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20/03/2013 | FRANCE | N°12-15465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-15465


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 98 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;

Attendu que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; que la condition d'expérience doit

être remplie à la date à laquelle le postulant sollicite son admission au bar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 98 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;

Attendu que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; que la condition d'expérience doit être remplie à la date à laquelle le postulant sollicite son admission au barreau ;

Attendu que, pour juger que la condition tenant à une pratique professionnelle de huit années au moins était satisfaite, la cour d'appel a pris en considération l'expérience professionnelle de Mme X... au sein d'une société d'avocats jusqu'au 31 octobre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la demande d'admission avait été formulée par lettre en date du 3 mars 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande d'inscription de Mme X... au tableau de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe ;

Condamne Mme X... aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'ordre des avocats au barreau de la cour d'appel de la Guadeloupe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé la décision du Conseil de l'ordre et ordonné l'inscription de Mme X... au tableau de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas avéré que Mme X... ait exercé de manière illégale la profession d'avocat entre 2000 et 2007, même si elle était inscrite au registre du commerce en qualité de consultant juridique commercial et agricole ; qu'en effet, ainsi qu'elle le fait observer et en justifie pas les pièces produites, cette activité, en fait limitée à la période de 2000 à 2004 a été concomitante à son exercice de juriste d'une organisation syndicale agricole; que Mme X... indique par ailleurs, sans être démentie sur ce point que son activité professionnelle était limitée à la soustraitance de certains dossiers, y compris pour des cabinets d'avocats ; qu'il n'apparaît pas qu'elle ait, de manière habituelle et rémunérée, donné des consultations juridiques ou rédigé des actes juridiques au sens de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1971 ; que dès lors on ne peut tenir pour établi qu'elle ait été assujettie à l'obligation d'assurance prévue par ce texte ; qu'en conséquence ne se trouve pas caractérisé à la charge de Evelyne X... un manquement à l'honneur ou à la probité lié à ses conditions d'exercice professionnel de consultant incompatible avec la condition de moralité prévue à l'article 11 de la loi ;

ALORS QUE lorsque les consultations effectuées relèvent de l'activité principale de la personne, elles sont considérées comme effectuées de manière habituelle et rémunérée et doivent être couvertes par une assurance responsabilité civile et bénéficier de la caution d'une compagnie d'assurances ou d'un établissement de crédit, affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à cette occasion ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que Mme X... était inscrite au registre du commerce et des sociétés pour exercer une activité de «consultant juridique commercial et agricole », laquelle constituait donc son activité principale et qui plus est, pratiquée à but lucratif ; que dès lors, peu importait la qualité de ses clients ou qu'elle ait accompli simultanément une activité bénévole et épisodique de juriste auprès d'une organisation syndicale, il lui appartenait d'observer les prescriptions légales d'assurance et de caution ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 55 de la loi du 31 décembre 1971.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé la décision du Conseil de l'ordre et ordonné l'inscription de Mme X... au tableau de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe ;

AUX MOTIFS QUE l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises, les juristes attachés pendant 8 ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale et les juristes salariés d'un cabinet d'avocat justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du diplôme de maîtrise en droit ; que le 8ème alinéa de ce texte précise que les personnes ci-dessus peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à 8 ans ; … ; qu'en cumulant les différentes périodes de juriste salarié en cabinets d'avocats et en entreprise, Mme X... justifie désormais de plus de 8 années d'exercice, postérieures à l'obtention de sa maîtrise en droit ;

ALORS QUE la dispense partielle de formation accordée aux juristes remplissant la condition de pratique professionnelle ne constitue pas un droit attaché à l'ancienneté, mais un mode d'accès à une profession à caractère dérogatoire et, partant, d'interprétation stricte, subordonné à une condition d'aptitude tenant à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise ; que l'alinéa 8 de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 permet uniquement de comptabiliser, pour chaque cas d'ouverture à dispense, toutes les activités accomplies dans le cadre dudit cas d'ouverture ; qu'en décidant au contraire que Mme X... pouvait cumuler son expérience acquise en qualité de juriste salariée en cabinets d'avocats et celle acquise en tant que juriste d'entreprise, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé la décision du Conseil de l'ordre et ordonné l'inscription de Mme X... au tableau de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... établit avoir été employée comme chargée d'études juridiques du 8 mars au 7 août 1999 par l'agence foncière de la Guadeloupe ainsi qu'il ressort de ses bulletins de paye et du certificat délivré par cet établissement ; que les tâches mentionnées par l'agence correspondent effectivement à une mission de juriste, s'agissant notamment d'élaboration de conventions, de projets de délibération pour les communes, de suivis de préemption et de procédures d'expropriation et d'élaboration d'actes administratifs ; que Mme X... communique encore des fiches de paie délivrées comme salariée de la société Transbéton pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2005 ; que selon son contrat de travail, elle a été engagée en qualité de responsable juridique chargée du recouvrement et du contentieux ; que la description de ses attributions révèle leur caractère juridique, même si, chargée du recouvrement et de la gestion du contentieux client, Mme X... était amenée à établir des prévisions de trésorerie en relation avec le service comptable ; que les différents courriers produits par Mme X... confirment qu'elle agissait comme responsable de la direction juridique de l'entreprise, où elle a effectivement assumé des missions de juriste telles que la négociation de protocoles d'accord ou de contrats, la mise en oeuvre du droit social et le recouvrement des créances clients ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins d'une pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises, implique que l'activité se soit exercée au sein d'un service spécialisé chargé, dans l'entreprise, de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à prendre en considération l'intitulé des postes occupés en entreprises par Mme X... et les tâches effectuées par elle ; que dès lors en s'abstenant totalement de vérifier, comme elle y était invitée par l'ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, si l'intéressée exerçait ses fonctions au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base de légale au regard de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour bénéficier de la dispense prévue à l'article 98-3, l'activité de juriste d'entreprise doit avoir été exercée à titre exclusif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que Mme X... était amenée à exercer d'autres fonctions que des fonctions juridiques dans le cadre de son expérience chez Transbeton, à savoir des prévisions de trésorerie en relation avec le service comptable ; qu'en décidant néanmoins de retenir cette expérience professionnelle au titre des huit années permettant la dispense de formation et d'examen, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 ;

ALORS, ENFIN, QUE pour bénéficier de la dispense prévue à l'article 98-3, l'activité de juriste d'entreprise doit avoir été exercée à titre exclusif ; que s'agissant de l'emploi occupé par Mme X... à l'Agence foncière de la Guadeloupe, la Cour d'appel s'est bornée à vérifier que Mme X... avait effectué des tâches juridiques ; qu'en s'abstenant totalement de vérifier, comme elle y était invitée, si ces fonctions juridiques étaient exercées à titre exclusif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15465
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-15465


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15465
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