La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2013 | FRANCE | N°11-28125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er décembre 1998 en qualité de sténo-dactylographe, Mme X... a été licenciée pour motif économique, le 20 février 2009 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et demandant une reclassification de son indice professionnel, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause économique et de la débouter en conséquence de ses demandes i

ndemnitaires à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la seule baisse du ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er décembre 1998 en qualité de sténo-dactylographe, Mme X... a été licenciée pour motif économique, le 20 février 2009 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et demandant une reclassification de son indice professionnel, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause économique et de la débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la seule baisse du chiffre d'affaires et des résultats au cours de l'année précédant le licenciement est insuffisante pour caractériser les difficultés économiques invoquées ; que la lettre de licenciement adressée le 3 mars 2009 à Mme Y..., qui fixe les limites du débat, invoque des difficultés économiques remontant à « la deuxième moitié du mois de décembre 2008 » ; qu'en estimant que le motif de licenciement invoqué par l'employeur répondait aux exigences légales, cependant qu'une baisse du chiffre d'affaires constatée sur une durée de deux mois ne saurait constituer un motif économique de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que seules des difficultés économiques durables sont de nature à justifier un licenciement pour motif économique ; que la lettre de licenciement adressée le 3 mars 2009 à Mme Y..., qui fixe les limites du débat, invoque des difficultés économiques « que rien ne laisse apparaître comme de courte durée » ; qu'en estimant que le motif de licenciement invoqué par l'employeur répondait aux exigences légales, cependant que le courrier de rupture ne faisait pas état de difficultés économiques qui seraient durables de manière certaine, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; qu'en retenant que « le volume d'activité et les résultats de l'étude notariale avait beaucoup diminué en 2008 et que la baisse des résultats s'était aggravée dans les premiers mois de l'année 2009 », cependant que le courrier de licenciement du 3 mars 2009 ne faisait état que d'une baisse de chiffre d'affaires depuis la deuxième moitié du mois de décembre 2008, la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
4°/ que l'employeur doit chercher à reclasser le salarié dans un emploi équivalent ou, sous réserve de l'accord exprès du salarié, dans un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement au sein de l'étude notariale, au seul motif que les extraits du livre d'entrée et de sortie du personnel démontraient qu'il n'y avait pas eu d'embauche postérieurement au licenciement de Mme Y..., la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les difficultés économiques constituant le motif économique de licenciement visé dans la lettre de licenciement étaient caractérisées ;
Attendu, ensuite, que, sans se déterminer par un motif inopérant, la cour d'appel a constaté qu'il était justifié de l'absence de toute possibilité de reclassement et a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 15 de la convention collective du notariat ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification professionnelle, l'arrêt retient qu'elle n'a pas voulu signer le projet d'avenant produit par l'employeur lui donnant le coefficient qu'elle revendique ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification sur un emploi de coefficient 132, l'arrêt rendu le 12 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société office notarial Failliot-Douchet-Rousse-Dillenschneider aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société office notarial Failliot - Douchet - Rousse - Dillenschneider à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société Failliot, Douchet et Rousse-Dillenschneider, titulaire d'un office notarial, à lui payer la somme de 48.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement adressée le 3 mars 2009 à Mme Y... dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée : « … Depuis la deuxième moitié du mois de décembre, nous avons subi une chute sans précédent d'activité et donc de chiffre d'affaires dans le secteur de l'immobilier. Non seulement le nombre de vente a beaucoup diminué mais bien plus celles qui se font encore, se font sur des prix quasiment divisés par deux de celles que nous faisions, entraînant des baisses corrélatives de chiffres d'affaires. Phénomène nouveau également dû à cette baisse, nous nous trouvons à faire face à des confrères dans les ventes, ce qui a pour effet de diviser les honoraires à rentrer. Enfin, l'activité lotissement a été stoppée aggravant cette baisse. Pour la première fois, nous nous trouvons obligés de demander aux divers organismes de report d'échéance de charges à payer et connaissons une perte d'exploitation. Dans ces conditions, ces difficultés économiques, que rien ne laisse apparaître comme de courte durée, nous obligent à supprimer votre poste sans solution de reclassement » ; que pour considérer que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le premier juge a estimé que la SCP Failliot, Douchet et Rousse-Dillenschneider démontrait l'existence de difficultés économiques et que la seule autre salariée de la même catégorie professionnelle était plus ancienne et justifiait de charges de famille plus importantes que celles de Mme Y... ; que pour contester cette décision, la salariée insiste sur le fait qu'elle serait victime d'un climat très désagréable au sein de l'étude et qu'elle conteste l'existence de réelles difficultés économiques estimant que son licenciement repose sur des motifs personnels ; qu'elle pense également qu'il n'y a eu aucune recherche de reclassement ; que sur la réalité des difficultés économiques, il ressort clairement des éléments comptables produits par l'étude notariale que le volume d'activité et les résultats avaient beaucoup diminué en 2008 et que la baisse des résultats s'était aggravée dans les premiers mois