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20/03/2013 | FRANCE | N°11-27674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que M. X... a été engagé par la société Luxottica France, ayant son siège social à Valbonne Sophia Antipolis et disposant d'un établissement secondaire à Paris, pour exercer une activité de VRP exclusif dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var, et à Monaco ; qu'il était membre et secrétaire du comité d'entreprise ; que le conseil de prud'hommes de Paris, qu

'il avait saisi d'une demande de condamnation de son employeur à lui payer d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que M. X... a été engagé par la société Luxottica France, ayant son siège social à Valbonne Sophia Antipolis et disposant d'un établissement secondaire à Paris, pour exercer une activité de VRP exclusif dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var, et à Monaco ; qu'il était membre et secrétaire du comité d'entreprise ; que le conseil de prud'hommes de Paris, qu'il avait saisi d'une demande de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de son contrat de travail et de son mandat représentatif, s'est déclaré incompétent pour statuer au profit du conseil de prud'hommes de Draguignan dans le ressort duquel il est domicilié ; que l'employeur a, à la demande de la cour d'appel, communiqué, après la clôture des débats, une note et les contrats de travail de trois responsables des services de l'établissement secondaire parisien ;
Attendu que pour rejeter la note en réponse du salarié reçue le 15 septembre 2011 en cours de délibéré, rejeter son contredit de compétence et dire le conseil de prud'hommes de Paris territorialement incompétent pour connaître de ses demandes contre l'employeur au profit du conseil de prud'hommes de Draguignan, l'arrêt retient que la société produit, à la demande de la cour, les contrats de travail de M. A..., de Mme B... et de M. C..., que ces documents font clairement ressortir que chacun d'eux, d'une part, n'exerçait de pouvoirs d'encadrement qu'à l'égard des salariés de son propre service, et non à l'égard de l'ensemble du personnel affecté dans le site parisien, et, d'autre part, devait rendre compte régulièrement à la direction générale, qu'il résulte des divers documents, tous concordants, que l'établissement secondaire parisien de la société Luxottica France est constitué par un « show room » et par quelques services, qu'en revanche, aucun des documents produits ne fait apparaître que, dans ce lieu, serait implanté un service dont le responsable détiendrait un pouvoir de représentation de l'autorité centrale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le juge ne peut retenir dans sa décision des documents ou notes produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Luxottica France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Luxottica France et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, rejetant les notes envoyées en délibéré sans son autorisation, rejeté la note en délibéré déposée par le salarié le 15 septembre 2011 et D'AVOIR rejeté le contredit de compétence formé par le salarié, dit le conseil de prud'hommes de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par le salarié à l'encontre de la société Luxottica France au profit du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se situe le domicile du salarié et renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
AU VISA DE la note et les contrats de travail de M. A..., de Mme B... et M. C... envoyés par la société Luxottica France pendant le délibéré, pour répondre à la demande de la Cour faite lors de l'audience du 1er septembre 2011 et des notes envoyées par les parties pendant le délibéré et réceptionnées par la cour les 15 et 26 septembre 2011 ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Luxottica possède un établissement secondaire enregistré au greffe du tribunal de commerce de Paris ; que le salarié a été élu membre du comité d'entreprise, au mois de juin 2008, et désigné secrétaire du comité d'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans le ressort duquel se situe l'établissement secondaire, le 24 février 2009, afin d'obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à son mandat de représentant du personnel ; que la société Luxottica France a soulevé, in limine litis, devant le bureau de jugement, l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris, au profit du conseil de prud'hommes de Grasse dans le ressort duquel se situe son siège social ; que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent, au conseil de prud'hommes d'Orange dans le ressort duquel le salarié est domicilié ; que le salarié, qui est toujours en fonction, a formé un contredit de compétence ; Sur la compétence territoriale, le salarié explique qu'il exerce ses fonctions, en tant que VRP exclusif, en dehors de tout établissement et qu'il pouvait, dès lors, saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi, conformément aux dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail ; qu'il précise que l'établissement secondaire de la société est immatriculé au