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20/03/2013 | FRANCE | N°12-12297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-12297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2011), que Mme X..., engagée le 21 mai 2002 en qualité d'agent de location par la société Y... Tours immobilier, aux droits de laquelle vient la société Square habitat Crédit agricole Touraine-Poitou, a été licenciée pour faute grave le 24 juillet 2008 ; qu'invoquant son état de grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à pay

er à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités compensatrices de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2011), que Mme X..., engagée le 21 mai 2002 en qualité d'agent de location par la société Y... Tours immobilier, aux droits de laquelle vient la société Square habitat Crédit agricole Touraine-Poitou, a été licenciée pour faute grave le 24 juillet 2008 ; qu'invoquant son état de grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1225-3 du code du travail qui dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision et lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte, n'est pas applicable au licenciement pour faute grave d'une salariée enceinte, qui est régi par l'article L. 1225-4 ; qu'en se fondant pourtant sur ce texte pour considérer que, le doute devant profiter au salarié, les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient en aucune manière constitutifs d'une faute grave et que l'employeur qui connaissait son état de grossesse ne pouvait la licencier, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
2°/ que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée les faits suivants : « le vendredi 20 juin dernier, sans prévenance ni explication, vous avez brusquement quitté votre poste de travail pour rentrer chez vous, ne supportant semble-t-il pas l'observation que vous faisait Mme Z... sur le fait que vous aviez demandé à ne pas être destinataire des appels « locations » alors qu'aucune tâche particulière ne justifiait une telle demande » ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la salariée n'avait pas commis de faute grave, qu'elle fait « siens les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le grief tiré des absences des 20, 23 et 24 juin 2008 justifiés par un arrêt de travail délivré par le docteur A..., gynécologue, sauf à ajouter qu'il n'est pas démontré l'absence de lien de causalité avec l'état de grossesse », sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'abandon de poste de la salariée le 20 juin 2008 n'avait pas pour origine, non pas son état de santé, mais l'observation que lui avait faite sa supérieure hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que la décision de première instance avait constaté, s'agissant du troisième grief invoqué dans la lettre de licenciement, que « quand elle (la salariée) indique que si certains rendez-vous ont effectivement été annulés et comptabilisés « par erreur », que ce sont des faits « involontaires » et qu'elle en a assuré d'autres ne figurant pas sur son agenda dont elle n'a pas été indemnisée, il s'agit là d'affirmations totalement gratuites dont rigoureusement rien ne vient démontrer la réalité, Mme X... n'expliquant pas au surplus à quoi ont été consacrées ses absences de l'agence » ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée n'a pas contesté s'être absentée de l'agence au moment des rendez-vous qui avaient été annulés ; en considérant pourtant qu'« il n'est pas établi que la salariée se serait absentée de l'agence à l'heure à laquelle elle était censée honorer ces rendez-vous », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code du procédure civile ;
4°/ qu'en considérant, pour retenir que la salariée n'avait pas commis de faute grave, que les rendez-vous litigieux n'étaient pas factices, puisque les rendez-vous avaient été annulés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, faute d'avoir constaté que la salariée n'avait pas pris prétexte de ces rendez-vous pour s'absenter de l'agence, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ que dans conclusions d'appel, la salariée n'a pas prétendu que l'attitude de son employeur suite à l'avis du médecin du travail du 23 mai 2008 aurait eu une quelconque incidence sur son comportement ; qu'il est en effet constant que les rendez-vous factices, reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement, étaient prévus les 25 et 26 avril 2006 et 13, 21, 22 et 23 mai 2008, et que la salariée a présenté en avril et mai 2008 des demandes de remboursement de frais pour ces rendez-vous annulés ; qu'en considérant pourtant que le fait que l'employeur ne justifiait avoir élaboré une proposition de réorganisation du temps de travail, un mois après l'avis du médecin du travail du 23 mai 2008 déclarant apte la salariée et recommandant un poste administratif sans déplacement ni visites en juillet et août, « peut expliquer son inadvertance et quelques oublis dans le suivi de son agenda et des erreurs dans ses déclarations de frais quelques semaines plus tard », la cour d'appel a de nouveau méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans méconnaître l'objet du litige, ni encourir les autres griefs du moyen, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a estimé que l'absence de la salariée avait été justifiée par un certificat médical et qu'une erreur d'agenda ne lui était pas imputable, a pu déduire de ses constatations, au regard par ailleurs d'un manquement de l'employeur à ses obligations, l'absence de faute grave commise par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Square habitat Crédit agricole Touraine-Poitou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Square habitat Crédit agricole Touraine-Poitou et condamne celle-ci à payer à Mme X...
B... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Square habitat Crédit agricole Touraine-Poitou
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Madame Véronique X... nul et condamné la société Goutard Tours Immobilier, aux droits de laquelle vient la société Square Habitat Crédit Agricole Touraine Poitou, à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des dommages-intérêts pour rupture nulle du contrat à durée indéterminée et des dommages-intérêts pour licenciement illicite ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1225-3 du code du travail dispose que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. Si un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte ». La cause réelle correspond à un fait prouvé et le caractère sérieux fait référence à un degré de gravité tel qu'il rend impossible la poursuite des relations contractuelles. Est considérée comme une faute grave, la cause réelle et sérieuse d'un niveau de gravité tel qu'il impose la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis ni indemnité de licenciement. C'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve d'une faute grave. La cour fait siens les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le grief tiré des absences des 20, 23 et 24 juin 2008 justifiés par un arrêt de travail délivré par le Docteur A... gynécologue, sauf à ajouter qu'il n'est pas démontré l'absence de lien de causalité avec l'état de grossesse. Il en va de même s'agissant de la baisse du volume de travail « depuis un certain temps » que la SAS Y... Tours Immobilier reproche à sa salariée, sachant que Véronique X... a débuté un traitement le 15 février 2008 en vue d'une fécondation in vitro qui aboutira à la grossesse litigieuse, pour les besoins de laquelle elle a été hospitalisée le 3 mars 2008 pour deux semaines suivies de deux autres semaines de congés payés acceptés par l'employeur. En tout état de cause, il s'agirait tout au plus d'une insuffisance professionnelle qui ne peut jamais constituer une faute grave. Il n'existe aucun élément de preuve concernant le manque d'intérêt pour le travail, le comportement au sein de l'équipe entraînant une démotivation collective et le refus de respecter les procédures de travail mises en place qui ne peuvent être que délibérés, pour constituer une faute professionnelle et pas simplement une insuffisance. Nadine E...
F... atteste que suite à des difficultés diverses rencontrées par ses anciennes collègues l'ambiance avait eu l'occasion de se dégrader et que depuis le changement d'une partie de cette équipe le service location est plus soudé et l'ambiance s'en trouve améliorée. Outre qu'elle ne désigne pas nommément les collègues dont il s'agit, cette attestation ne permet de déterminer qui devait endosser la responsable de cette mauvaise ambiance. Le témoin n'évoque pas de fait précis ayant trait au comportement de Véronique X... au sein de l'équipe. Audrey G... n'en dit pas davantage concernant des faits précis dont la salariée pourrait être responsable en particulier qui aurait entraîné la dégradation de l'ambiance, alors qu'il existait un différend manifeste entre ces salariés et la direction au sujet d'une tentative de modification de la rémunération entreprise sur l'initiative de l'employeur qui y a finalement renoncé après s'être rapproché de son conseil ainsi que cela résulte de deux courriers des 23 mai et 9 juin 2008 ce qui tend à démontrer que cette dernière n'était peut être pas légitime. Le 23 mai, Jean-Pierre Y... en profitait pour rappeler les revalorisations des objectifs depuis son embauche pour conclure qu'il allait de soi que cet objectif devait continuer à être respecté ce qui implique a contrario qu'il l'avait toujours été jusque là. C'est quelques jours plus tard, le 18 juin que Véronique X... recevait un premier courrier de mise en garde après « analyse de ses résultats », puis un second le 21 et un troisième le mardi 24 juin suivant au sujet d'une absence de trois jours qui sera justifiée par un arrêt de travail pour état dépressif. Elle était convoquée dès le 9 juillet 2008 à un entretien préalable à son licenciement. Les excellentes relations d'Isabelle Z... avec ses autres collègues ne démontre pas que c'était le cas avec la salariée