de l'année 2009 ; que la SCP Failliot, Douchet et Rousse-Dillenschneider démontre que les notaires n'ont pu faire aucun prélèvement personnel pendant plusieurs mois en 2009 ; qu'elle produit des courriers adressés à l'Urssaf et aux divers organismes sociaux ainsi qu'à des banques aux fins d'obtenir des reports d'échéances et des délais de paiement pour s'acquitter de cotisations ou de remboursement d'emprunts ; qu'elle démontre également que les loyers n'étaient pas payés à la SCI propriétaire des locaux ; qu'enfin, il ressort d'un courrier adressé à l'inspection du travail que trois autres licenciements ont été décidés en même temps que celui de Mme Y... ; que les éléments apportés sur le fait que des licenciements économiques en nombre seraient intervenus sur l'ensemble de la profession notariale à la même époque permettent d'écarter l'hypothèse d'une mauvaise gestion de la part de la SCP Failliot, Douchet et Rousse-Dillenschneider ; que les extraits du livre d'entrée et de sortie du personnel démontrent également qu'il n'y a pas eu d'embauche par la suite, ce qui confirme la réalité de la suppression du poste et qui justifie qu'il n'y ait pas eu de possibilité de reclassement au sein de l'étude ; que le premier juge a donc considéré avec raison, par d'exacts motifs que la cour fait siens, que le licenciement pour motif économique était justifié ; que dès lors, les arguments développés par Mme Y... pour fait juger que son licenciement trouverait son origine dans un motif personnel sont inopérants ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'étude des pièces versées au dossier que la SCP Failliot, Douchet et Rousse-Dillenschneider a connu une chute de son chiffre d'affaires d'un tiers due notamment à la baisse énorme et brutale des transactions immobilières diminuant l'activité du secteur immobilier ; que le licenciement de Mme Y... est donc fondé sur une cause économique avérée ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la seule baisse du chiffre d'affaires et des résultats au cours de l'année précédant le licenciement est insuffisante pour caractériser les difficultés économiques invoquées ; que la lettre de licenciement adressée le 3 mars 2009 à Mme Y..., qui fixe les limites du débat, invoque des difficultés économiques remontant à « la deuxième moitié du mois de décembre 2008 » ; qu'en estimant que le motif de licenciement invoqué par l'employeur répondait aux exigences légales, cependant qu'une baisse du chiffre d'affaires constatée sur une durée de deux mois ne saurait constituer un motif économique de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE seules des difficultés économiques durables sont de nature à justifier un licenciement pour motif économique ; que la lettre de licenciement adressée le 3 mars 2009 à Mme Y..., qui fixe les limites du débat, invoque des difficultés économiques « que rien ne laisse apparaître comme de courte durée » ; qu'en estimant que le motif de licenciement invoqué par l'employeur répondait aux exigences légales, cependant que le courrier de rupture ne faisait pas état de difficultés économiques qui seraient durables de manière certaine, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; qu'en retenant que « le volume d'activité et les résultats de l'étude notariale avait beaucoup diminué en 2008 et que la baisse des résultats s'était aggravée dans les premiers mois de l'année 2009 » (arrêt attaqué, p. 3 § 5), cependant que le courrier de licenciement du 3 mars 2009 ne faisait état que d'une baisse de chiffre d'affaires depuis la deuxième moitié du mois de décembre 2008, la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE l'employeur doit chercher à reclasser le salarié dans un emploi équivalent ou, sous réserve de l'accord exprès du salarié, dans un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement au sein de l'étude notariale, au seul motif que les extraits du livre d'entrée et de sortie du personnel démontraient qu'il n'y avait pas eu d'embauche postérieurement au licenciement de Mme Y... (arrêt attaqué, p. 3 § 10), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce qu'elle soit reclassée au rang de formaliste technicien niveau 1, coefficient 132, à compter du 7 avril 2006 ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... demande à être classée coefficient 132, technicienne formaliste niveau 1 depuis 2006 ; qu'il est produit par l'employeur un projet d'avenant daté de la fin de l'année 2008 lui donnant ce coefficient que Mme Y... n'a pas voulu signer ; que faute d'éléments particuliers à l'appui de sa demande, Mme Y... en sera déboutée, même si, effectivement, elle a suivi de nombreuses formations ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que Mme Y... n'avait pas voulu signer le projet d'avenant daté de la fin de l'année 2008 produit par l'employeur (arrêt attaqué, p. 4 § 4), sans justifier cette affirmation par la moindre pièce opposable à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié est en droit de demander la réévaluation de son coefficient hiérarchique lorsqu'il exerce les fonctions correspondant au coefficient revendiqué ; qu'en estimant que Mme Y... n'était pas en droit de revendiquer le coefficient 132, au seul motif qu'elle aurait refusé de signer un avenant à son contrat de travail lui donnant ce coefficient (arrêt attaqué, p. 4 § 4), sans rechercher quelles étaient les fonctions effectivement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la convention collective nationale du notariat ;
ALORS, ENFIN, QU'en se déterminant comme elle l'a fait, au motif que Mme Y... ne versait aucun élément particulier à l'appui de sa demande, tout en constatant cependant que l'intéressée justifiait avoir suivi « de nombreuses formations » (arrêt attaqué, p. 4 § 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 15 de la convention collective nationale du notariat.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011, 10/04953

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°11-28125

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/03/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-28125
Numéro NOR : JURITEXT000027214821 ?
Numéro d'affaire : 11-28125
Numéro de décision : 51300533
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-03-20;11.28125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award