registre du commerce de Paris, ce qui implique qu'il est dirigé par un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, selon la définition donnée par l'article R. 123-40 du code de commerce à la notion d'établissement secondaire ; qu'il ajoute que trois responsables de services implantés à Paris, M. A... (responsable de l'équipe commerciale Oakley), Madame B... (service marketing) et Monsieur C... (service grands comptes), ont tous un pouvoir de représentation de la société ; qu'il en déduit qu'il pouvait saisir la juridiction parisienne ; que la société Luxottica France répond, en se référant aux articles R. 1412-1 du code du travail et 43 du code de procédure civile, que le litige ne peut relever de la compétence de la juridiction parisienne, car elle n'a, à Paris, qu'un show-room et quelques services qui ne comptent aucun salarié investi d'un pouvoir de représentation de l'autorité centrale et disposant d'une réelle autonomie dans les relations avec les tiers, les contractants et même les autres salariés ; Sur le fond du litige, l'article R. 1412-1 du code du travail prévoit que le salarié peut saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi ; que l'article 43 du code de procédure civile indique que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ; qu'au sens de ces textes, un employeur est considéré comme établi dans un lieu s'il y dispose d'un service dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale ; que l'article R. 123-40 du code de commerce prévoit qu'est « un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers » ; que ces dispositions réglementaires ne donnent une définition de l'établissement secondaire que dans le cadre de la section concernée du code de commerce, laquelle a trait au registre du commerce et notamment aux personnes tenues à l'immatriculation, et non pour déterminer la juridiction compétente pour trancher un litige ; qu'ainsi, seules les dispositions précitées des articles R. 1412-1 du code du travail et 43 du code de procédure civile peuvent permettre de déterminer le conseil de prud'hommes territorialement compétent, et non celles de l'article R. 123-40 du code de commerce ; qu'en l'espèce, M. X... verse plusieurs documents aux débats à l'appui de ses allégations ; que les attestations de Mme E... et de Mme F... font ressortir que Mme B... (service marketing, 3 salariés), Monsieur C... (service grands comptes, 5 salariés) et M. A... (directeur Oakley France) dirigent « leur service respectif » et non l'établissement ; que l'attestation de M. H... précise que Madame B... est également responsable de la rédaction du site Internet et assure la représentation de la société à l'égard de tous, mais ne fait ressortir aucun rôle dans la direction de l'établissement ; que l'attestation de M. Roger I..., salarié de la société Luxottica France dont l'affaire est plaidée devant la Cour en même temps que celle de M. J...
X... et qui a également trait à la détermination du conseil de prud'hommes compétent, ne peut être retenue, nul ne pouvant se faire des preuves à lui-même ; que les lettres d'avertissement et de licenciement destinées à Mme K..., une salariée en poste à Paris, sont tapées sur du papier à en-tête du groupe Luxottica, mentionnent qu'elles ont été rédigées à Valbonne et comportent, en plus de la signature de M. A..., celle de Mme L..., la responsable des ressources humaines de Valbonne ; que cette cosignature par la responsable du service des ressources humaines du siège implique que Monsieur A... ne dispose d'aucune délégation de signature, n'exerce pas de pouvoir disciplinaire même à l'égard des agents commerciaux qu'il encadre et, ainsi, ne représente pas l'autorité centrale de la société Luxottica France ; que les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise mentionnent que les membres du comité d'entreprise ont demandé à plusieurs reprises que les réunions se tiennent au « show-room » de Paris, pour faciliter les transports, mais n'apportent aucun élément quant à l'autonomie de la gestion de l'établissement parisien et à l'existence d'un responsable ayant un pouvoir de représentation de l'autorité centrale dans cet établissement ; que le salarié invoque, également, le fait que Mme B... et M. C... occupent un emploi relevant du niveau VIII de la convention collective du commerce de gros leur permettant d'engager l'entreprise dans le cadre d'une délégation ; que, cependant, ladite convention collective prévoit que le cadre du niveau VIII « engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité », ce qui implique que celui-ci ne bénéficie pas d'une délégation générale lui permettant de représenter l'autorité centrale, comme le cadre de niveau X qui « dirige par délégation ou participe à la direction de l'entreprise » ; que la société Luxottica France produit, à la demande de la Cour, les contrats de travail de M. A..., de Mme B... et de M. C... ; que ces documents font clairement ressortir que chacun d'eux, d'une part, n'exerçait de pouvoirs d'encadrement qu'à l'égard des salariés de leur propre service, et non à l'égard de l'ensemble du personnel affecté dans le site parisien, et, d'autre