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21/03/2013 | FRANCE | N°11-28901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 11-28901


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Montpellier, 27 octobre 2011), que M. X... a contesté le certificat de vérification de l'état de frais de la SCP Y...- Z... et Y... (la SCP), avoué qui l'avait représenté dans une instance ayant donné lieu à un arrêt annulant l'ordonnance de non conciliation rendue sur requête de son épouse, et dit que chaque partie conserverait

la charge de ses dépens ;
Attendu que la SCP Y...- Z... et Y... fait g...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Montpellier, 27 octobre 2011), que M. X... a contesté le certificat de vérification de l'état de frais de la SCP Y...- Z... et Y... (la SCP), avoué qui l'avait représenté dans une instance ayant donné lieu à un arrêt annulant l'ordonnance de non conciliation rendue sur requête de son épouse, et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;
Attendu que la SCP Y...- Z... et Y... fait grief à l'ordonnance d'annuler le certificat de vérification des dépens du 6 décembre 2010 et de la renvoyer à établir un état de frais sur la base d'un bulletin d'évaluation de 59 unités de valeur ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait saisi la cour d'appel à titre principal d'une demande de nullité de l'ordonnance de non conciliation rendue alors qu ‘ il n'avait pas été régulièrement convoqué à l'audience de tentative de conciliation et que l'arrêt du 7 avril 2010 avait accueilli sa demande, le premier président en a déduit à bon droit que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent et que l'émolument proportionnel de l'avoué devait être représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Y...- Z... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la SCP Y...- Z... et Y...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé le certificat de vérification des dépens du 6 décembre 2010 et renvoyé la SCP Y...- Z... et Y... à établir l'état de frais sur la base d'un bulletin d'évaluation de 59 unités de valeur ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 7 avril 2010, saisie par la SCP Y...- Z... et Y... représentant l'appelant M. Olivier X..., a déclaré nulle la convocation d'Olivier X... à l'audience de la tentative de conciliation et a annulé l'ordonnance de non conciliation, et a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; pour calculer les émoluments, l'avoué a effectivement pris en compte les chiffres retenus par le premier juge au titre du devoir de secours et de la pension alimentaire ; or en l'espèce, la saisine de la cour ne concernait pas un litige évaluable en argent puisque l'appelant, Olivier X..., a sollicité la nullité de l'ordonnance de non conciliation ; en conséquence, le droit proportionnel doit être fixé par la détermination d'un multiple de l'unité de base ; l'affaire ne présentait aucune difficulté sérieuse et en conséquence il convient de déterminer à 59 UV le multiple de l'unité de base applicable en l'espèce ;
1°/ ALORS QU'en toutes matières, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune de ces parties ; que l'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour d'appel ; qu'en retenant, pour fixer le droit proportionnel à un multiple de l'unité de base, que l'intérêt du litige soumis à la cour d'appel de Montpellier n'était pas évaluable en argent dès lors que l'appelant, M. X..., avait sollicité la nullité de l'ordonnance de non conciliation ayant fixé à la somme de 1 500 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et à la somme de 1 000 euros par mois la pension alimentaire dû par l'époux au titre du devoir de secours, quand l'objet de la saisine de la cour d'appel devait s'entendre des termes du litige et était donc afférent à la fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et d'une pension alimentaire due au titre du devoir de secours, dont Mme X..., qui avait interjeté appel incident, avait sollicité qu'elle soit portée à la somme de 1 300 euros par mois, de sorte que le litige était évaluable en argent, le magistrat taxateur a violé les articles 24 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

2°/ ALORS QUE pour les demandes en fixation ou suppression de l'obligation alimentaire, le capital représentatif de l'intérêt du litige est déterminé par une valeur égale au montant de trois années de la pension allouée ; que la condamnation prise en considération est la plus forte de celles prononcées soit par le tribunal, soit par la cour ; qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier avait fixé dans son ordonnance à la somme de 1 500 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et à la somme de 1 000 euros par mois la pension alimentaire dû par M. X... au titre du devoir de secours ; qu'en fixant néanmoins le droit proportionnel dû à l'avoué pour la procédure d'appel de cette l'ordonnance à un multiple de l'unité de base, le magistrat taxateur a violé les articles 29 et 30 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28901
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°11-28901


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28901
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