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20/03/2013 | FRANCE | N°11-27806

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2001 par la société Air Tahiti Nui en qualité de directrice commerciale ; que l'employeur lui a adressé le 7 novembre 2006 une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'ayant refusé cette proposition le 24 décembre 2006 et pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 9 janvier 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'

exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2001 par la société Air Tahiti Nui en qualité de directrice commerciale ; que l'employeur lui a adressé le 7 novembre 2006 une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'ayant refusé cette proposition le 24 décembre 2006 et pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 9 janvier 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produit les effets d'une démission, la cour énonce que l'employeur a répondu le 4 décembre à l'ensemble des clarifications sollicitées le 23 novembre par la salariée et que cette dernière n'a communiqué sa position que vingt jours après l'expiration du délai de réflexion, alors que l'employeur l'avait invitée depuis une semaine à prendre ses nouvelles fonctions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en réponse à la proposition de l'employeur d'une modification de son contrat de travail pour motif économique consistant dans une affectation à un poste d'attaché de direction à Papeete, la salariée avait rappelé à l'employeur que le lieu d'exercice de ses fonctions était fixé en métropole par son contrat de travail sans limitation de durée et qu'un protocole d'accord la liant à la société prévoyait une garantie d'emploi jusqu'au 1er juillet 2011, ce qui équivalait à un refus de la proposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile cassation du chef de l'arrêt qui a rejeté les demandes de la salariée au titre de la garantie d'emploi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Air Tahiti Nui aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air Tahiti Nui et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat, aux torts de la société Air Tahiti Nui, devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que cette prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et d'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes de Madame X... à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents au préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de réparation du préjudice subi résultant de la rupture brutale et vexatoire du contrat, d'indemnité compensatrice de salaire restant dû en application de la clause de garantie d'emploi et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné Madame X... à verser à la société Air Tahiti Nui 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE qu'il est constant que Maeva X... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2001 en qualité de directrice commerciale France et Europe par la société AIR TAHITI NUI; que le lieu de l'emploi mentionné au contrat était Papeete et en France ; que par ailleurs les parties ont conclu un protocole d'accord en date du même jour par lequel la société s'engageait à assurer l'emploi de la salariée par un contrat à durée indéterminée, à lui garantir une rétribution pour une période minimale de 120 mois et en cas de rupture anticipée à l'indemniser sur la base du nombre de mensualités restant encore dues ; que l'appelante est devenue directrice Europe à compter du 1er octobre 2004 et a été détachée momentanément à Paris; que par courrier recommandé en date du 7 novembre 2006 la société lui a proposé la modification de son contrat de travail à la suite du regroupement des directions au sein d'une représentation unique ; que cette modification était justifiée par des objectifs d'optimisation et d'harmonisation de l'action commerciale de la société dans toute l'Europe et par des considérations économiques consistant en une rationalisation des coûts de fonctionnement; que le poste proposé était celui d'attaché de direction à Papeete; que la société lui donnait un délai de réflexion d'un mois pour faire connaître sa décision et l'informait que son refus était susceptible d'entraîner son licenciement pour motif économique; que par courrier en date du 24 décembre 2006 l'appelante a refusé la modification de son contrat de travail et a pris acte de la rupture de celui-en en en imputant la responsabilité à son employeur par courrier en date du 9 janvier 2007 ; que par arrêté en date du 31 janvier 2007 elle a été nommée en qualité de déléguée au sein de la délégation de la Polynésie française à Paris; qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 26 mars 2007 en vue de faire constater qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que Maeva X... expose