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20/03/2013 | FRANCE | N°11-28747

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28747


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2011), qu'engagé au sein du groupe Coopagri le 1er décembre 1988, M. X... a intégré, en avril 1995, la société Gelagri Bretagne et qu'il occupait les fonctions de directeur de gestion et logistiques lors de son licenciement pour faute grave le 20 février 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur un

e faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave résulte d'u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2011), qu'engagé au sein du groupe Coopagri le 1er décembre 1988, M. X... a intégré, en avril 1995, la société Gelagri Bretagne et qu'il occupait les fonctions de directeur de gestion et logistiques lors de son licenciement pour faute grave le 20 février 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail dont la gravité rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, serait-ce pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en considérant que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles en ne corrigeant pas en cours d'année 2008 le budget prévisionnel, sans aucunement caractériser que les méthodes en vigueur auraient imposé ni même nécessité une telle modification alors que précisément le salarié avait démontré que l'écart potentiel avec le résultat réel, tel celui de 2007, était admis et autrement suivi comme l'avaient relevé les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, un manquement qui ne procède pas d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une abstention volontaire est constitutif d'une insuffisance professionnelle et exclusif de toute faute grave ; qu'en constatant que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles de directeur du contrôle de gestion pour dire que le licenciement pour faute grave est fondé, sans relever une mauvaise volonté délibérée du salarié ou une abstention volontaire de sa part pouvant seules caractériser une telle faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ qu'en tout cas, ne peut constituer la faute grave que celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, serait-ce pendant la durée du préavis ; que la faute grave s'apprécie au regard de l'ancienneté du salarié et de son expérience ; que M. X... avait soutenu que le grief retenu ne justifiait pas la mise à pied conservatoire et le départ immédiat d'un cadre ayant 20 ans d'ancienneté ; que l'employeur en était à ce point convaincu qu'il avait proposé en conciliation une indemnité de non-concurrence pendant un an, à fin d'éviter qu'il mette ses compétences au service d'un concurrent, reconnaissant ainsi l'existence de ces compétences ; qu'en ne s'expliquant nullement sur cette argumentation déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié était chargé d'établir des comptes de résultats mensuels et annuels devant traduire des coûts réels et la valorisation réelle des stocks, et qu'il ne s'était à aucun moment inquiété, au cours de l'exercice 2008, de l'écart éventuel entre sa valorisation du stock en septembre 2007 sur la base des coûts standards et la valorisation des stocks arrêtés à la fin de l'exercice 2007 à partir des coûts réels, ce qui a conduit à la découverte, plus d'un an après, d'une variation de 884 000 euros de nature à modifier sérieusement les résultas mensuels et le résultat final de l'entreprise, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a pu décider qu'eu égard au niveau de responsabilité du salarié, les fautes ainsi commises rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave est fondé et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire avec les congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis avec les congés payés afférents et une indemnité de licenciement,
AUX MOTIFS QU'en sa qualité de directeur du contrôle de gestion du groupe GELAGRI, M. X... avait les missions suivantes : "contrôle de gestion de GELAGRI BRETAGNE et de ses filiales, établissement des budgets et des comptes de résultats mensuels et annuels, gestion du système d'information, conduite du projet GELAGRI ESPAGNE jusqu'à sa mise en service, co-administration des filiales avec la Direction Générale, toute mission d'étude ou de conduite de grand projet confiées par le Directeur Général" ; que par ailleurs, membre du comité de direction du groupe GELAGRI, M. X... pilotait en 2008 un important projet de partenariat avec la société BONDUELLE, dit projet TINTAMAR destiné à créer un pôle surgelés de dimension internationale ; que, dans son curriculum vitae (pièce 6), M. X... précise que dans le cadre de ce joint-venture il était directeur financier du groupe GELAGRI, que son service comprenait 22 personnes dont 13 en Espagne et qu'il était responsable des arrêtés de comptes mensuels et annuels ainsi que du processus budgétaire ; que la lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du débat, fait état des griefs suivants à l'encontre de M. X... : « En tant que Directeur du Contrôle de Gestion de la société GELAGRI BRETAGNE, et membre du comité de direction, vous avez annoncé le 2 février 2009 à Monsieur Frédéric Y..., directeur de ladite société qu'il y avait un problème dans la valorisation des stocks au 1er janvier 2008 et que cet écart (+ 884 k€) venait dégrader d'autant le résultat de l'année 