en particulier alors qu'il existait un contentieux entre cette dernière et la direction représentée par cette supérieure au sein de l'agence comme le démontre l'avalanche de courriers qui précède. La lettre de licenciement dont il convient de rappeler ici qu'elle fixe les limites du litige, énonce en troisième lieu, qu'après investigations, l'employeur a la preuve qu'un certain nombre de rendez-vous extérieurs notés sur l'agenda de la salariée et pour lesquels elle s'est absentée de l'agence, sont factices tels par exemple les rendez-vous avec Florence H..., Guillaume I..., Jonathan J..., Régis K..., Pierre L...et Franck M..., et cette liste n'est pas exhaustive ce qui constitue une tromperie caractérisée. La cour observe en premier lieu qu'il n'est pas établi que la salariée se serait absentée de l'agence à l'heure à laquelle elle était sensée honorer ces rendez-vous d'une part et que ceux-ci n'étaient pas factices d'autre part, ainsi que cela résulte des déclarations mêmes des clients. Florence H...a indiqué à l'huissier qui l'a interpellée que le rendez-vous avait été annulé une heure avant parce que l'appartement qu'elle devait visiter avait déjà été loué, ce qui prouve qu'il n'était pas factice, également le cas concernant Guillaume I...et Jonathan J...qui évoquent l'annulation d'un rendez-vous pour des raisons identiques. Véronique X... avait bien pris rendez-vous avec Régis K...qui s'est déplacé pour rien, celle-ci n'ayant pas pris la peine de se déplacer ni d'annuler le rendez-vous alors qu'elle ne disposait pas des clés de l'appartement à visiter. Pour autant ce ne sont pas là les griefs invoqués pour justifier le licenciement. Franck M...avait aussi de bonnes raisons d'être mécontent puisqu'il a dû effectuer le rendez-vous la personne du cabinet Y... qui devait se présenter lui ayant indiqué qu'elle ne pouvait se rendre à son domicile s'agissant d'un samedi matin. Véronique X... répond au sujet de ce client qu'elle a dû décommander car ce rendez-vous avait été pris pendant son jour de repos qui est un samedi. Cette erreur d'agenda ne lui est pas imputable. Enfin, Pierre L...a annulé son rendez-vous car il avait rendez-vous dans une autre agence. Ces griefs qualifiés de tromperie caractérisée ne sont pas établis. La société ajoute un dernier grief dont la réalité n'est pas contestée à savoir que Véronique X... a sollicité le remboursement de trajets pour ces rendez-vous qu'elle n'a pas honorés ce à quoi elle répond qu'elle a agi involontairement. Dans son courrier adressé à l'employeur, Véronique X... rappelait les problèmes de santé qu'elle avait rencontrés depuis la fin de l'année 2007 et qu'elle avait signalés dès le mois d'avril les difficultés qu'elle aurait à devoir assumer les nombreuses visites de l'été, en raison de son état, sans que des dispositions aient été prises malgré une réunion qui s'était tenue au sujet d'un aménagement temporaire de son poste. Le 23 mai 2008 le médecin du travail la déclarait apte et recommandait un poste administratif sans déplacement ni visites en juillet et août. La SAS Y... Tours Immobilier qui soutient qu'elle n'aurait pas manqué de faire le nécessaire, en temps utiles, ne justifie pas avoir élaboré ne serait-ce qu'une proposition de réorganisation avant l'arrêt de travail du 20 juin un mois après cet avis médical et dix jours avant la mise en oeuvre des mesures qui s'imposait à elle en exécution de son obligation de résultat en matière de sécurité de ses salariés. Cette situation étant d'autant plus préoccupante pour Véronique X..., qu'elle avait rencontré d'importantes difficultés pour être enceinte. Elle peut expliquer son inadvertance et quelques oublis dans le suivi de son agenda et des erreurs dans ses déclarations de frais quelques semaines plus tard. L'arrêt de travail du 20 juin 2008, pour état dépressif le confirme. Dans ce contexte, et sachant que le doute doit profiter au salarié, ces faits ne sont en aucune manière constitutifs d'une faute grave. L'employeur qui connaissait son état de grossesse ne pouvait la licencier ;
