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20/03/2013 | FRANCE | N°12-17113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-17113


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 janvier 2012), que la société d'exercice libéral Pharmacie Marie Curie (la SELARL), exploitant une officine à Strasbourg, et ayant acquis, le 24 septembre 2001, de la société Harfu International, vingt-deux parts de la société civile d'exploitation agricole Lalande de Gravelongue (la SCEA), propriétaire d'une exploitation agricole dans le Bordelais mais déclarée depuis en liquidation judiciaire, fait

grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la cession du 24 sept...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 janvier 2012), que la société d'exercice libéral Pharmacie Marie Curie (la SELARL), exploitant une officine à Strasbourg, et ayant acquis, le 24 septembre 2001, de la société Harfu International, vingt-deux parts de la société civile d'exploitation agricole Lalande de Gravelongue (la SCEA), propriétaire d'une exploitation agricole dans le Bordelais mais déclarée depuis en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la cession du 24 septembre 2001 qu'elle invoquait et de la condamner à régler, à proportion de sa participation au capital de la SCEA, une dette de cette dernière envers la société Harfu International, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet d'une société d'exercice libéral de pharmacie est l'exploitation d'une officine de pharmacie à l'exclusion de toute autre activité sans rapport avec les professions médicales ; qu'une société exploitant une officine de pharmacie ne peut être propriétaire que d'une seule officine de pharmacie, ne peut détenir de parts ou d'actions que dans deux autres sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie et une personne physique ou morale exerçant une profession autre que celle de pharmacien d'officine ne peut en aucun cas détenir des parts ou actions d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ; qu'en conséquence une société d'exercice libéral, constituée en vue de l'exploitation d'une officine de pharmacie, ne peut détenir des parts dans une société dont l'activité est sans lien avec la profession médicale ; que la SELARL a acquis le 24 septembre 2001 de la société Harfu International, vingt-deux parts dans la SCEA ; que pour déclarer la SELARL tenue au paiement de dettes sociales de la SCEA à mesure de sa participation, la cour d'appel retient que la souscription par une société d'exercice libéral propriétaire d'une pharmacie au capital d'une société civile agricole n'est pas interdite par le code de la santé publique ; qu'en statuant ainsi quand une société d'exercice libéral, constituée en vue de l'exploitation d'une officine de pharmacie, ne peut détenir des parts dans une société dont l'activité est sans lien avec la profession médicale, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions combinées de loi du 31 décembre 1990 et des articles L. 5125-1, L. 5125-2, L. 5125-17 et R. 5125-16 à R. 5125-19 du code de la santé publique ;
2°/ que seule la qualification de nullité relative la rend inopposable en cas d'exécution de l'obligation découlant de l'acte ; que la nullité de la souscription par une société d'exercice libéral propriétaire d'une pharmacie au capital d'une société civile agricole est une nullité absolue, si bien qu'en considérant, par motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris, cette exception irrecevable dans la mesure où, en exerçant ses droits d'associé pendant dix ans, la SELARL a exécuté le contrat dont elle excipe la nullité, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 2262 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble les dispositions combinées de loi du 31 décembre 1990 et des articles L. 5125-1, L. 5125-2, L. 5125-17 et R. 5125-16 à R. 5125-19 du code de la santé publique ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article R. 5125-18 limite la participation d'un pharmacien à deux sociétés d'exercice libéral autres que celle où il exerce, tandis que la société d'exercice libéral elle-même ne peut détenir de parts ou actions que dans deux autres sociétés d'exercice libéral qui exploitent des officines de pharmacie, que ce texte a seulement vocation à limiter les concentrations dans la distribution au détail des produits pharmaceutiques, et n'a pas pour finalité d'interdire à une société d'exercice libéral de détenir une participation dans une autre structure sociale qui n'exploite pas une officine de pharmacie ; qu'elle en a déduit exactement que l'acquisition, par une SELARL de pharmaciens, de parts d'une société civile agricole n'était prohibée par aucun des textes dont la violation était alléguée ; que la première branche du moyen n'est pas fondée et que la seconde est en conséquence sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exercice libéral Pharmacie Marie Curie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exercice libéral Pharmacie Marie Curie ; la condamne à payer à la société Harfu International la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Pharmacie Marie Curie