que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que son contrat de travail a été modifié d'autorité par la société alors qu'elle avait refusé la modification; que par son courrier en date du 23 novembre 2006 elle a réagi à la proposition de son employeur dans le délai d'un mois; que cette réponse était négative; que le 18 décembre 2006 la société a mis en oeuvre la modification du contrat de travail et a ordonné à l'appelante de rejoindre Papeete à compter du 22 janvier 2007; que la proposition de modification a été réitérée par courrier du 4 décembre 2006 ; que la rupture a été brutale et vexatoire; que le protocole d'accord comprenait une clause de garantie d'emploi; qu'il était applicable en cas de rupture quelle qu'elle soit; que cette clause était destinée à constituer une compensation à l'apport de clientèle au profit de la société; que l'inexécution de cette clause était constitutive d'une exécution déloyale du contrat de travail; que la société AIR TAHITI NUI soutient que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission ; qu'aucune modification du contrat de travail ne lui a été imposée; que l'appelante n'a pas répondu à la proposition émise par la société; que la mise en oeuvre de la modification était consécutive au silence observé par l'appelante; que la prise d'acte de rupture était précipitée, la société ayant mis en oeuvre la procédure de licenciement quelques jours plus tard; que la validité du protocole est douteuse; que la garantie d'emploi ne s'appliquait pas en cas de démission; qu'en toutes hypothèses elle avait la valeur d'une clause pénale; que la société n'a commis aucun agissement fautif durant l'exécution du contrat de travail ; qu'en en application des articles L1222-6 etL1233-3 du code du travail, il n'existe aucune contestation sur la réalité du motif économique énoncé dans la lettre de proposition de modification du contrat de travail en date du 7 novembre 2007 ; que dans le courrier en réponse en date du 23 novembre 2006 l'appelante rappelle que son contrat de travail ne prévoyait aucun détachement en Métropole et que la clause du protocole d'accord contenait une garantie d'emploi jusqu'au 1 er juillet 2011 que pour ces motifs elle invitait son employeur à lui faire connaître la décision définitive qu'il entendait adopter; que la société a répondu à l'ensemble des clarifications sollicitées; qu'en effet dès le 4 décembre 2006 alors que le délai d'un mois n'était pas expiré et, par un courrier adressé également par la voie électronique, elle lui a fait savoir que, tant aux termes du contrat de travail que de l'avenant, le lieu de travail n'était pas fixé exclusivement à Paris; qu'elle l'invitait à lui communiquer l'original du protocole d'accord dont elle n'avait qu'une copie classée dans le dossier de l'appelante; qu'enfin elle réitérait sa proposition de modification de contrat de travail et lui demandait de se prononcer de façon claire sur celle-ci; qu'à l'expiration du délai de réflexion courant à compter du 7 novembre 2007 l'appelante n'a pas communiqué sa position; que celle-ci n'a été connue de son employeur qu'à la suite de la transmission d'un courrier en date du 24 décembre 2006, soit vingt jours plus tard, et alors que dès le 18 décembre 2006 la société l'avait invitée à se rendre à Papeete pour prendre ses nouvelles fonctions d'attachée de direction; qu'en conséquence l'appelante était bien réputée avoir accepté la modification proposée à l'expiration du délai de réflexion; qu'il s'ensuit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission; qu'en application de l'article 1134 du code civil, la clause du protocole d'accord prévoyant une indemnisation de l'appelante en cas de rupture anticipée du contrat de travail ne s'appliquait pas en cas de démission; que dans une telle hypothèse elle aurait constitué une condition potestative puisque l'exécution de l'obligation dépendait d'un événement qu'il était au pouvoir de la seule appelante de faire arriver; que ladite clause n'était destinée qu'à la protéger d'une rupture imputable à son employeur;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, qu'en l'espèce, Madame X... a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 9 janvier 2007, rédigée comme suit:
"Monsieur le Président Directeur Général,
A la suite de ma lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2006, vous aviez l'obligation soit de renoncer à la modification de mon contrat de travail soit de me licencier.
Vous n'avez fait ni l'un ni l'autre et avez poursuivi la mise en oeuvre de cette modification de mon contrat de travail que vous aviez déjà engagée dès le 18 décembre 2006.
En particulier, vous n'êtes pas revenu sur l'annonce officielle de mon remplacement à mes fonctions de Directrice Europe par Monsieur Jean-Marc Y... et m'avez obligée à cette passation de pouvoirs.
