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20/03/2013 | FRANCE | N°11-27291

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27291


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les juges du fond, que M. X... a été engagé le 1er octobre 2002 par la société GPA assurance, aux droits de laquelle vient la société Generali, en qualité de consultant informatique ; qu'à la suite de plusieurs arrêts maladie à compter du 2 janvier 2009, il a été licencié le 29 avril 2009 pour absence prolongée pour maladie depuis plus de neuf mois perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander

la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ;
Sur le pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les juges du fond, que M. X... a été engagé le 1er octobre 2002 par la société GPA assurance, aux droits de laquelle vient la société Generali, en qualité de consultant informatique ; qu'à la suite de plusieurs arrêts maladie à compter du 2 janvier 2009, il a été licencié le 29 avril 2009 pour absence prolongée pour maladie depuis plus de neuf mois perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 5 et 5-1 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, l'article 3 du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982, ensemble l'article 7 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur procède aux remboursement des frais de transport exposés par les salariés dans les meilleurs délais, au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés, et que la prise en charge est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres par le bénéficiaire ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de remboursement de frais de transport, l'arrêt retient que la société ne justifie par aucune pièce avoir informé ce salarié du fait que ce remboursement devait intervenir au plus tard le mois suivant le transport concerné ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition non prévue par la loi, le règlement ou l'accord collectif, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :
Vu l'article 83 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, d'abord, que lorsque l'absence pour maladie ou accident ne résultant pas d'accident du travail ou de maladie professionnelle excède neuf mois continus ou non sur une même période de douze mois, la cessation du contrat de travail peut intervenir à l'initiative de l'employeur si celui-ci est dans l'obligation de remplacer le salarié absent, que l'employeur doit observer dans ce cas, du fait qu'il en prend l'initiative, d'une part, la procédure d'entretien préalable prévue par les dispositions légales comme en cas de licenciement, d'autre part, le préavis prévu à l'article 91 a), ensuite, que les dispositions qui précèdent ne font pas échec à la possibilité qu'a l'employeur de mettre fin au contrat de travail lorsque le caractère fréquent et répété des absences pour maladie perturbe le fonctionnement de l'entreprise ou du service ; que dans ce cas, et par exception aux cas de recours au conseil prévus à l'article 90 a), le salarié concerné peut demander que le conseil soit réuni préalablement à la décision de l'employeur et dans les conditions de forme et de délais prévues audit article ;
Attendu que pour condamner l'employeur du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne contient pas la mention de la faculté offerte au salarié de saisir le conseil prévu par l'article 83 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, garantie de fond dont la violation vicie le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la différence de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 visant un licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle, l'article 83 de cette convention collective, qui ne se réfère qu'aux conditions de forme et de délais prévus par l'article 90 a), ne prévoit pas l'obligation pour l'employeur de mentionner, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la faculté pour le salarié de demander la réunion du conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société GENERALI à payer à Monsieur X... la somme de 5.668,81 € au titre du remboursement des indemnités de déplacement pour les années 2004, 2005 et 2006 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'accord du 2 juin 2003 sur les mesures d'accompagnement relatif au projet de regroupement des activités professionnelles qu'à compter du 1er janvier 2004, la participation des sociétés aux frais de transport de leurs salariés pour le trajet du domicile au travail s'effectue à hauteur de 60 % du prix du titre de transport pour les titres de transports SNCF ; toutefois, le remboursement ainsi effectué par les sociétés ne pourra excéder 200 % du coût d'abonnement transport zone un à huit ; il est clair que le remboursement doit intervenir au plus tard le mois suivant le transport concerné ; cependant, la société ne justifie par aucune pièce qu'elle a informé le salarié de cette mesure, par une lettre, par une note de service ou par tout autre moyen ; que celui-ci a d'ailleurs attendu le milieu de l'année 2007 pour revendiquer ses droits au remboursement jusqu'au début de l'année 2004 ; que la société, dans un geste de conciliation, a fait droit à ses demandes pour l'année 2007 mais a refusé pour les années antérieures ; que dans ces conditions, cette clause spécifique