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20/03/2013 | FRANCE | N°11-27215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 11-27215


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 440 et 472 du code civil ensemble les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que les héritiers du titulaire d'une action à caractère personnel peuvent, sauf exception, poursuivre l'instance engagée par leur auteur ; qu'il en est ainsi de l'action par laquelle une personne, qui a été placée sous le régime de la tutelle ou de la curatelle, conteste la décision qui a ordonné cette mesure ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 27 septembre 2011) a co

nfirmé l'ordonnance déférée ayant désigné un mandataire spécial en la personne de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 440 et 472 du code civil ensemble les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que les héritiers du titulaire d'une action à caractère personnel peuvent, sauf exception, poursuivre l'instance engagée par leur auteur ; qu'il en est ainsi de l'action par laquelle une personne, qui a été placée sous le régime de la tutelle ou de la curatelle, conteste la décision qui a ordonné cette mesure ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 27 septembre 2011) a confirmé l'ordonnance déférée ayant désigné un mandataire spécial en la personne de l'UDAF du Loiret pour Roger X..., préalablement placé sous sauvegarde de justice suivant ordonnance distincte du même jour ; que ce dernier est décédé le 12 avril 2012 après que lui-même et les époux Y..., qui revendiquent un mandat de protection future du 4 août 2009 désignant ceux-ci comme mandataires ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; que le décès a été notifié le 7 décembre 2012 ;

Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'interruption de l'instance et d'impartir un délai aux héritiers pour effectuer, le cas échéant, les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quoi la radiation du pourvoi sera prononcée ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux héritiers un délai de .trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de celles-ci dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 25 juin 2013 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27215
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°11-27215


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27215
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