part, devait rendre compte régulièrement à la direction générale ; qu'il résulte de ces divers documents, tous concordants, que l'établissement secondaire parisien de la Luxottica France est constitué par un « show-room » et par quelques services de la société Luxottica France ; que, par contre, aucun des documents produits ne fait apparaître que, dans ce lieu, serait implanté un service dont le responsable détiendrait un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, et, notamment, ni M. A..., Mme B... ou M. C... ; que la circonstance selon laquelle il est demandé à certains VRP et agents commerciaux d'effectuer la visite médicale annuelle à l'établissement de Paris ne saurait faire de celui-ci un établissement autonome dirigé par une personne disposant du pouvoir de représenter la société ; qu'en conséquence, le salarié ne peut saisir le conseil de prud'hommes de Paris, où personne ne dispose d'un pouvoir de représentation de l'autorité centrale qui est domiciliée au siège social de Valbonne Sophia Antipolis (06) ; qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de dire le conseil de prud'hommes de Paris territorialement incompétent ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'observation du contrat de travail permet de constater que le salarié est employé par la société Luxottica en qualité de VRP ; qu'il exerce donc ses fonctions en dehors de tout établissement ; que le siège de la société Luxottica est situé à Valbonne (06560), qui relève du conseil de prud'hommes de Grasse ; que de la même manière, le contrat de travail a été signé à Valbonne ; que la partie demanderesse ne produit pas la copie des délégations de pouvoir qui lui avait été demandées lors de la précédent audience ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer l'exception d'incompétence fondée, le conseil de prud'hommes de céans n'est pas compétent ;
1°) ALORS, de première part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer, et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur les contrats de travail produits au cours du délibéré à sa demande par l'employeur, pour rejeter le contredit de compétence, après avoir pourtant rejeté la note en délibéré déposé par le salarié ayant pour objet de communiquer ses observations sur les nouveaux éléments produits par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS, de seconde part, QUE le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'après avoir invité à l'audience la société Luxottica à déposer les contrats de travail de M. A..., de Mme B... et de M. C..., la cour d'appel a écarté la note en délibéré déposé par le salarié en réponse à la note et aux productions de l'employeur, et s'est fondée sur ces dernières pour rejeter le contredit de compétence formé par le salarié ; qu'en statuant ainsi, sans que la réouverture des débats eût été ordonnée et sans qu'il eût été permis aux parties de s'expliquer contradictoirement sur la note en délibéré et les productions déposées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 444 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le contredit de compétence formé par le salarié, dit le conseil de prud'hommes de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par le salarié à l'encontre de la société Luxottica France au profit du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se situe le domicile du salarié, et renvoy ² é les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Luxottica possède un établissement secondaire enregistré au greffe du tribunal de commerce de Paris ; que le salarié a été élu membre du comité d'entreprise, au mois de juin 2008, et désigné secrétaire du comité d'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans le ressort duquel se situe l'établissement secondaire, le 24 février 2009, afin d'obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à son mandat de représentant du personnel ; que la société Luxottica France a soulevé, in limine litis, devant le bureau de jugement, l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris, au profit du conseil de prud'hommes de Grasse dans le ressort duquel se situe son siège social ; que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent, au conseil de prud'hommes d'Orange dans le ressort duquel le salarié est domicilié ; que le salarié, qui est toujours en fonction, a formé un contredit de compétence ; Sur la compétence territoriale, le salarié explique qu'il exerce ses fonctions, en tant que VRP exclusif, en dehors de tout établissement et qu'il pouvait, dès lors, saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi, conformément aux dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail ; qu'il précise que l'établissement secondaire de la société est immatriculé au registre du commerce de Paris, ce qui implique qu'il est dirigé par un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, selon la définition donnée par l'article R. 123-40 du code de commerce à la notion d'établissement secondaire ; qu'il ajoute que trois responsables de services implantés à Paris, M. A... (responsable de l'équipe commerciale Oakley), Madame B... (service