C'est donc contrainte que, le 3 janvier 2007, j'ai dû effectuer la passation de mes fonctions au profit de Monsieur Jean-Marc Y..., comme vous me l'imposiez dans votre lettre du 18 décembre 2006.
Cette situation caractérise une violation manifeste de vos obligations et me conduit, par la présent, à prendre acte aux torts de la société, de la rupture de mon contrat de travail.
Je vous prie de croire ... " , que l'employeur avait, par courrier du 7 novembre 2006, proposé à la salariée une modification de son contrat de travail en lui précisant:
"Vous disposez d'un délai d'un mois pour nous faire connaître votre décision. Passé ce délai, et sans réponse de votre part, nous considérerons que vous avez accepté la modification de votre contrat de travail envisagée. Nous devons également vous informer qu'un refus de votre part peut entraîner votre licenciement pour motif économique. Nous n'engagerions toutefois une telle procédure à votre encontre qu'à l'expiration du délai de réflexion d'un mois dont vous bénéficiez ... ".
que Madame X... a, par courrier du 23 novembre 2006, répondu comme suit à l'employeur:
"Monsieur le Président, J'ai bien reçu votre courrier du 7 novembre écoulé qui a retenu toute mon attention.
Je prends bonne note de votre volonté de restructurer les directions actuellement existantes à la faveur d'une représentation unique.
Il ne m'appartient pas en l'état de contester ce choix.
Par cette correspondance, vous me proposez également de réintégrer le siège de notre société à Papeete en qualité d'attachée de direction.
Vous indiquez notamment que : "nous anticipons ainsi la fin de votre détachement en Métropole, la période de 3 ans renouvelée. une fois arrivant à son terme en juillet 2007 ».
Mon contrat de travail ne prévoit aucun détachement en Métropole, mais au contraire il fixe le lieu d'exercice de mes fonctions en Métropole sans limitation de durée.
En second lieu, je ne peux que vous rappeler les termes du protocole d'accord me liant à votre Société en date du 1er juillet 2001.
Au terme de cet acte, il est expressément stipulé:
"afin de pallier aux préjudices financiers liés à la cessation de l'activité commerciale. de la Société Tourisme et Solutions, Air Tahiti Nui s'engage à garantir la rétribution à Madame Maeva X... pour une période de cent vingt mensualités (120mois) '', Cette clause s'analyse, au travers de la jurisprudence applicable en telle matière, comme portant garantie de l'emploi pendant une durée minimum de 10 années, arrivant donc à échéance le 1er juillet 2011.
Je ne peux par conséquent, par la présente, que vous inviter à m'indiquer officiellement la solution que vous envisagiez d'une façon définitive pour, si vous souhaitez, maintenir votre volonté de restructuration tout en respectant les termes du protocole d'accord qui nous lie.
Une prompte réponse de votre part m'obligerait. Je vous prie de croire .... ", que, par courrier du 4 décembre 2006, l'employeur est revenu sur le lieu de travail contesté par la salariée, lui a rappelé l'intégralité de son courrier du 7 novembre et lui a " demandé de bien vouloir vous prononcer de manière claire sur la proposition qui vous est faite", puis a évoqué le protocole du 1er juillet 2001, que, le 24 décembre 2006, après que l'employeur lui a notifié la prise de ses nouvelles fonctions par courrier du 18 décembre 2006, Madame X... a écrit à son employeur ainsi:
"Je fais suite à votre courrier du 4 décembre dans lequel vous me demandiez à nouveau de prendre partie dans le délai d'un mois sur la modification de mon contrat de travail. Je ne puis ici que vous réitérer mon refus .En effet, indépendamment des contestations déjà soulevées dans mon courrier du 23 novembre 2006 (relativement au lieu d'exercice de mes fonctions et de ma garantie d'emploi stipulée au protocole d'accord du 1er juillet 2001), je constate que cette modification représente une rétrogradation ...Je suis d'ailleurs surprise de constater qu'avant même l'expiration du délai d'un mois susvisé, vous avez entrepris de mettre en oeuvre la modification de mon contrat de travail en la rendant publique par note de service n°03/EP/ad du 18 décembre 2006 et en m'enjoignant, par courrier du même jour d'assurer la passation de mes fonctions au profit de Monsieur Jean-Marc Y... au cours de la première semaine de janvier 2007. "que de ces correspondances il ressort que le délai d'un mois imparti à la salariée pour exprimer son refus, ou son consentement, à la modification du contrat de travail, a pour point de départ le