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20/03/2013 | FRANCE | N°11-28748

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 janvier 2011), que Mme X..., engagée le 16 novembre 2005 par l'association Home de l'enfance, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la reconnaissance, au regard de ses fonctions d'assistante de direction, de la qualité de cadre ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en recon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 janvier 2011), que Mme X..., engagée le 16 novembre 2005 par l'association Home de l'enfance, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la reconnaissance, au regard de ses fonctions d'assistante de direction, de la qualité de cadre ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en reconnaissance de la qualité de cadre et en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 liste en son article 2-1 les emplois concernés par le statut de cadre et que parmi ces emplois figure celui d'assistant de direction ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... occupait, dès l'origine des relations contractuelles, un emploi d'assistante de direction, ne pouvait dès lors lui refuser le bénéfice d'un tel statut ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de cadre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 2-1 de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées ;
Mais attendu que la liste des emplois visés à l'article 2 ne concernant que les salariés remplissant l'un des critères visés à l'article 1er de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne remplissait aucune des conditions alternatives prévues par cet article 1er, a fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, repos compensateur et congés payés afférents ainsi que de dommages intérêts pour refus abusif de paiement des heures supplémentaires admises et d'indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE si celle-ci a effectivement été amenée à accomplir des heures supplémentaires, le règlement de celles-ci a fait l'objet d'une médiation le 15 novembre 2006 avec l'employeur en présence de délégués du personnel de l'association, les parties se mettant d'accord sur l'existence d'un solde d'heures supplémentaires, après paiement et récupération, s'élevant à 222heures 25 au lieu de 323 heures 50 revendiquées par la salariée, étant prévu en outre que le solde d'heures supplémentaires 2005 sera porté au crédit épargne temps, le surplus étant récupéré ; qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal établi à cette occasion et de différentes attestations concordantes, non utilement contredites et réitérées dans des termes similaires devant les services de gendarmerie de COMPIEGNE, saisis d'une plainte de la salariée, émanant de mesdames Y..., Z... et A..., que M. B..., directeur général, avait très clairement prohibé, notamment pour l'avenir, le recours sans autorisation préalable aux heures supplémentaires, plusieurs notes de service ayant d'ailleurs été rédigées en ce sens et M. B... ayant rappelé à la salariée de manière individuelle cette prohibition comme en attestent Mme C... aide comptable et M. D... cadre administratif ; qu'il n'est produit par Mme X... aucun élément susceptible d'étayer sa demande d'heures supplémentaires au-delà de ce qui a été demandé et d'ailleurs réglé par l'employeur jusqu'au 22 décembre 2006, date à laquelle l'intéressée a bénéficié d'un arrêt de travail et n'a plus repris le travail.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES qu'il n'est pas contesté que jusqu'au 16 mars des heures supplémentaires ont été effectuées et payées, le désaccord portant sur le calcul de la somme correspondante ; que Mme X... fournit des calculs ne respectant pas l'accord d'annualisation, alors même qu'elle était en charge des paies et ne pouvait ignorer cet accord ; que pour les heures supplémentaires après le 16 mars 2006, Mme X... fournit un relevé effectué par elle même et ne mentionne pas en avoir fait part à son employeur ; qu'elle joint un ensemble d'e-mails de fin février 2006 à fin juin 2006 avec une heure d'envoi postérieure à 17h30 qui est son horaire de fin de travail mais que les seules heures des messages reçus ont valeur de témoignage car il est aisé de modifier soi-même l'heure des messages envoyés ; que si le HOME DE L'ENFANCE admet qu'il y ait pu avoir des heures supplémentaires effectuées, il dément les avoir commandées et il produit une note de service et des témoignages disant que les heures supplémentaires n'étaient pas autorisées sans autorisation préalable signée ; que Mme X... ne produit aucun élément permettant de justifier que les heures aient été commandées.