marketing) et Monsieur C... (service grands comptes), ont tous un pouvoir de représentation de la société ; qu'il en déduit qu'il pouvait saisir la juridiction parisienne ; que la société Luxottica France répond, en se référant aux articles R. 1412-1 du code du travail et 43 du code de procédure civile, que le litige ne peut relever de la compétence de la juridiction parisienne, car elle n'a, à Paris, qu'un show-room et quelques services qui ne comptent aucun salarié investi d'un pouvoir de représentation de l'autorité centrale et disposant d'une réelle autonomie dans les relations avec les tiers, les contractants et même les autres salariés ; Sur le fond du litige, l'article R. 1412-1 du code du travail prévoit que le salarié peut saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi ; que l'article 43 du code de procédure civile indique que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ; qu'au sens de ces textes, un employeur est considéré comme établi dans un lieu s'il y dispose d'un service dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale ; que l'article R. 123-40 du code de commerce prévoit qu'est « un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers » ; que ces dispositions réglementaires ne donnent une définition de l'établissement secondaire que dans le cadre de la section concernée du code de commerce, laquelle a trait au registre du commerce et notamment aux personnes tenues à l'immatriculation, et non pour déterminer la juridiction compétente pour trancher un litige ; qu'ainsi, seules les dispositions précitées des articles R. 1412-1 du code du travail et 43 du code de procédure civile peuvent permettre de déterminer le conseil de prud'hommes territorialement compétent, et non celles de l'article R. 123-40 du code de commerce ; qu'en l'espèce, M. X... verse plusieurs documents aux débats à l'appui de ses allégations ; que les attestations de Mme E... et de Mme F... font ressortir que Mme B... (service marketing, 3 salariés), Monsieur C... (service grands comptes, 5 salariés) et M. A... (directeur Oakley France) dirigent « leur service respectif » et non l'établissement ; que l'attestation de M. H... précise que Mme B... est également responsable de la rédaction du site Internet et assure la représentation de la société à l'égard de tous, mais ne fait ressortir aucun rôle dans la direction de l'établissement ; que l'attestation de M. Roger I..., salarié de la société Luxottica France dont l'affaire est plaidée devant la Cour en même temps que celle de M. J...
X... et qui a également trait à la détermination du conseil de prud'hommes compétent, ne peut être retenue, nul ne pouvant se faire des preuves à lui-même ; que les lettres d'avertissement et de licenciement destinées à Mme K..., une salariée en poste à Paris, sont tapées sur du papier à en-tête du groupe Luxottica, mentionnent qu'elles ont été rédigées à Valbonne et comportent, en plus de la signature de M. A..., celle de Mme L..., la responsable des ressources humaines de Valbonne ; que cette cosignature par la responsable du service des ressources humaines du siège implique que Monsieur A... ne dispose d'aucune délégation de signature, n'exerce pas de pouvoir disciplinaire même à l'égard des agents commerciaux qu'il encadre et, ainsi, ne représente pas l'autorité centrale de la société Luxottica France ; que les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise mentionnent que les membres du comité d'entreprise ont demandé à plusieurs reprises que les réunions se tiennent au « show-room » de Paris, pour faciliter les transports, mais n'apportent aucun élément quant à l'autonomie de la gestion de l'établissement parisien et à l'existence d'un responsable ayant un pouvoir de représentation de l'autorité centrale dans cet établissement ; que le salarié invoque, également, le fait que Mme B... et M. C... occupent un emploi relevant du niveau VIII de la convention collective du commerce de gros leur permettant d'engager l'entreprise dans le cadre d'une délégation ; que, cependant, ladite convention collective prévoit que le cadre du niveau VIII « engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité », ce qui implique que celui-ci ne bénéficie pas d'une délégation générale lui permettant de représenter l'autorité centrale, comme le cadre de niveau X qui « dirige par délégation ou participe à la direction de l'entreprise » ; que la société Luxottica France produit, à la demande de la Cour, les contrats de travail de M. A..., de Mme B... et de M. C... ; que ces documents font clairement ressortir que chacun d'eux, d'une part, n'exerçait de pouvoirs d'encadrement qu'à l'égard des salariés de leur propre service, et non à l'égard de l'ensemble du personnel affecté dans le site parisien, et, d'autre part, devait rendre compte régulièrement à la direction générale ; qu'il résulte de ces divers documents, tous concordants, que l'établissement secondaire parisien de la Luxottica France est constitué par un « show-room » et par quelques services de la société Luxottica France ; que, par contre, aucun des documents produits ne fait apparaître que, dans ce lieu, serait implanté