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PHARMACIE MARIE CURIE à payer à la Société HARFU INTERNATIONAL la somme de 154.962 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2009.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les pièces versées aux débats montrent que la SELARL PHARMACIE MARIE CURIE, gérée par Mme Nadira X..., a acquis le 24 septembre 2001 de la société HARFU INTERNATIONAL 22 parts dans le capital de la société civile d'exploitation agricole LALANDE DE GRAVELONGUE, propriétaire d'une exploitation viticole dans le Bordelais ; que M. X... détenait déjà des parts dans cette société ; que cette cession a été consentie pour le montant d'un franc, alors que la société civile d'exploitation agricole LALANDE DE GRAVELONGUE avait déjà un passif assez important, notamment à l'égard d'un de ses associés, la société HARFU INTERNATIONAL, qui avait fait apparemment des apports importants en compte courant ; que la société civile LALANDE DE GRAVELONGUE a été placée en redressement judiciaire le 14 mai 2004, et que la société HARFU INTERNATIONAL a produit une créance qui a été admise, à hauteur de 782.888,96 € ; que par la suite, le plan de redressement a été résolu, et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 27 novembre 2009 ; que la société HARFU INTERNATIONAL a produit une créance actualisée, qui a été arrêtée au montant de 704374,78 € par ordonnance du juge-commissaire du 8 avril 2011 ; que la société HARFU INTERNATIONAL a sollicité de la SELARL PHARMACIE MARIE CURIE la prise en charge d'un montant de 154.962 €, correspondant à 22 % de la créance admise au passif de la société civile LALANDE DE GRAVELONGUE ; que si insolite que soit la souscription par une société d'exercice libéral propriétaire d'une pharmacie au capital d'une société civile agricole, il n'apparaît pas à cette Cour qu'elle soit interdite par le Code de la santé publique ; qu'en effet l'article R. 5125-18 limite la participation d'un pharmacien à deux sociétés d'exercice libéral autres que celle où il exerce, tandis que la société d'exercice libéral elle-même ne peut détenir de parts ou actions que dans deux autres sociétés d'exercice libéral qui exploitent des officines de pharmacie ; qu'il est assez clair que ce texte a seulement vocation à limiter les concentrations dans la distribution au détail des produits pharmaceutiques ; qu'il n'a pas pour finalité d'interdire à une société d'exercice libéral de détenir une participation dans une autre structure sociale qui n'exploite pas une officine de pharmacie ; que rien ne s'opposerait à ce qu'une SELARL fasse partie d'un groupement d'achat de produits pharmaceutiques, G.LE. ou coopérative ; que donc pour surprenante que soit la participation d'une SELARL de pharmaciens au capital d'une société civile agricole, celle-ci n'est pas expressément prohibée par le Code de la santé publique ; qu'il est exact qu'une telle souscription au capital d'une société civile agricole n'était pas du tout conforme à l'objet social de la SELAR ; que l'on comprend mal cette cession de parts au profit de la SELARL plutôt que de Mme X... personnellement ; que si Mme X... a bien transgressé l'objet social en acquérant au profit de la SELARL des parts dans la société civile agricole de LALANDE DE GRAVELONGUE, il n'apparaît pas cependant que la société HARFU INTERNATIONAL en ait eu clairement conscience, puisqu'elle aurait demandé en ce cas à Mme X... d'acquérir personnellement ; que de même, le rédacteur d'un tel acte n'a pas perçu son étrangeté, puisque dans le cas contraire il en aurait proposé une autre version ; qu'il apparaît en outre que la SELARL a ratifié l'acte de sa gérante, en se comportant comme associée de la société civile agricole et en participant notamment à sa gestion et aux assemblées générales ; que Mme X... a été d'ailleurs gérante de la société civile agricole ; que donc malgré la singularité de la participation de la SELARL PHARMACIE MARIE CURIE au capital social de la société civile d'exploitation agricole LALANDE DE GRAVELONGUE, cette SELARL est bien engagée au paiement des dettes sociales à mesure de sa participation ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'état actuel de l'interprétation de l'article 1858 du Code civil, la simple déclaration d'une créance au passif d'une société civile liquidée suffit à caractériser de vaines poursuites contre la personne morale au sens de cette disposition ; que la créance de la société HARFU INTERNATIONAL a bien été admise pour le montant de 704.374,78 € ; que c'est donc ce montant qui doit servir de base à la détermination de l'assiette du recours de la société HARFU INTERNATIONAL ; que son éventuelle réduction ultérieure compte tenu de paiements qui auraient pu être faits par les époux X... en qualité de cautions, et qui ne sont ni justifiés, ni même indiqués, ne peuvent pas réduire le montant du recours contre la SELARL associée de la société civile agricole ; que c'est déjà ce montant de 704.374,78 € qui a été retenu comme base du recours contre un autre associé, M. Hubert Y... ; que les paiements faits par les associés pour le compte de la société en liquidation diminueront par ailleurs corrélativement le recours contre ses cautions ; que la Cour confirme par conséquent la condamnation de la SELARL PHARMACIE MARIE CURIE à payer à la société HARFU INTERNATIONAL la somme de 154.962 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2009 » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés du jugement entrepris QUE, « il n'est pas contesté et il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que la créance déclarée par