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20/03/2013 | FRANCE | N°11-27221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 11-27221


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 septembre 2011), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 juillet 2010, Bull. n° 170, n° 09-12. 491), que Roland X..., veuf de Marie-Louise Y..., est décédé le 6 janvier 2003 en laissant pour lui succéder M. Arnaud X..., son petit-fils, venant par représentation de Thierry X..., son père, prédécédé, et Mme Florence X..., épouse Z..., sa fille, et en l'état d'un testament olographe léguant à cette dernière la quotité disponible de sa successio

n et précisant que dans son lot devront figurer " l'intégralité des contrats...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 septembre 2011), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 juillet 2010, Bull. n° 170, n° 09-12. 491), que Roland X..., veuf de Marie-Louise Y..., est décédé le 6 janvier 2003 en laissant pour lui succéder M. Arnaud X..., son petit-fils, venant par représentation de Thierry X..., son père, prédécédé, et Mme Florence X..., épouse Z..., sa fille, et en l'état d'un testament olographe léguant à cette dernière la quotité disponible de sa succession et précisant que dans son lot devront figurer " l'intégralité des contrats d'assurance-vie " ; qu'il avait souscrit le 7 avril 1999 un contrat d'assurance-vie auprès de la société Natio-vie avec stipulation que le bénéficiaire était le contractant lui-même et, en cas de décès de celui-ci, le conjoint, à défaut ses enfants vivants et, à défaut, ses héritiers ; que M. Arnaud X... a fait assigner Mme Z... aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des communauté et successions réunies des époux X...- Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Arnaud X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que le capital d'assurance-vie versé à Mme Florence X... soit pris en compte dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt qui constate que le contrat comportait une clause désignant, à défaut de conjoint survivant, les enfants du souscripteur comme bénéficiaires, puis retient que le testateur a désigné sa fille comme bénéficiaire postérieurement à la souscription du contrat, par testament, s'est déterminé par des motifs contradictoires violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ que la précision qu'un bien déterminé doit figurer dans le lot attribué à un héritier implique nécessairement l'appartenance de ce bien à la masse partageable, si bien qu'en décidant que le seul emploi du mot « lot » ne suffisait pas à déduire que le testateur ait entendu inclure le contrat d'assurance-vie dans la masse successorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 826 et suivants du code civil ;
3°/ que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu la volonté du testateur, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
4°/ qu'en se fondant sur la connaissance par le testateur des dispositions du code des assurances relatives à la dispense de rapport pour déduire qu'en précisant dans son testament que les contrats d'assurance-vie devaient figurer dans le lot attribué à sa fille, légataire de la quotité disponible, il n'avait pas exprimé la volonté d'inclure le contrat d'assurance-vie dans la masse successorale, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en se fondant sur la faculté conférée à Mme X... « d'abandonner dans le lot d'Arnaud ceux des meubles et objets que bon lui semblera … » pour en déduire que l'expression de la volonté de testateur de voir les contrats d'assurance-vie figurer dans le lot de sa fille n'impliquait pas leur inclusion dans la masse successorale, la cour d'appel s'est déterminée de plus fort par des motifs inopérants, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, recherchant, comme il le lui était demandé, la volonté du testateur, a, sans se contredire, estimé que celui-ci n'avait pas entendu que le capital d'assurance-vie soit pris en considération pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de dire qu'il devra rapporter à la succession la somme de 34 301, 03 euros au titre des dons qui lui ont été consentis par Roland X... ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que la dépense litigieuse ne constituait pas une dépense ordinaire relevant de l'article 852 du code civil et qu'en la payant, le défunt avait agi dans une intention libérale à l'égard de son petit-fils ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Arnaud X... de sa demande tendant à ce que le capital d'assurance-vie versé à Madame Florence X... soit pris en compte dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Roland X... a souscrit le 7 avril 1999 auprès de la société anonyme Natio Vie un contrat d'assurance-vie pour un montant de 1. 500. 000 francs soit 228. 673, 53 euros, aux termes duquel aucun bénéficiaire nominatif n'était désigné, la clause désignant " mon conjoint, à défaut mes enfants vivants, à défaut mes héritiers " ; que, suivant testament du 7 février 2002, Monsieur Roland X... a précisé : " je lègue à ma fille Florence Z...