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20/03/2013 | FRANCE | N°12-86885

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2013, 12-86885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Rambouillet,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 24 septembre 2012, qui a relaxé M. Ziad X... de la contravention d'excès de vitesse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire

font foi jusqu'à preuve contraire, rapportée par écrit ou par témoins, des contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Rambouillet,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 24 septembre 2012, qui a relaxé M. Ziad X... de la contravention d'excès de vitesse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, rapportée par écrit ou par témoins, des contraventions qu'ils constatent ; que la valeur probante des éléments ainsi constatés ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., conducteur d'un véhicule automobile, s'est vu dresser procès-verbal par un agent de police judiciaire, pour excès de vitesse ; qu'il a contesté avoir commis l'infraction ; qu'il a été cité devant la juridiction de proximité après une seconde audition, faisant état d'une erreur quant au numéro d'immatriculation du véhicule, AS-...- BS au lieu de AZ-...- BS ;
Attendu que, pour relaxer M. X... le jugement énonce que l'irrégularité qui entache le procès verbal en ce qui concerne le numéro d'immatriculation n'est pas imputable au prévenu puisque ce dernier avait remis à l'agent verbalisateur les documents afférents à son véhicule ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de constatation des circonstances de l'infraction comportait la signature de l'agent de police judiciaire verbalisateur ainsi que celle du prévenu qui a ensuite été réentendu, l'erreur ayant été rectifiée, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Rambouillet, en date du 24 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Rambouillet et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86885
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Rambouillet, 24 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2013, pourvoi n°12-86885


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86885
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