ALORS QUE le juge ne peut modifier les prétentions des parties telles qu'elles ont été fixés par leurs écritures ; qu'en affirmant, tant par des motifs propres qu'adoptés des premiers juges, qu'il n'était pas contesté que jusqu'au 16 mars 2006 des heures supplémentaires avaient été effectuées et réglées et que la salariée ne fournissait pas d'élément susceptible d'étayer sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires au-delà de ce qui a été demandé et réglé par l'employeur jusqu'au 22 décembre 2006, alors que ladite demande incluait les heures supplémentaires accomplies jusqu'au 16 mars 2006, ayant fait l'objet d'une médiation en date du 15 novembre 2006 et dont la salariée soutenait expressément qu'elles étaient demeurées impayées, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des conclusions de la salariée et ainsi méconnu l'objet de sa demande, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ALORS DE SURCROIT QUE les juges doivent viser et analyser, fût-ce sommairement, les éléments sur lesquels ils ont fondé leur décision ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait reconnu, au terme de la médiation s'étant tenue le 15 novembre 2006, l'existence d'un solde de 225, 25 heures supplémentaires et qu'il avait été simplement prévu à cette occasion que le solde d'heures supplémentaires 2005 serait porté au crédit épargne temps, le surplus étant récupéré, la Cour d'appel a énoncé, comme l'avaient fait les premiers juges, que les heures supplémentaires réclamées par la salariée jusqu'au 22 décembre 2006 avaient été réglées par l'employeur sans préciser sur quels éléments elle s'appuyait pour procéder à une telle affirmation. En statuant ainsi, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
QUE ce faisant, ils ont dénaturé les feuilles de paie dont il résultait que ces heures n'avaient pas été payées, et violé l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande tendant en paiement d'heures supplémentaires au delà de celles ayant fait l'objet de la médiation du 15 novembre 2006 quand, en présence d'un relevé d'heures établi par la salarié et de courriers électroniques faisant état de dépassements d'horaires, ainsi que des courriers adressés par l'employeur à la DISS reconnaissant la réalité de ces heures, elle devait exiger de l'employeur qu'il lui fournisse les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, et former sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salariée, la Cour d'appel a violé l'article L-3171-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation en conséquence de l'employeur à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts
AUX MOTIFS le manquement tenant au non-paiement des heures supplémentaires n'est pas prouvé et ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, par application des dispositions 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître le statut de cadre et à obtenir l'allocation d'un rappel de salaires sur classification ainsi que de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de sa classification erronée, et à la remise de bulletins de paie rectifiés
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la revendication d'un statut de cadre, les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que la salariée a exercé des fonctions ressortissant de ce statut et correspondant à l'un au moins des trois critères énoncés par les dispositions conventionnelles, plus particulièrement l'annexe VI article 1 de la convention de 1966 : «- avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises,- exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur,- exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés. » ; qu'au contraire les éléments versés aux débats par l'association employeur, bulletin de salaire de Mme E... (salariée remplacée par Mme X...) et lettre de la DDISS de l'OISE montrent que l'intéressée ne pouvait prétendre, en considération des fonctions réellement exercées par elle, qu'au statut de technicienne qualifiée avec le cas échéant (après validation des acquis de l'expérience de niveau III) possibilité de glissement conventionnel sur la grille de technicien supérieur, ce que Mme X... a finalement obtenu ; que Mme X... ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause le statut de technicienne qui lui a été octroyé par son employeur et retenu par les premiers juges, si bien que le jugement entrepris sera confirmé et l'intéressée déboutée de ses demandes.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la dénomination du poste ne suffit pas à caractériser un statut ; que le statut de technicienne est mentionné dans le contrat de travail ; qu'aucun texte contractuel, légal ou conventionnel ne mentionne le passage automatique au statut cadre ; vu l'article 1 de l'annexe 6 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées qui précise les critères définissant la qualité de cadre ; vu les nombreuses copies d'e-mails fournies par Mme X... qui ne mentionnent que l'établissement des paies, de documents administratifs et l'organisation de réunions et d'élections ; Mme X... ne fournit aucun élément attestant d'une délégation d'autorité de la part du directeur ou de l'exercice d'une responsabilité de commandement sur plusieurs salariés, la description de son poste mentionnant uniquement des créations et la gestion de nombreux documents.
ALORS QUE l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 liste en son article 2-1 les emplois concernés par le statut de cadre et que parmi ces emplois figure celui d'assistant de direction ; que la Cour d'appel, qui a constaté que Mme X... occupait, dès l'origine des relations contractuelles, un emploi d'assistante de direction, ne pouvait dès lors lui refuser le bénéfice d'un tel statut ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de cadre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 2-1 de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir d ébouté Mme X... de sa demande de dommages intérêts au titre de l'entrave faite à l'exercice de ses fonctions syndicales et de la discrimination à raison de son appartenance syndicale.
AUX MOTIFS QUE les pièces du dossier révèlent que Mme X... a été désignée par le syndicat Force Ouvrière en qualité de déléguée syndicale à partir du 8 décembre 2006, l'employeur ne contestant pas au demeurant en avoir été avisé ; que cependant la salariée, qui s'est trouvée absente de son travail pour cause de maladie les 13 et 14 décembre 2006 puis à partir du 22 décembre suivant sans interruption (l'intéressée n'ayant finalement jamais repris le travail) ne peut reprocher sérieusement à son employeur d'avoir entravé ses fonctions de déléguée syndicale durant le peu de jours passés dans l'association depuis sa désignation, intervenue au demeurant dans un contexte déjà très conflictuel entre Mme X... et l'employeur en raison des reproches personnels élevés par la salariée, étant observé que l'absence d'adresse administrative n'a pas empêché l'employeur de lui faire parvenir à son domicile les convocations aux diverses réunions s'étant tenues au cours de l'année 2008 (30 avril, 16 et 27 mai, 6 juin 2008) comme il lui avait d'ailleurs été demandé de le faire par l'inspectrice du travail (courrier du 17 mars 2008) en raison de la situation de la salariée en arrêt de travail, Mme X... ne déférant finalement à aucune de ces convocations.
ALORS QUE la suspension du contrat de travail en raison de la maladie du salarié ne suspend pas le mandat syndical dont il est régulièrement investi ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., qui avait été désignée en qualité de déléguée syndicale à partir du 8 décembre 2006 et qui a été absente pour cause de maladie les 13 et 14 décembre 2006 puis à partir du 22 décembre suivant sans interruption, a reçu les convocations aux diverses réunions s'étant tenues au cours de l'année 2008 que l'inspection du travail avait demandé à l'employeur de lui adresser par courrier du 17 mars 2008, ce dont il s'évince qu'elle ne les a pas reçues pour les années 2006 et 2007 ; qu'en déboutant néanmoins la salariée des demandes qu'elle formulait au titre de l'entrave faite à ses fonctions syndicales et de la discrimination liée à son activité syndicale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1131-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28748
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°11-28748


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28748
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