ne peut être opposée à Monsieur X... ; que la société a indiqué, dans sa cote 61, les plafonds de remboursement fixés à 200 % du prix d'une carte intégrale zone 1 à 8, mais a commis une erreur dans ses calculs puisqu'elle n'a retenue que le plafond mensuel alors qu'il convient de calculer le plafond annuel ; que selon les chiffres de la société, les plafonds annuels de 200 % applicables pour les années 2004, 2005 et 2006 ressortissent aux sommes respectives de 2.765,40 €, 3.357,60 € et 3.429,60 € ; que le salarié a prouvé par ses titres de transport SNCF qu'il avait dépensé respectivement 4.131 €, 3.843 € et 3.325,10 € ; que la Cour n'a pas retenu pour ces calculs les réservations car il ne résulte de rien qu'en plus du forfait, il faille acquitter les réservations ; que les dépenses SNCF de trajet pour les années 2004 et 2005 dépassent le plafond qui devra être seul retenu, mais pour l'année 2006 seule la somme de 3.325,10 € pourra être insérée dans les calculs ; que le total de 2.765,40 € + 3.357,60 € + 3.325,10 € s'élève à 9.448,10 € dont il ne faut retenir que 60 %, soit 5.668,81 € ;
ALORS D'UNE PART QUE par sa seule publication, la loi est opposable à tous les administrés ; Qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes du salarié, la Cour d'appel a relevé que s'il est clair que le remboursement des frais de transport doit intervenir au plus tard le mois suivant le transport concerné, cette « clause spécifique » ne peut être opposée au salarié dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir informé l'intéressé de cette mesure, par une lettre, une note de service ou par tout autre moyen ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire de l'argumentation de l'exposante, qui faisait expressément valoir (arrêt, page 4) que l'obligation de présenter le titre de transport justifiant le remboursement au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel les frais ont été exposés résultait des dispositions de la loi du 4 août 1982, de sorte que l'opposabilité de cette obligation au salarié découlait de la seule publication de la loi et n'était pas subordonnée à une quelconque mesure de notification ni à tout autre démarche, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des mentions expresses de l'article 7 de l'accord collectif du 2 juin 2003 que le régime de remboursement des frais de transport qu'il prévoit est conclu conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1982 et du décret du 16 janvier 1991 auxquels ledit accord n'entend pas, dès lors, déroger ; Qu'en estimant au contraire que seule la notification expresse au salarié de l'obligation de présenter le titre de transport justifiant le remboursement au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel les frais ont été exposés pouvait rendre cette obligation opposable à l'intéressé, quand cette dernière résultait des propres stipulations de l'acte, la Cour d'appel a violé l'accord collectif du 2 juin 2003, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART et SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience, la société exposante avait fait valoir que dans un courrier du 9 septembre 2003, adressé à l'employeur, le salarié faisait expressément référence à l'accord du 2 juin 2003, lequel précisait que la prise en charge des frais de transport s'effectuait conformément à la loi du 4 août 1982, de sorte que l'intéressé était, dès l'origine, parfaitement informé des conditions de remboursement de ces frais et, partant, de l'obligation à laquelle il était tenu de solliciter la prise en charge de ses frais au plus tard dans le mois suivant celui pour lequel les débours ont été exposés ; Que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'employeur ne justifie par aucune pièce qu'il ait informé le salarié de cette obligation, pour en déduire que cette dernière n'est pas opposable à Monsieur X..., sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la société GENERALI, démontrant la connaissance acquise de cette obligation par le salarié, dès le 9 septembre 2003, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN et SUBSIDIAIREMENT, QU'en condamnant l'employeur à payer au salarié, au titre du remboursement des indemnités de déplacement pour les années 2004, 2005 et 2006 la somme de 5.668,81 €, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la société GENERALI, qui soutenait qu'il convenait en tout état de cause de déduire des sommes dues au salarié celle de 935,94 €, versée par l'employeur sur la période considérée, au titre de sa participation au coût d'une carte RATP intégrale zones 1 et 2, qui devait s'imputer sur le budget global de transport de l'intéressé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à lui verser la somme de 22.