18 juillet 2008, soit moins de deux ans avant novembre 2009, a violé l'article 386 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... invoquait le lien nécessaire entre l'instance n° 07/ 7137 et l'instance n° 01/ 4125 a privé sa décision de motifs suffisants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QUE les diligences interruptives de péremption de l'instance consistent en toute démarche de nature à faire progresser l'affaire ; que le courrier de Me Z... en date du 23 septembre 2008 sollicitant la jonction des instances n° 01/ 4125 et n° 07/ 7137, qui est une diligence de cette nature, a interrompu la péremption de l'instance n° 07/ 7137, de sorte que l e 5 mars 2010, date de dépôt des conclusions de M. X..., l'instance n'était pas périmée ; qu'ainsi la cour d'appel a encore violé l'article 386 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE l'acte, même affecté d'une irrégularité de forme, dès lors qu'il est de nature à faire progresser l'affaire, constitue une diligence interruptive de la péremption ; que la cour d'appel qui a jugé que le courrier du 23 septembre 2008 émanait d'un avocat qui n'était pas constitué, a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13836
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°12-13836


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13836
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