seul courrier de l'employeur du 7 novembre 2006, le courrier de l'employeur du 4 décembre 2006 ne lui accordant aucun autre délai, ne contenant que le rappel du délai fixé dans le courrier du 7 novembre 2006, qu'en conséquence, l'expression du refus de Madame X... dans son courrier du 24 décembre 2006 était hors délai, que, dans son courrier du 23 novembre 2006, ci-dessus transcrit, en ne contestant que son lieu de travail tel qu'indiqué par l'employeur dans le courrier du 7 novembre et, ce à tort au vu du contrat de travail, de l'avenant signé par elle en 2004 et du certificat de détachement du 29 juillet 2004, en affirmant "Je prends bonne note de votre volonté de restructurer les directions actuellement existantes à la faveur d'une représentation unique. Il ne m'appartient pas en l'état de contester ce choix" et en rappelant à l'employeur les termes du protocole d'accord du ler juillet 2001, la salariée n'a nullement exprimé un refus quant à la proposition de modification de son contrat de travail et n'a pas même fait connaître un quelconque avis quant à cette proposition de modification, que cette absence de toute expression de la salariée quant à la proposition de modification justifie d'ailleurs le courrier de J'employeur du 4 décembre 2006 qui lui rappelle, de manière insistante, de se prononcer sur cette proposition, qu'en l'absence de toute expression de refus de modification du contrat de travail de la salariée dans le délai imparti, l'employeur qui avait expressément indiqué, à la salariée, que toute absence de réponse de sa part dans le délai imparti serait considérée comme valant acceptation, n'a pas commis de faute en mettant en oeuvre la modification du contrat de travail de Madame X... , le 18 décembre 2006, soit bien postérieurement à l'expiration du délai de réflexion d'un mois imparti par courrier du 7 novembre 2006, que, faute pour la demanderesse de rapporter: la preuve d'un manquement imputable à l'employeur, sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, qu'en conséquence, Madame X... est déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et à sa demande subséquente en dommages-intérêts pour non remise des documents sociaux.
ALORS, D'UNE PART, QUE seul le silence gardé par le salarié pendant le délai d'un mois peut valoir acceptation de la modification proposée par l'employeur en application de l'article L. 1222-6 du Code du travail ; que lorsque le salarié a répondu à la proposition de l'employeur dans le délai d'un mois, aucune présomption d'acceptation ne peut lui être opposée, même si l'employeur lui a demandé une réponse plus claire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame X... a répondu, par courrier du 23 novembre 2006, à la proposition de modification de son contrat de travail en date du 7 novembre 2006, en faisant valoir deux séries d'objections à cette proposition et en sollicitant des explications sur la manière dont son employeur entendait concilier son projet de réorganisation avec la garantie d'emploi dont elle bénéficiait ; qu'en décidant néanmoins que Madame X... était réputée avoir accepté la modification proposée à l'expiration du délai de réflexion courant à compter du 07 novembre 2006, au motif inopérant qu'elle n'avait pas communiqué sa position dans le délai d'un mois à compter de la date précitée, après que la société Air Tahiti Nui, par lettre du 4 décembre 2006, lui a fourni les explications sollicitées et lui a demandé de se prononcer de façon claire, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 1222-6 du Code du travail et 1108 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réponse, même équivoque, du salarié à une proposition de modification de son contrat de travail, émise dans le délai d'un mois, interdit de faire jouer la présomption irréfragable d'acceptation de l'article L. 1222-6 du Code du travail ; que le salarié qui émet des objections à la proposition qui lui est soumise, en invoquant les termes de son contrat et l'existence d'une clause de garantie d'emploi et sollicite des explications sur cette proposition, émet une réponse qui doit être regardée comme négative, et qui interdit donc de faire jouer la présomption d'acceptation de l'article L. 1222-6 du Code du travail, peu important que cette réponse ne soit pas un refus explicite, ni ne permette de connaître exactement son avis ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame X... a répondu à la proposition de son employeur de l'affecter sur un poste d'Attachée de Direction à Papeete, par