-X... la quotité disponible en toute propriété de l'universalité des biens, droits et actions mobilières et immobilières qui composeront ma succession sans exception ni réserve. Je précise que dans son lot devront figurer les meubles meublants et objets mobiliers détaillés dans le rapport d'expertise établi par Maître C... ainsi que l'intégralité des contrats d'assurance-vie " ; qu'il était tout à fait loisible au souscripteur, ainsi qu'il l'a précisément fait, de désigner postérieurement à la souscription, par testament, le bénéficiaire ; que le seul emploi du mot " lot " ne suffit pas à déduire, compte tenu de l'économie générale du testament, que le testateur, parfaitement au fait, ainsi que ne le conteste d'ailleurs pas l'appelant, des dispositions du code des assurances relatives à la dispense de rapport, ait entendu inclure le contrat Natio Vie dans la masse successorale pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible ; que d'ailleurs ce testament mentionne dans la phrase suivante que Madame X... " aura la faculté d'abandonner dans le lot d'Arnaud ceux des meubles et objets que bon lui semblera et pour la valeur portée audit rapport ", excluant par-là l'éventuel " abandon " du contrat d'assurance vie.
ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêt qui constate que le contrat comportait une clause désignant, à défaut de conjoint survivant, les enfants du souscripteur comme bénéficiaires, puis retient que le testateur a désigné sa fille comme bénéficiaire postérieurement à la souscription du contrat, par testament, s'est déterminé par des motifs contradictoires violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la précision qu'un bien déterminé doit figurer dans le lot attribué à un héritier implique nécessairement l'appartenance de ce bien à la masse partageable, si bien qu'en décidant que le seul emploi du mot « lot » ne suffisait pas à déduire que le testateur ait entendu inclure le contrat d'assurance-vie dans la masse successorale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 826 et suivants du code civil ;
ALORS QUE, pour les mêmes raisons, la Cour d'appel a méconnu la volonté du testateur violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU'en se fondant sur la connaissance par le testateur des dispositions du Code des assurances relatives à la dispense de rapport pour déduire qu'en précisant dans son testament que les contrats d'assurance-vie devaient figurer dans le lot attribué à sa fille, légataire de la quotité disponible, il n'avait pas exprimé la volonté d'inclure le contrat d'assurance-vie dans la masse successorale, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QU'en se fondant sur la faculté conférée à Madame X... « d'abandonner dans le lot d'Arnaud ceux des meubles et objets que bon lui semblera … » pour en déduire que l'expression de la volonté de testateur de voir les contrats d'assurance-vie figurer dans le lot de sa fille n'impliquait pas leur inclusion dans la masse successorale, la Cour d'appel s'est déterminée de plus fort par des motifs inopérants, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Arnaud X... devrait faire rapport à la masse active de la succession de la somme de 34. 301, 03 euros au titre des dons qui lui ont été faits par Monsieur Roland X... ;
AUX MOTIFS QUE la discussion instaurée par les parties sur l'article 371-2 du code civil ou sur le point de savoir si la mère de Monsieur Arnaud X... avait elle-même les ressources suffisantes pour entretenir son fils sont sans objet, seul devant être examiné le point de savoir si les fonds ou frais engagés par Monsieur Roland X... avaient la qualité de " frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, frais ordinaires d'équipement " ; que doivent être assurément exclus de ce type de frais les donations non contestées faites à Monsieur Arnaud X... en avril 1999 pour un montant de 100. 000 francs et en avril 2001 pour 70. 000 francs ; que de même l'aménagement de la chambre d'enfant en 1990 pour la somme de 55. 000 francs ne saurait être considérée comme une dépense ordinaire d'équipement (pièce n° 12) ; que seuls doivent être rapportées à la succession les sommes afférentes aux dons manuels et à la chambre d'enfant, manifestement engagées dans une intention libérale et non soumises à la dispense de rapport de l'article 852 susvisé ;
ALORS QUE selon l'article 852 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés, si bien qu'en se fondant, pour ordonner le rapport du coût de l'aménagement d'une chambre d'enfant, sur l'affirmation que cet aménagement ne saurait être considéré comme une dépense ordinaire d'équipement quand une telle dépense se rattache aux frais d'entretien et d'éducation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
ALORS QU'il résulte de l'article 894 du Code civil que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur, dans une intention libérale, se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'en se fondant sur de simples affirmations pour caractériser l'élément matériel et l'élément intentionnel de la donation, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QU'il résulte de l'article 894 du Code civil que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur, dans une intention libérale, se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; que la Cour d'appel a fondé sa décision sur la pièce n° 12 constituée par une facture émise au nom de Madame Catherine D..., d'où il résulte qu'en retenant le paiement par Monsieur Roland X... d'une dette incombant à Madame Catherine D... pour caractériser l'existence d'une donation de Monsieur Roland X... à Monsieur Arnaud X..., alors mineur de 13 ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27221
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°11-27221


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27221
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