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20/03/2013 | FRANCE | N°12-17014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-17014


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu qu'en cas d'atteinte à la propriété immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière, les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices qui en découlent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Ginette X..., Mme Yvette Y..., M. Jean-Paul Y... et M. Christian Y... (les consorts Y...) sont propriétaires de diverses parcell

es sises sur le territoire de la commune du Bugue (la commune) ; que se plaign...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu qu'en cas d'atteinte à la propriété immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière, les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices qui en découlent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Ginette X..., Mme Yvette Y..., M. Jean-Paul Y... et M. Christian Y... (les consorts Y...) sont propriétaires de diverses parcelles sises sur le territoire de la commune du Bugue (la commune) ; que se plaignant de l'empiétement sur leur propriété d'un fossé creusé à l'initiative de la commune, ils ont fait assigner cette dernière devant les juridictions de l'ordre judiciaire en réparation de divers préjudices ; que le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une question préjudicielle, a déclaré l'emprise irrégulière ;
Attendu que pour limiter à la somme de 3 655 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune, l'arrêt énonce que, si les consorts Y... sont fondés à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de l'amputation d'une partie de leur terrain, ils ne sauraient en revanche être indemnisés de la perte de valeur de celui-ci, consécutive au fait qu'il se trouve entouré d'un fossé collectant toutes eaux qui en diminue l'attrait, un tel préjudice n'étant pas la conséquence de l'emprise irrégulière, mais découlant de l'existence de l'ouvrage créé par la commune dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la commune du Bugue aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la commune du Bugue à payer à la SCP Fabiani et Luc-Thaler la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la commune du BUGUE à payer aux consorts Y... la somme de 61.835 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et 5.000 € en réparation de leur préjudice moral, et statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la commune du BUGUE à leur payer la somme de 3.655 € en réparation de leur préjudice matériel ;
AUX MOTIFS QUE : « comme l'a rappelé le premier juge, il résulte du jugement rendu le 16 janvier 2007 par le tribunal administratif de BORDEAUX que les consorts Y... ont subi, du fait de la commune du BUGUE, une dépossession partielle de leur parcelle cadastrée section AV n°67 sur le territoire de cette commune, qui présente le caractère d'une emprise irrégulière sur leur propriété immobilière ; que l'existence de la dépossession et le caractère irrégulier de l'emprise étant ainsi établis, les consorts Y... sont fondés à demander l'indemnisation du préjudice qui en découle ; qu'au demeurant, si la commune du BUGUE conteste toujours le caractère irrégulier de l'emprise, au motif, écarté par le tribunal administratif, d'un accord préalable des propriétaires riverains pour le creusement du fossé litigieux, la commune ne conteste ni la réalité des travaux qu'elle a fait effectuer sur le terrain des consorts Y..., ni la superficie de l'emprise qui, selon le cabinet GRAINDORGE, consulté par les consorts Y..., s'élève à 7a et 31ca ; que les consorts Y..., se fondant sur l'avis du même technicien, estiment leur préjudice matériel à la somme de 61.835 € ; que ce préjudice comprend, selon l'avis technique auquel ils se réfèrent, la perte de valeur affectant le terrain du fait que celui-ci se trouve à présent entouré d'un fossé collectant toutes eaux, qui en diminue l'attrait ; que cependant, un tel préjudice n'est pas la conséquence de l'emprise irrégulière commise par la commune du BUGUE sur la parcelle des consorts Y... mais découle de l'existence de l'ouvrage créé par la commune dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, indépendamment du fait qu'une partie de cet ouvrage empiète sur la propriété immobilière des appelants ; que les consorts Y... ne sauraient donc obtenir l'indemnisation d'un tel préjudice du fait de l'emprise ; qu'en revanche, ils sont fondés à obtenir l'indemnisation du préjudice découlant de l'amputation d'une partie de leur terrain pour une superficie de 7a 31ca ; que le technicien consulté par les consorts Y... évalue cette perte à 18.275 €, à partie d'une valeur vénale de 25 € le m2 fixée en considération du certificat d'urbanisme positif délivré pour les parcelles considérés le 28 février 1996 ; que cependant, la commune du BUGUE produit aux débats les certificats d'urbanisme négatifs délivrés pour les mêmes parcelles le 9 février 2004 et mentionnant notamment que le terrain est situé dans le périmètre du plan de prévention du risque inondation approuvé le 20 décembre 2000 ; que dès lors, la valeur du terrain ne saurait être évaluée sur la base d'un certificat d'urbanisme positif qui n'a plus cours ; que la commune soutenant à titre subsidiaire que le terrain ne saurait être évalué à une somme excédant 3 € le mètre carré, il convient de retenir cette proposition, correspondant à la situation d'un terrain qui a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme négatif excluant la construction d'une maison à usage d'habitation ; qu'il sera donc retenu la somme de 3.655 € correspondant à l'emprise irrégulière sur une surface de 7a et 31ca, les consorts Y... n'établissant pas, par ailleurs, la perte de 18 arbres du fait de l'emprise ; qu'enfin, les consorts Y... ne justifient en aucune façon du préjudice moral que l'emprise irrégulière leur aurait causé et doivent donc être déboutés de leur demande de ce chef » ;
ALORS QUE : en cas d'atteinte à la propriété immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices qui en découlent ; qu'en l'espèce, pour n'indemniser que le préjudice résultant de la dépossession du fait de l'emprise irrégulière, par la commune du BUGUE, sur le terrain des consorts Y..., la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait donner suite à la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la nature de l'ouvrage empiétant sur leur terrain, résultant de l'exercice d'une prérogative de la puissance publique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs prévu par la loi des 16 et 24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17014
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-17014


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17014
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