lettre du 23 novembre 2006, en rappelant que son contrat de travail fixait à Paris son lieu de travail et qu'elle bénéficiait d'une garantie d'emploi de dix ans, puis en sollicitant des explications sur la manière dont son employeur entendait concilier son projet de réorganisation et le respect de cette garantie d'emploi ; qu'il en résultait que cette lettre, à supposer même qu'elle n'ait pas comporté l'expression claire et non équivoque d'un refus de la proposition, constituait une réponse à la proposition de modification de contrat, n'exprimant en tous les cas nullement une acceptation claire de la part de la salariée, et qui devait donc être regardée comme un refus interdisant de faire application de la présomption légale d'acceptation ; qu'en décidant néanmoins que la société Air Tahiti Nui avait pu opposer à Madame X... l'« absence de toute expression à la proposition de modification » de son contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du Code du travail ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le délai d'un mois prévu par l'article L 1222-6 du Code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de se prononcer sur la proposition de modification de contrat en mesurant les conséquences de son choix ; qu'il en résulte que, si l'employeur fournit au salarié, au cours de ce délai, des précisions complémentaires sur la modification de contrat proposée, en indiquant qui plus est réitérer les termes de sa proposition, un nouveau délai d'un mois doit être accordé au salarié pour se prononcer sur cette proposition ainsi précisée, et faire connaître sa réponse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la demande de Madame X..., la société Air Tahiti Nui a, par lettre du 4 décembre 2006, apporté des clarifications sur la proposition de modification de contrat en date du 7 novembre 2006 et réitéré cette proposition, en demandant à Madame X... de se prononcer de façon claire ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait manifesté son refus, dans une lettre du 24 décembre 2006, à la proposition telle que précisée et réitérée par l'employeur dans sa lettre du 04 décembre 2006 ; qu'elle a également constaté que la société Air Tahiti Nui avait dès le 18 décembre 2006, soit moins d'un mois après cette réitération de la proposition de modification, pris des mesures d'application de cette modification du contrat de la salariée ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que la société Air Tahiti Nui n'avait pas commis de manquement à ses obligations justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat lui soit imputée à tort, en demandant à Madame X... dès le 18 décembre 2006 de se rendre à Papeete pour y prendre ses nouvelles fonctions, que le délai imparti à Madame X... pour se prononcer sur la proposition de modification de son contrat avait expiré un mois après la proposition initiale du 7 novembre 2006, sans tenir aucun compte de la clarification et de la réitération de cette proposition intervenue le 4 décembre 2006, quand il résultait en réalité de ses propres constatations que l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de la salariée avant l'expiration du délai d'un mois dont disposait celle-ci pour répondre à la proposition réitérée le 4 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la salariée présentée au titre de la garantie d'emploi souscrite dans le protocole d'accord du 1er juillet 2001 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1134 du code civil, la clause du protocole d'accord prévoyant une indemnisation de l'appelante en cas de rupture anticipée du contrat de travail ne s'appliquait pas en cas de démission ; que dans une telle hypothèse, elle aurait constitué une condition potestative puisque l'exécution de l'obligation dépendait d'un événement qu'il était au pouvoir de la seule appelante de faire arriver ; que ladite clause n'était destinée qu'à la protéger d'une rupture imputable à l'employeur ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence nécessaire, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, celle des chefs de l'arrêt attaqué rejetant les demandes de la salariée au titre de la clause de garantie d'emploi, fondés sur l'imputation à la salariée et non à l'employeur de la rupture du contrat de travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27806
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°11-27806


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27806
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