un service dont le responsable détiendrait un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, et, notamment, ni M. A..., Mme B... ou M. C... ; que la circonstance selon laquelle il est demandé à certains VRP et agents commerciaux d'effectuer la visite médicale annuelle à l'établissement de Paris ne saurait faire de celui-ci un établissement autonome dirigé par une personne disposant du pouvoir de représenter la société ; qu'en conséquence, le salarié ne peut saisir le conseil de prud'hommes de Paris, où personne ne dispose d'un pouvoir de représentation de l'autorité centrale qui est domiciliée au siège social de Valbonne Sophia Antipolis (06) ; qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de dire le conseil de prud'hommes de Paris territorialement incompétent ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'observation du contrat de travail permet de constater que le salarié est employé par la société Luxottica en qualité de VRP ; qu'il exerce donc ses fonctions en dehors de tout établissement ; que le siège de la société Luxottica est situé à Valbonne (06560), qui relève du conseil de prud'hommes de Grasse ; que de la même manière, le contrat de travail a été signé à Valbonne ; que la partie demanderesse ne produit pas la copie des délégations de pouvoir qui lui avait été demandées lors de la précédent audience ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer l'exception d'incompétence fondée, le conseil de prud'hommes de céans n'est pas compétent ;
1°) ALORS QUE le salarié peut toujours saisir, à son choix, le conseil de prud'hommes du lieu où est établi l'employeur, soit qu'il dispose dans le ressort de cette juridiction d'un service dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, soit qu'il y ait son siège social ; qu'un établissement secondaire immatriculé au registre du commerce et des sociétés dispose nécessairement d'une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur possédait un établissement secondaire enregistré au greffe du tribunal de commerce de Paris, ce dont il résultait que s'y trouvait une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers et, donc, que l'employeur y était établi ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris, que les dispositions de l'article R. 123-40 du code de commerce ne donnait une définition de l'établissement secondaire que dans le cadre de la section concernée du code de commerce ayant trait au registre du commerce, la cour d'appel a violé l'article R. 1412-1 du code du travail, ensemble l'article R. 123-40 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE le salarié peut toujours saisir, à son choix, le conseil de prud'hommes du lieu où est établi l'employeur, soit qu'il dispose dans le ressort de cette juridiction d'un service dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, soit qu'il y ait son siège social ; qu'en retenant, pour exclure que l'employeur soit établi dans le ressort du conseil de prud'hommes de Paris, que si des attestations faisaient ressortir que des salariés situés au sein de l'établissement secondaire parisien assuraient un pouvoir de représentation à l'égard de tous, elles n'établissaient pas que ces salariés exercent un rôle dans la direction de l'établissement, quand il était seulement nécessaire que l'employeur dispose d'un service dont le responsable ait un pouvoir de représentation dans le ressort du conseil de prud'hommes de Paris, la cour d'appel a violé l'article R. 1412-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le salarié peut toujours saisir, à son choix, le conseil de prud'hommes du lieu où est établi l'employeur, soit qu'il dispose dans le ressort de cette juridiction d'un service dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, soit qu'il y ait son siège social ; qu'en excluant l'existence, au sein de l'établissement secondaire parisien, d'un service dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, après avoir pourtant constaté que Mme B... et M. C..., occupant un emploi relevant du niveau VIII de la convention collective du commerce de gros et étant, à ce titre, susceptibles d'engager l'entreprise dans le cadre d'une délégation, au motif inopérant qu'ils ne disposaient pas d'une délégation générale comme le cadre de niveau X mais d'une délégation limitée à leur service, la cour d'appel a violé l'article R. 1412-1 du code du travail ;
4°) ALORS, enfin QUE le principe selon lequel nul ne saurait se constituer de preuve à lui-même ne s'applique qu'au demandeur à l'action sur lequel pèse la charge de la preuve ; qu'en retenant, pour écarter l'attestation d'un salarié différent de celui ayant formé contredit de compétence, qu'une affaire opposant ce salarié de la société Luxottica France était plaidée devant la cour d'appel en même temps que celle du salarié demandeur au contredit et ayant également trait à la détermination du conseil de prud'hommes compétent, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27674
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°11-27674


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27674
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