2008. Le 5 février 2009 vous annonciez un résultat final à -1240 k€ pour 2008, puis le 6 février 2009, un nouveau résultat final de -979 k€, du fait d'un impact négatif du stock départ de 723 k€. Il faut rappeler qu'à la mi-janvier 2009, vous informiez Monsieur Frédéric Y... que, du fait d'un résultat d'activité supérieur en décembre 2008, les comptes de 2008 avaient des chances de se rapprocher de l'équilibre. C'est effectivement ce qui se serait passé sans la sous-estimation des stocks départ. Vous nous avez expliqué qu'effectivement, au cours de l'année 2008, vous avez présenté des comptes de résultats mensuels et annuels basés sur des coûts standards ne reflétant pas les coûts réels inclus dans la valorisation des stocks au 31/12/2007. Tous les résultats mensuels et semestriels de l'activité de GELAGRI BRETAGNE en 2008, étaient donc faux. Ce n'est qu'à la clôture des comptes définitifs 2008 que vous vous êtes rendu compte de cette erreur. » ; que la lettre poursuit en indiquant que « cette erreur ... incompréhensible de la part d'un directeur confirmé, inadmissible a de lourdes conséquences », notamment : - a empêché la Société GELAGRI de mesurer la dérive des comptes et de prendre en cours d'année des décisions qui auraient permis d'apprécier la situation réelle de la société, - a entraîné une perte de crédibilité du Directeur Général auprès de l'ensemble des administrateurs de COOPAGRI BRETAGNE et du Comité de Direction, - a fait courir un risque de rupture des négociations pour le rapprochement entre COOPAGRI BRETAGNE et la Société BONDUELLE ; QUE la faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la courte durée du préavis qu'elle prive le salarié de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement (…) ; qu'il suit de la lecture du courrier de licenciement qu'il n'est pas reproché à M. X... une erreur dans la valorisation du stock initial lors de l'élaboration du budget 2008 qui se fait habituellement en fonction de coûts standards, mais, d'une part, d'avoir informé seulement le 2 février 2009 M. Y..., directeur de la société, d'un problème dans la valorisation des stocks au 1er janvier 2008 amenant à un écart (+ 884 k€) qui venait dégrader d'autant le résultat de l'année 2008 et, d'autre part, d'avoir présenté, au cours de l'année 2008, des comptes de résultats mensuels et annuels basés sur des coûts standards ne reflétant pas les coûts réels et qui étaient donc faux ; qu'il ressort des tableaux produits par M. X... (pièce 19) qu'il calculait mensuellement le résultat sur coûts standards pour pointer les écarts de performance par rapport au standard défini dans le budget prévisionnel et déterminer les marges sur coût standard par marché ; que les résultats cumulés ainsi obtenus étaient reportés sur le mois suivant en ajoutant ou retranchant les écarts constatés ; qu'une telle méthode de suivi mois après mois du budget prévisionnel et de sa réalisation ne répond pas à son obligation contractuelle, en qualité de directeur du contrôle de gestion du groupe GELAGRI, d'établir des comptes de résultats mensuels et annuels qui doivent être la traduction des coûts réels et de la valorisation réelle du stock ; que M. X... devait d'autant plus se soucier de la valeur réelle des stocks en cours d'exercice 2008, au vu de l'arrêté des comptes au 31 décembre 2007, que son prévisionnel est arrêté en septembre 2007, que lui même indique que le stock varie en quantité et valeur selon le flux pour la période d'octobre à décembre et que dès le 17 mars 2008 son directeur l'a informé par lettre circulaire d'orientation que le contexte particulier de 2007, avec les incertitudes sur les hectares liées à la flambée des céréales, s'était encore renforcé et se traduisait par des hausses de matière première de 5 à 25 % qu'il faudra répercuter sur les clients, avec un enjeu de 3 millions d'euros pour GELAGRI ; que pour autant, à aucun moment de l'exercice 2008, M. X... ne s'est inquiété de l'écart éventuel entre sa valorisation du stock en septembre 2007 sur la base des coûts standards et la valorisation réelle du stock arrêtée à la fin de l'exercice 2007 à partir des coûts réels, dont il a eu nécessairement connaissance début 2008, pour pouvoir présenter au moins à compter de fin mars 2008 des comptes de résultats mensuels puis annuels ; que le 2 février 2009, M. X... a adressé à M. Y... le mail suivant : « très mauvaise nouvelle : nous n'avions pas cette année prêté attention à l'écart potentiel de valeur de stock initial de 2008 entre la valo du budget 2008 et le réel de fin 2007 : cet écart est exceptionnellement ENORME (-884 k euros) et vient grever le résultat 2008 d'autant : nous avons donc, avant calcul des provisions en surgelés et de la variation de provision pu un résultat prévisionnel à -1370 k euros !!! Nous avons aussi d'ailleurs des grosses variations sur les écritures de personnel de fin d'année… » ; qu'il importe peu qu'un tel mail s'inscrive ou non dans un processus d'échange institutionnel ou qu'il s'agit ou non d'un échange informel ; que ce mail confirme que M. X... ne s'est pas inquiété en 2008, contrairement aux années antérieures, de cet écart potentiel de valeur du stock, découvrant ainsi après plus d'un an une variation de 884 k€ de nature à impacter sérieusement les résultats mensuels et le résultat annuel final présentés par ses soins et qui étaient en conséquence tous faux ; qu'ainsi, alors que