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20/03/2013 | FRANCE | N°12-13669;12-13670;12-13671;12-13675;12-13676;12-13677;12-13678;12-13679;12-13680;12-13681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-13669 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 1213669 à n° G 12-13. 671et n° N 12-13. 675 à n° U 12-13. 681 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 7 décembre 2011), que la société Elvetis, employait plus de trente salariés sur deux sites, à Cavan et à Queven ; que courant 2007, elle a décidé de regrouper son activité sur un site unique à Domloup, entraînant ainsi la fermeture des sites de Cavan et de Queven et la proposition de modification des contrats de travail des sal

ariés de ces deux sites ; que vingt-six salariés ont refusé la modification d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 1213669 à n° G 12-13. 671et n° N 12-13. 675 à n° U 12-13. 681 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 7 décembre 2011), que la société Elvetis, employait plus de trente salariés sur deux sites, à Cavan et à Queven ; que courant 2007, elle a décidé de regrouper son activité sur un site unique à Domloup, entraînant ainsi la fermeture des sites de Cavan et de Queven et la proposition de modification des contrats de travail des salariés de ces deux sites ; que vingt-six salariés ont refusé la modification de leur contrat de travail et qu'ils ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre du 15 septembre 2007 ; que préalablement, la société mère Neftys Pharma a créé en mars 2007, la société Vetys Pharma, qui a fait l'acquisition le 30 août 2007, des immeubles du site de Cavan, propriété de la société Elvetis ; que Mmes et MM. X..., A..., Françoise Y..., Marie-Françoise Y..., B..., C..., D..., E..., F..., et G..., Laetitia et Julie Z... ès qualités d'ayant droits de Jean-Marc Z... ont saisi la juridiction prud'homale d'une action dirigée contre la société Elvetis et la société Vetys Pharma pour contester le bien fondé de leur licenciement ;
Attendu que la société Elvetis fait grief à l'arrêt de déclarer les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de différentes sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que si le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date pour apprécier si la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; que pour retenir que la réorganisation opérée au milieu de l'année 2007 n'était pas destinée à prévenir une menace avérée ou à venir mettant en péril la compétitivité ou la survie du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Elvetis, la cour d'appel s'est fondée sur « la légère diminution du chiffre d'affaires du groupe entre 2004 et 2007 » et sur le rapprochement entre le résultat net des entreprises du groupe et les bénéfices de la société Elvetis pour l'exercice clos le 30 juin 2007, sans rechercher si la détérioration postérieure des résultats de la société Elvetis et des autres entreprises du groupe lors de l'exercice 2007-2008, malgré les économies réalisées grâce à la réorganisation mise en oeuvre, n'attestait pas de la réalité de la menace sur la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que respecte son obligation de reclassement l'employeur qui a, préalablement aux licenciements économiques, interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés et qui a reçu une réponse négative excluant toute possibilité de reclassement ; que pour dire que l'employeur n'établissait pas avoir effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement, la cour d'appel a retenu que la lettre du président directeur général de la société Véto Santé, dans laquelle celui-ci indiquait ne pas disposer d'emplois de reclassement correspondant à la liste transmise par la société Elvetis, ne pouvait suffire à faire la preuve de l'absence de poste disponible ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que, préalablement aux licenciements économiques, la société Elvetis avait interrogé la société Véto Santé sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés et qu'elle avait reçu une réponse négative, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire ; que lorsqu'il se fonde sur l'absence de preuve d'un fait non contesté, le juge relève d'office un moyen qu'il doit soumettre aux parties ; qu'en l'espèce, les salariés se bornaient, dans leurs conclusions d'appel, à s'interroger sur les modalités du choix des cinq salariés reclassés au sein de la société Vetys Pharma, sans jamais contester le fait allégué par la société Elvetis selon lequel il n'existait que cinq postes disponibles au sein de la société Vetys Pharma ; qu'en relevant néanmoins, pour dire que la société Elvetis avait manqué à son obligation de reclassement, que celle-ci ne prouvait pas l'absence d'autre possibilité de reclassement au sein de la société Vetys Pharma, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, du secteur d'activité de ce dernier ;