la S.A.S. HARFU International au passif du redressement judiciaire de la SCEA Lalande de Gravelongue a été admise par le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux à hauteur de la somme de 782.888,96 €, le redressement judiciaire de cette SCEA a été converti en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009 par suite du non-respect du plan de redressement par apurement du passif arrêté le 24 juin 2005, eu égard aux sommes payées dans le cadre du plan, la créance de la S.A.S. HARFU International s'élève à ce jour à la somme de 704.374,78 €, de sorte que cette dernière remplit les conditions prescrites par l'article 1858 du Code civil. Pour s'opposer à la demande en paiement formée contre elle en application de l'article 1857 du même code, la Selarl Pharmacie Marie Curie qui ne conteste pas avoir acquis 22 des 100 parts constituant le capital social de la SCEA Lalande de Gravelongue sans aller jusqu'à prétendre que cette prise de participation devrait être assimilée à l'exercice d'une autre profession que celle de pharmacien proscrite par l'article L.5125-2 du Code de la Santé Publique, soulève par voie d'exception la nullité de son acte d'acquisition du 24 septembre 2001. Cependant, outre le fait que cette exception apparaît irrecevable dans la mesure où, en exerçant ses droits d'associé pendant dix ans, la Selarl Pharmacie Marie Curie a exécuté le contrat dont elle excipe la nullité, l'article R.5125-18 du Code de la Santé Publique invoqué au soutien de cette exception, s'il interdit à une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie de détenir des parts ou actions dans plus de deux autres sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie, il ne renferme aucune interdiction pour une telle société d'exercice libéral de détenir des parts ou actions dans des sociétés n'exploitant pas une officine de pharmacie. Ce texte, comme le dit justement la défenderesse, est suffisamment clair et dépourvu d'ambiguïté pour ne souffrir aucune interprétation et notamment pas celle que cette dernière voudrait lui donner et qui aboutirait à interdire à de telle sociétés d'acquérir, par l'intermédiaire d'une S.CL, les murs au sein desquels elles exploitent leur officine de pharmacie. Il s'ensuit que n'ayant aucun autre moyen à opposer à la demande, il convient de la condamner, par application de l'article 1857 du code civil, à payer à la demanderesse 22% de sa créance, soit la somme réclamée de 154.962 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 décembre 2009 ».

1°) ALORS QUE l'objet d'une société d'exercice libéral de pharmacie est l'exploitation d'une officine de pharmacie à l'exclusion de toute autre activité sans rapport avec les professions médicales ; qu'une société exploitant une officine de pharmacie ne peut être propriétaire que d'une seule officine de pharmacie, ne peut détenir de parts ou d'actions que dans deux autres sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie et une personne physique ou morale exerçant une profession autre que celle de pharmacien d'officine ne peut en aucun cas détenir des parts ou actions d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ; qu'en conséquence une société d'exercice libéral, constituée en vue de l'exploitation d'une officine de pharmacie, ne peut détenir des parts dans une société dont l'activité est sans lien avec la profession médicale ; que la Société PHARMACIE MARIE CURIE a acquis le 24 septembre 2001 de la Société HARFU INTERNATIONAL 22 parts dans la société civile d'exploitation agricole LALANDE DE GRAVELONDE ; que pour déclarer la Société PHARMACIE MARIE CURIE tenue au paiement de dettes sociales de la Société LALANDE DE GRAVELONDE à mesure de sa participation, la Cour d'appel retient que la souscription par une société d'exercice libéral propriétaire d'une pharmacie au capital d'une société civile agricole n'est pas interdite par le Code de la santé publique ; qu'en statuant ainsi quand une société d'exercice libéral, constituée en vue de l'exploitation d'une officine de pharmacie, ne peut détenir des parts dans une société dont l'activité est sans lien avec la profession médicale, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions combinées de loi du 31 décembre 1990 et des articles L. 5125-1, L. 5125-2, L. 5125-17 et R. 5125-16 à R. 5125-19 du Code de la santé publique ;
2°) ET ALORS QUE seule la qualification de nullité relative la rend inopposable en cas d'exécution de l'obligation découlant de l'acte ; que la nullité de la souscription par une société d'exercice libéral propriétaire d'une pharmacie au capital d'une société civile agricole est une nullité absolue, si bien qu'en considérant, par motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris, cette exception irrecevable dans la mesure où, en exerçant ses droits d'associé pendant dix ans, la Selarl Pharmacie Marie Curie a exécuté le contrat dont elle excipe la nullité, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 2262 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble les dispositions combinées de loi du 31 décembre 1990 et des articles L. 5125-1, L. 5125-2, L. 5125-17 et R. 5125-16 à R. 5125-19 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17113
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-17113


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17113
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