M. X... annonçait lors du conseil d'administration du 11 décembre 2008 une prévision de résultats 2008 de l'ordre de - 700 k€, cette prévision aurait du être de l'ordre de - 1584 k€ ; que finalement, après versement d'une subvention d'équilibre par la société mère COOPAGRI BRETAGNE de 970 k€ (pièce 25 salarié) le résultat de la société GELAGRI a été de - 9 k€ au 31/12/2008 pour un chiffre d'affaires variant de 90 millions d'euros selon le salarié (pièce 6) ou de 100 millions selon COOPAGRI BRETAGNE (pièce 7 salarié) ; que le fait que les comptes 2008 ont été validés par les commissaires aux comptes et que l'erreur comptable n'a pas été décelée par les auditeurs dans le cadre du joint-venture avec la société BONDUELLE n'enlèvent rien au fait que M. X..., dont c'était le coeur de métier, n'a pas corrigé au cours de l'année 2008 les standards de valeur de stock et a présenté des résultats mensuels et un résultat annuel provisoire erronés et surestimés ; qu'est dénué de pertinence le fait soutenu par M. X... qu'il manquait de personnel pour mener l'ensemble des tâches dont il avait la responsabilité et que le recrutement d'un salarié est intervenu tardivement au cours de l'automne, alors qu'il a mentionné à la DRH la nécessité de recruter un collaborateur système d'information, en CDD d'un an renouvelable, seulement par mail du 23 juillet 2008, et non pas début 2008 comme il l'affirme dans ses écritures d'appel, que la DRH a pris en compte cette création de poste, a soumis la fiche de poste créée par M. X... à M. Y... qui l'a accepté le 21 août et qu'il a été procédé au recrutement à l'automne 2008 ; qu'un tel manquement à ses obligations contractuelles de directeur du contrôle de gestion, de nature à jeter la suspicion sur la sincérité des comptes du groupe GELAGRI et sur la valeur des parts de cette société, dans le cadre d'un rapprochement avec la société BONDUELLE, est d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise, même pendant la courte durée du préavis ; que le licenciement pour faute grave est fondé et prive le salarié de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ; que le jugement sera réformé de ces chefs
ALORS QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail dont la gravité rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise serait-ce pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en considérant que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles en ne corrigeant pas en cours d'année 2008 le budget prévisionnel, sans aucunement caractériser que les méthodes en vigueur auraient imposé ni même nécessité une telle modification alors que précisément le salarié avait démontré que l'écart potentiel avec le résultat réel, tel celui de 2007, était admis et autrement suivi comme l'avaient relevé les premiers juges, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
ALORS QUE subsidiairement un manquement qui ne procède pas d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une abstention volontaire est constitutif d'une insuffisance professionnelle et exclusif de toute faute grave ; qu'en constatant que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles de directeur du contrôle de gestion pour dire que le licenciement pour faute grave est fondé, sans relever une mauvaise volonté délibérée du salarié ou une abstention volontaire de sa part pouvant seules caractériser une telle faute, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ET ALORS en tout cas QUE ne peut constituer la faute grave que celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise serait-ce pendant la durée du préavis ; que la faute grave s'apprécie au regard de l'ancienneté du salarié et de son expérience ; que Monsieur X... avait soutenu que le grief retenu ne justifiait pas la mise à pied conservatoire et le départ immédiat d'un cadre ayant 20 ans d'ancienneté ; que l'employeur en était à ce point convaincu qu'il avait proposé en conciliation une indemnité de non concurrence pendant un an, à fin d'éviter qu'il mette ses compétences au service d'un concurrent, reconnaissant ainsi l'existence de ces compétences ; qu'en ne s'expliquant nullement sur cette argumentation déterminante, la Cour d'appel a violé l'article 455 CPC

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la prime Tintamar et la prime annuelle de résultat 2008 ainsi que les congés payés afférents à ces primes,
AUX MOTIFS QUE sur la prime Tintamar et la prime annuelle, que M. X... poursuit le paiement d'une prime de projet Tintamar de 1.500 € auquel s'oppose l'employeur compte tenu des manquements reprochés ; que les parties ont convenu par écrit du 15 septembre 2008 du bénéfice d'une prime de projet Tintamar sur la période du 1 septembre 2008 au 31 mars 2009 d'un montant maximum de 1.500 €, soit 500 € par objectif atteint, qui sera versé sur la paie d'avril 2009 ; que M. X... licencié pour faute grave le 20 février 2009, avant le terme de la période de référence, ne peut donc prétendre au paiement de cette prime ; qu'en raison de son manquement grave en 2008 aux obligations de son contrat, M. X... n'est pas fondé à prétendre au paiement de la prime annuelle de résultat pour l'année 2008 ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28747
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°11-28747


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28747
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