Et attendu qu'ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que si les chiffres produits faisaient état d'une diminution régulière du chiffre d'affaires de la société Elvetis entre juin 2004 et juin 2007, ils s'étaient stabilisés au cours de l'exercice 2006-2007 puis maintenus lors de l'exercice 2007-2008, et que les résultats nets du secteur d'activité du groupe démontraient que la réorganisation opérée au milieu de l'année 2007, même si elle tenait compte de contraintes logistiques et matérielles, n'était pas pour autant destinée à prévenir des difficultés économiques prévisibles ni une menace avérée ou à venir mettant en péril la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société, la cour d'appel a pu décider que les licenciements étaient dépourvus de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Elvetis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Vetys Pharma et de la société Elvetis et condamne la société Elvetis à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° F 12-13. 669 à n° G 12-13. 671 et n° N 12-13. 675 à n° U 12-13. 681 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Elvetis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Elvetis au paiement ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement évoque une réorganisation de l'entreprise caractérisée par le regroupement des deux sites d'exploitation de Cavan et de Queven sur le site unique de Domloup, et motivée par trois ordres de contraintes :- des contraintes économiques liées à un secteur d'activité concernant un faible nombre d'acteurs mais en plein concentration sous l'effet d'une pression commerciale accrue de la part des laboratoires et des vétérinaires qui s'organisent de plus en plus en groupement d'achat ;- des contraintes réglementaires imposant des normes strictes de sécurité, de stockage et de conservation des produits vétérinaires alors que les deux sites de Cavan et de Queven ne répondent plus aux normes en vigueur ;- des contraintes commerciales propres en raison d'une part d'une capacité insuffisante de stockage faisant perdre des opportunités de marché et de chiffre d'affaires et d'autre part de la vétusté des installations, l'ensemble constituant un frein à l'activité commerciale ; que la lettre de licenciement énonce que la gestion des trois sites (dont un site de gestion) générait des contraintes logistiques et économiques imposant leur regroupement en un site unique mieux adapté pour répondre aux diverses contraintes inhérentes à ce secteur d'activité ; qu'elle rappelle les modalités de choix du nouveau site de Domloup, la lettre du 14 juin 2007 faisant proposition d'une modification du lieu de travail et partant du contrat de travail, ainsi que le refus du salarié de cette proposition ; que, par application des dispositions de l'article L. 321-1 devenu L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, le licenciement pour motif économique doit reposer sur un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression, d'une transformation d'emploi ou d'une modification d'un élément substantiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise ; que la réorganisation de l'entreprise constituant un motif autonome de licenciement doit néanmoins être justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou lorsque celle-ci appartient à un groupe, la compétitivité du secteur d'activité de ce groupe ; que la société Elvetis développait une activité dans le secteur de la commercialisation en gros et la répartition des produits et médicaments vétérinaires ; que les pièces versées ne caractérisent nullement la vétusté des installations exploitées jusqu'en 2007 au regard de la réglementation applicable en matière de stockage et de distribution de médicaments vétérinaires ; qu'il doit être observé que l'établissement de Cavan a été vendu à la société Vetys Pharma qui a repris la même activité, sans qu'il soit justifié de travaux de mise aux normes du bâtiment concerné ; que si la location de locaux supplémentaires sur le site de Queven n'est pas contestée, et si effectivement le regroupement des deux centres d'exploitation sur le centre unique de Domploup s'avérait plus rationnel en termes d'efficacité et d'économie de fonctionnement, les pièces versées aux débats ne caractérisent aucune menace à la date des licenciements ou prévisible pesant sur la compétitivité ou la survie du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Elvetis ; qu'en effet, si les chiffres produits font état d'un diminution régulière du chiffre d'affaires de la société Elvetis entre juin 2004 et juin 2007, celui de l'exercice 2006-2007 s'est stabilisé pour être quasiment identique sur l'exercice 2007-2008 ; que l'importance de la diminution des bénéfices enregistrés par cette société entre 2004 et 2006 a été réduite lors de l'exercice 2006-2007, les bénéfices étant alors de 348. 765 €, ne caractérisant pas ainsi à l'époque du licenciement, de menace suffisamment sérieuse sur la compétitivité de la société Elvetis, alors surtout que celle-ci appartient à un groupe dont le périmètre comprend les société Neftys Pharma et Véto Santé dont il n'est pas contesté qu'elles exercent une activité identique dans la commercialisation en gros et la distribution des produits et médicaments vétérinaires ; que les résultats nets des entreprises intégrées à ce groupe ont évolué ainsi : Exercice 2004-2005 : 1726 K € ; Exercice 2005-2006 : 823 K € ; Exercice 2006-2007 : 1622 K € (en dépit d'un accroissement inexpliqué des dotations aux provisions exceptionnelles) ; Exercice 2007-2008 : 1354 K € ; qu'ainsi, en dépit de la légère diminution du chiffre d'affaires du groupe entre 2004 et 2007 (de 123. 636 K € à 109. 