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article 90 de la Convention collective des sociétés d'assurances prévoit que lorsqu'un membre du personnel ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise est convoqué par l'employeur, il est informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement ; la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté et le délai dans lequel elle peut être exercée ; l'article 83 de la Convention collective évoque les absences de longue durée qui excèdent neuf mois continus ou non sur une même période de 12 mois ; il est précisé que les dispositions qui précèdent ne font pas échec à la possibilité qu'a l'employeur de mettre fin au contrat de travail, lorsque le caractère fréquent et répété des absences pour maladie perturbe le fonctionnement de l'entreprise ; dans ce cas, et par exception aux cas de recours au conseil prévus à l'article 90, le salarié concerné peut demander que ledit conseil soit réuni préalablement à la décision de l'employeur et dans les conditions de forme et de délais prévues à cet article ; l'article 83 institue, ainsi, un troisième cas en plus des deux prévus à l'article 90 qui concerne, celui-ci, le licenciement pour absences prolongées entraînant une gêne pour l'entreprise ; il est bien précisé qu'il peut faire appel au conseil prévu à l'article 83 dans les conditions de forme et de délais prévues par cet article, c'est-à-dire que cette faculté doit être expressément mentionnée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; en l'occurrence, la lettre de convocation à l'entretien préalable du 3 avril 2009 ne contient pas cette faculté offerte au salarié ; il s'agit d'une garantie de fond qui vicie définitivement le licenciement qui, dès lors, n'est pas revêtu d'une cause réelle et sérieuse, sans que la cour ait besoin de statuer sur les moyens de fond subsidiairement invoqués (arrêt, page 5) ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 83 de la Convention Collective Nationale des sociétés d'assurances ne prévoit le recours à la procédure préalable de réunion d'un conseil, selon les modalités définies à l'article 90 a) de la même Convention Collective, que dans le seul cas où le licenciement est motivé par le caractère fréquent et répété des absences pour maladie, perturbant le fonctionnement de l'entreprise ou du service, tandis qu'une telle procédure est exclue, par l'article 83, lorsque le licenciement est motivé par une absence pour maladie d'une durée de neuf mois sur une même période de douze mois ; Qu' en se déterminant par la circonstance que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 3 avril 2009 ne mentionne pas la faculté, pour le salarié, de demander la réunion du conseil prévu à l'article 90 a), pour en déduire qu'en l'absence de cette garantie de fond, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de l'employeur (p 16 et 17), qui faisait valoir que le motif de rupture énoncé dans la lettre de licenciement est l'absence prolongée pour maladie, de neuf mois sur une période de douze, obligeant la société GENERALI à pourvoir au remplacement de Monsieur X..., et soutenant, sur ces bases, que l'employeur n'était pas soumis à la procédure conventionnelle de réunion d'un conseil, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si l'article 83 b) in fine de la Convention Collective Nationale des sociétés d'assurances prévoit le recours possible à la procédure préalable de réunion d'un conseil, selon les modalités définies à l'article 90 a) de la même Convention Collective, dans le cas où le licenciement est motivé par « le caractère fréquent et répété des absences pour maladie, perturbant le fonctionnement de l'entreprise ou du service », il ne prévoit pas le recours à cette procédure lorsque le licenciement est prononcé, comme en l'espèce, pour « absence pour maladie… excédant neuf mois continus ou non sur une même période de 12 mois » entraînant l'obligation pour l'employeur de remplacer le salarié absent, le texte renvoyant alors seulement à l'obligation de respecter « la procédure d'entretien préalable prévue par les dispositions légales »; Qu'en estimant que la procédure conventionnelle de réunion d'un conseil est prévue par l'article 83 lorsque le licenciement est prononcé pour « absences prolongées entraînant une gêne dans l'entreprise » et en faisant application de cette procédure conventionnelle au licenciement de Monsieur X... lequel était motivé par son « absence prolongée pour maladie de plus de neuf mois sur une période de douze » laquelle « perturbe le fonctionnement de l'entreprise et nous oblige à vous remplacer à titre définitif », la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions susvisées ;
ALORS ENFIN QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Qu'en se déterminant par la circonstance que l'article 83 de la Convention collective des sociétés d'assurance institue un licenciement pour « absences prolongées entraînant une gêne pour l'entreprise », lequel est soumis à la procédure conventionnelle préalable de la réunion d'un conseil, pour en déduire que cette procédure a été méconnue en l'espèce, puisque la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas la faculté offerte au salarié de solliciter la réunion dudit conseil, quand il résulte expressément des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, que la rupture du contrat de travail a été prononcée pour une « absence prolongée pour maladie de plus de neuf mois sur une période de douze », laquelle «perturbe le fonctionnement de l'entreprise et nous oblige à vous remplacer à titre définitif », la Cour d'appel qui retient un motif de rupture distinct de celui qui était invoqué dans la lettre de rupture, a violé l'article L 1232-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27291
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°11-27291


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27291
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