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20/03/2013 | FRANCE | N°12-14393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14393


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 février 2010, n° 09-67.101) que Mme X... a été engagée par l'association Institut médico-pédagogique Saint-Nicolas à compter du 13 septembre 1984, en qualité d'employée de lingerie ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie et à l'issue de deux visites médicales de reprise en date des 14 et 28 juin 1999, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à tout po

ste dans l'entreprise, puis licenciée par lettre du 7 juillet 1999 pour inaptitud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 février 2010, n° 09-67.101) que Mme X... a été engagée par l'association Institut médico-pédagogique Saint-Nicolas à compter du 13 septembre 1984, en qualité d'employée de lingerie ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie et à l'issue de deux visites médicales de reprise en date des 14 et 28 juin 1999, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise, puis licenciée par lettre du 7 juillet 1999 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que postérieurement à la confirmation par la cour administrative d'appel de la décision de l'inspecteur du travail déclarant valables les avis du médecin du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi, ne dispense pas l'employeur de rechercher effectivement un reclassement, en sollicitant le médecin du travail et en faisant effectuer, avant toute mesure de licenciement, une étude du poste et de ses possibles transformations ; que la cour d'appel de renvoi devait rechercher, comme l'y invitait très clairement l'arrêt de cassation du 16 décembre 2010 (pourvoi n° X 09-67.101), si l'employeur avait, postérieurement à l'avis d'inaptitude et avant le licenciement de Mme X..., sollicité le médecin du travail et effectué une recherche des possibilités de reclassement ; qu'en se bornant à constater que l'employeur démontrait, selon elle, après le licenciement, l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'employeur était tenu de proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités, au regard des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas apprécié la situation à une date postérieure au licenciement en analysant le bien-fondé de la rupture au regard des recherches de reclassement qui avaient été effectuées par l'employeur antérieurement à cette rupture ;
Et attendu qu'appréciant souverainement la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, s'étant exactement placée à la suite du second avis d'inaptitude, a, par motifs propres et adoptés, pu déduire de ses constatations que l'employeur avait tenté en vain, dans l'entreprise n'appartenant pas à un groupe, de procéder à un tel reclassement de la salariée laquelle ne pouvait occuper un poste nécessitant une station debout prolongée, le port de charges, la manipulation de tissus et/ou de produits d'entretien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut médico-pédagogique Saint-Nicolas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... par l'Institut Médico-Pédagogique Saint Nicolas était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté la salariée de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE la salariée avait été licenciée aux termes d'une lettre du 7 juillet 1999, pour inaptitude physique ; que si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur était tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail ; que cette obligation pour l'employeur, y compris dans le cas où le salarié a été déclaré inapte à tout poste de l'entreprise ; qu'il s'agissait cependant d'une obligation de moyens, à charge pour l'employeur de démontrer que le reclassement était impossible ; qu'en l'espèce, la Cour administrative d'appel de Nancy, le 12 janvier 2004, avait refusé d'annuler la décision de l'inspecteur du travail la déclarant inapte à toute activité professionnelle ; que le grief émis à l'égard de l'employeur de ne pas avoir procédé aux transformations nécessaires préconisées par le médecin du travail manquait en fait ; qu'en effet, le médecin du travail n'avait préconisé aucune transformation ou adaptation de poste ; que le reclassement de la salariée posait d'extrêmes difficultés ; qu'elle était âgée de pus de 62 ans et avait un horizon professionnel très réduit, puisque bien qu'ayant renoncé à une demande de retraite déposée en juin 1998, elle pouvait être mise en retraite par son employeur à son 65ème anniversaire ; que surtout, embauchée en 1982 sur un emploi réservé, son état de santé s'était dégradé ; que son état initial contre indiquait la station debout et le port de charges ; qu'elle ne pouvait plus, selon l'avis du 14 juin 1999 du médecin du travail, effectuer des travaux nécessitant de maintenir les bras en l'air, tandis que son allergie au chrome et au cobalt lui interdisait la manipulation des tissus et produits d'entretien ; que de l'organigramme versé aux débats par l'employeur, il ressortait que l'Institut, qui n'appartenait à aucun groupe, employait moins de 40 salariés ; que faute des compétences requises, le reclassement de la salariée n'était possible que dans les services généraux, qui ne comportait que 7 emplois, dont 3 nécessitant des qualifications que la salariée n'avait pas ; que les autres supposaient des contraintes incompatibles avec l'état de santé de la salariée ; que la salariée s'abstenait de préciser quel poste disponible aurait pu lui être proposé ; que de simples gants ne pouvaient permettre, comme le soutenait la salariée, de continuer à occuper son poste de lingère ; que compte tenu de la taille de l'entreprise et de la structure de ses emplois, l'Institut n'était pas en mesure de proposer à la salariée un emploi compatible avec son état de santé ;
ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi, ne dispense pas l'employeur de rechercher effectivement un reclassement, en sollicitant le médecin du travail et en faisant effectuer, avant toute mesure de licenciement, une étude du poste et de ses possibles transformations ; que la Cour d'appel de renvoi devait rechercher, comme l'y invitait très clairement l'arrêt de cassation du 16 décembre 2010 (pourvoi n° X 09-67101), si l'employeur avait, postérieurement à l'avis d'inaptitude et avant le licenciement de Madame X..., sollicité le médecin du travail et effectué une recherche des possibilités de reclassement ; qu'en se bornant à constater que l'employeur démontrait, selon elle, après le licenciement, l'impossibilité de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14393
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°12-14393


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14393
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