1) ALORS QUE l'article L. 1225-3 du Code du travail qui dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision et lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte, n'est pas applicable au licenciement pour faute grave d'une salariée enceinte, qui est régi par l'article L. 1225-4 ; qu'en se fondant pourtant sur l'article L. 1225-3 pour considérer que, le doute devant profiter au salarié, les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient en aucune manière constitutifs d'une faute grave et que l'employeur qui connaissait son état de grossesse ne pouvait la licencier, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée les faits suivants : « le vendredi 20 juin dernier, sans prévenance ni explication, vous avez brusquement quitté votre poste de travail pour rentrer chez vous, ne supportant semble-t-il pas l'observation que vous faisait Madame Isabelle Z... sur le fait que vous aviez demandé à ne pas être destinataire des appels « locations » alors qu'aucune tâche particulière ne justifiait une telle demande (lettre du 21 juin 2008) » ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la salariée n'avait pas commis de faute grave, qu'elle fait « siens les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le grief tiré des absences des 20, 23 et 24 juin 2008 justifiés par un arrêt de travail délivré par le Docteur A..., gynécologue, sauf à ajouter qu'il n'est pas démontré l'absence de lien de causalité avec l'état de grossesse », sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'abandon de poste de la salariée le 20 juin 2008 n'avait pas pour origine, non pas son état de santé, mais l'observation que lui avait faite sa supérieure hiérarchique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
3) ALORS QUE la décision de première instance avait constaté, s'agissant du troisième grief invoqué dans la lettre de licenciement, que « quand elle (la salariée) indique que si certains rendez-vous ont effectivement été annulés et comptabilisés « par erreur », que ce sont des faits « involontaires » et qu'elle en a assuré d'autres ne figurant pas sur son agenda dont elle n'a pas été indemnisée, il s'agit là d'affirmations totalement gratuites dont rigoureusement rien ne vient démontrer la réalité, Mademoiselle X... n'expliquant pas au surplus à quoi ont été consacrées ses absences de l'agence » ; que dans ses conclusions d'appel, Madame Véronique X... n'a pas contesté s'être absentée de l'agence au moment des rendez-vous qui avaient été annulés ; qu'en considérant pourtant qu'« il n'est pas établi que la salariée se serait absentée de l'agence à l'heure à laquelle elle était censée honorer ces rendez-vous », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code du procédure civile ;
4) ALORS QU'en considérant également, pour retenir que la salariée n'avait pas commis de faute grave, que les rendez-vous litigieux n'étaient pas factices, puisque les rendez-vous avaient été annulés, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, faute d'avoir constaté que la salariée n'avait pas pris prétexte de ces rendez-vous pour s'absenter de l'agence, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
5) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la salariée n'a pas prétendu que l'attitude de son employeur suite à l'avis du médecin du travail du 23 mai 208 aurait eu une quelconque incidence sur son comportement ; qu'il est en effet constant que les rendez-vous factices, reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement, étaient prévus les 25 et 26 avril 2006 et 13, 21, 22 et 23 mai 2008, et que la salariée a présenté en avril et mai 2008 des demandes de remboursement de frais pour ces rendez-vous annulés ; qu'en considérant pourtant que le fait que la société Y... Tours Immobilier ne justifiait avoir élaboré une proposition de réorganisation du temps de travail, un mois après l'avis du médecin du travail du 23 mai 2008 déclarant apte la salariée et recommandant un poste administratif sans déplacement ni visites en juillet et août, « peut expliquer son inadvertance et quelques oublis dans le suivi de son agenda et des erreurs dans ses déclarations de frais quelques semaines plus tard », la Cour d'appel a de nouveau méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12297
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°12-12297


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12297
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