732 K €), les chiffres concernant le résultat net des entreprises de ce groupe (même rapprochés des bénéfices de la société Elvetis pour l'exercice clos le 30 juin 2007), démontrent que la réorganisation opérée par l'employeur au milieu de l'année 2007 obéissait certes à des contraintes logistiques ou matérielles mais qu'elle n'était pas destinée à prévenir des difficultés économiques prévisibles ni une menace avérée ou à venir, mettant en péril la compétitivité ou la survie du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Elvetis, cette menace ou ce péril n'étant pas établis ; qu'en conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, de plus, le licenciement pour motif économique ne peut être fondé sur une cause réelle et sérieuse, que si l'employeur justifie avoir été dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné dans tout emploi disponible de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par modification du contrat de travail, et avec au besoin adaptation au nouvel emploi, tant au sein de l'entreprise qu'à l'intérieur du groupe auquel celleci appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la société Elvetis soutient que la société Véto Santé faisant partie du même groupe détenu par la société Neftys Pharma, n'avait aucun poste disponible pouvant être offert au titre du reclassement, dès lors que son établissement de Rennes avait été simultanément transféré à Domloup où les salariés licenciés avaient refusé de venir travailler et que son site de Clermont-Ferrand ne comportait aucun poste disponible ; que cependant la seule affirmation faite en ce sens dans la lettre du PDG de la société Véto Santé ne peut suffire à faire la preuve de l'absence de poste disponible ; qu'il en est de même de la pièce faisant la liste des entrée et sorties de personnel de l'établissement 03 de la société Véto Santé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; qu'en effet, ce tableau partiel dressé par l'employeur lui-même, et non certifié conforme au registre d'entrée et de sortie du personnel établi chronologiquement au fur et à mesure des embauches, ne peut faire la preuve suffisante d'une absence de poste disponible susceptible d'être offert au titre du reclassement avant la date du licenciement et donc d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement ; que, pour ces raisons encore, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'enfin, il doit être observé qu'alors que cinq reclassements ont été proposés les 15 juin, 16 et 23 juillet 2007 à des salariés de l'établissement de Cavan au sein de la société Vetys Pharma pour le 1er ou 3 septembre 2007 alors que cette société faisant toujours partie à cette date du groupe Neftys Pharma, n'avait encore aucune activité économique ainsi que le soutient la société Elvetis, cette dernière ne prouve pas l'absence d'autre possibilité de reclassement au sein de la société Vetys Pharma avant que celle-ci ne passe dans le groupe Cooperl le 13 septembre 2007 et sorte du périmètre de reclassement ;
1°) ALORS QUE si le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date pour apprécier si la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; que pour retenir que la réorganisation opérée au milieu de l'année 2007 n'était pas destinée à prévenir une menace avérée ou à venir mettant en péril la compétitivité ou la survie du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Elvetis, la cour d'appel s'est fondée sur « la légère diminution du chiffre d'affaires du groupe entre 2004 et 2007 » et sur le rapprochement entre le résultat net des entreprises du groupe et les bénéfices de la société Elvetis pour l'exercice clos le 30 juin 2007, sans rechercher si la détérioration postérieure des résultats de la société Elvetis et des autres entreprises du groupe lors de l'exercice 2007-2008, malgré les économies réalisées grâce à la réorganisation mise en oeuvre, n'attestait pas de la réalité de la menace sur la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE respecte son obligation de reclassement l'employeur qui a, préalablement aux licenciements économiques, interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés et qui a reçu une réponse négative excluant toute possibilité de reclassement ; que pour dire que l'employeur n'établissait pas avoir effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement, la cour d'appel a retenu que la lettre du président directeur général de la société Véto Santé, dans laquelle celui-ci indiquait ne pas disposer d'emplois de reclassement correspondant à la liste transmise par la société Elvetis, ne pouvait suffire à faire la preuve de l'absence de poste disponible ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que, préalablement aux licenciements économiques, la société Elvetis avait interrogé la société Véto Santé sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés et qu'elle avait reçu une réponse négative, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire ; que lorsqu'il se fonde sur l'absence de preuve d'un fait non contesté, le juge relève d'office un moyen qu'il doit soumettre aux parties ; qu'en l'espèce, les salariés se bornaient, dans leurs conclusions d'appel, à s'interroger sur les modalités du choix des cinq salariés reclassés au sein de la société Vetys Pharma, sans jamais contester le fait allégué par la société Elvetis selon lequel il n'existait que cinq postes disponibles au sein de la société Vetys Pharma ; qu'en relevant néanmoins, pour dire que la société Elvetis avait manqué à son obligation de reclassement, que celle-ci ne prouvait pas l'absence d'autre possibilité de reclassement au sein de la société Vetys Pharma, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13669;12-13670;12-13671;12-13675;12-13676;12-13677;12-13678;12-13679;12-13680;12-13681
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°12-13669;12-13670;12-13671;12-13675;12-13676;12-13677;12-13678;12-13679;12-13680;12-13681


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13669
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