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20/03/2013 | FRANCE | N°11-26819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 11-26819


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 juillet 2010), que Madeleine X... est décédée le 14 janvier 1988, laissant pour lui succéder son époux, Fernand Y... et ses trois enfants, Mme Madeleine Y..., épouse Z..., M. Claude Y... et Mme Lucette Y... ; que Fernand Y... a opté, par acte du 19 mai 1989, pour l'usufruit de l'universalité des biens de la succession, au titre d'une donation dont il était bénéficiaire ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la succession ; r>Sur le premier moyen et les deux premières branches du second moyen, ci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 juillet 2010), que Madeleine X... est décédée le 14 janvier 1988, laissant pour lui succéder son époux, Fernand Y... et ses trois enfants, Mme Madeleine Y..., épouse Z..., M. Claude Y... et Mme Lucette Y... ; que Fernand Y... a opté, par acte du 19 mai 1989, pour l'usufruit de l'universalité des biens de la succession, au titre d'une donation dont il était bénéficiaire ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur le premier moyen et les deux premières branches du second moyen, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la troisième branche du second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'une indemnité soit mise à la charge de Mme Z... et de M. Claude Y... pour l'occupation privative des immeubles indivis ;
Attendu qu'ayant fixé souverainement la date de la jouissance divise au 1er mai 2000, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante dès lors que Mme Y... demandait le paiement par ses cohéritiers, postérieurement à cette date, d'une indemnité pour l'occupation privative des immeubles indivis qui leur avaient été attribués préférentiellement ; que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à l'UDAF, ès qualités, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, infirmant partiellement le jugement, accordé à Monsieur Claude Y... l'attribution préférentielle de l'immeuble sis... et par confirmation du jugement, rejetant les demandes de l'exposante, dit que le notaire liquidateur doit procéder à l'évaluation des vingt quatre louis d'or, que l'actif successoral doit comporter les sommes en capital existant au jour du décès de Madame X... sur les comptes personnels et les comptes joints ouverts auprès du Crédit Agricole et de la Poste, ainsi que la valeur des bons, assorties de l'intérêt à compter du 14 janvier 1988 et jusqu'à la date du partage, fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Madame Z... sur l'immeuble de Cholet sis..., dit que la date de jouissance divise sera maintenue au 1er mai 2000 et d'avoir rejeté les demandes de l'exposante ;
AUX MOTIFS QUE, sur le mobilier, il est établi que, lors du décès, il n'a été effectué aucun inventaire ; qu'aucune des parties ne l'a sollicité, pas plus l'appelante que les autres ; qu'il n'est fait état par aucun des héritiers de l'existence de mobilier de valeur et c'est de manière exacte que le premier juge a estimé qu'il ne peut être prétendu que plus de vingt ans après il a encore une valeur quelconque ; que la charge de la preuve de la consistance des biens immobiliers (lire mobilier) pèse sur Mademoiselle Y... qui n'en fait pas la démonstration ; qu'elle indique seulement que ce mobilier existe encore, resté pour l'essentiel dans la maison parentale à laquelle elle n'a plus accès ; qu'il subsiste pour elle une possibilité d'obtenir un partage en nature de ces biens ; qu'elle ne peut prétendre en tout cas à une évaluation forfaitaire sur la base de 5 % de la masse active de la succession, notion fiscale détachée de la réalité d'une valeur des biens qui n'est pas démontrée ; que sur le recel, celui-ci implique que la volonté de l'un ou l'autre des indivisaires de priver un co-indivisaire d'un bien de la succession et de rompre ainsi l'égalité du partage ; pour ce qui concerne le mobilier compte tenu de la situation ci-dessus analysée, il n'est nullement établi qu'il a été diverti au détriment de l'appelante ; qu'en ce qui concerne les pièces d'or, leur existence est avérée, elles avaient été mentionnées dans le premier projet d'état liquidatif, ce qui est exclusif de toute volonté de recel ; que c'est manifestement par suite d'une erreur matérielle qu'elles ont été omises dans le projet suivant ; que celui-ci doit être rectifié et cet avoir réintégré en valeur comme l'a décidé le premier juge ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que les biens mobiliers devaient faire l'objet d'une évaluation dans le cadre de la liquidation successorale, la preuve de la consistance des biens mobiliers ne pouvant lui incomber dès lors que les immeubles dans lesquels est entreposé le mobilier sont occupés par ses cohéritiers, l'exposante n'en ayant pas l'accès ; qu'en décidant que lors du décès il n'a été effectué aucun inventaire, qu'aucune des parties ne l'a sollicité, qu'il n'est fait état par aucun des héritiers de l'existence de mobilier de valeur, que c'est de manière exacte que le premier juge a estimé qu'il ne peut être prétendu que plus de vingt ans après il a encore une valeur quelconque, que la charge de la preuve de la consistance des biens mobiliers pèse sur l'exposante qui n'en fait pas la démonstration, se contentant d'indiquer qu'il existe encore, resté pour l'essentiel dans la maison parentale à laquelle elle n'a plus accès, la Cour d'appel qui décide qu'il subsiste pour l'exposante une possibilité d'obtenir un partage en nature de ces biens, s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 816 et suivants anciens du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir, qu'à la lecture du projet d'état liquidatif du 24 novembre 2005, elle avait constaté l'omission du mobilier qui avait fait l'objet dans la déclaration de succession le 19 mai 1989 d'une reconnaissance d'existence par l'ensemble des héritiers, ayant opté pour le forfait mobilier 5 %, qu'ayant été mise dans l'impossibilité d'accéder au domicile de ses parents dont elle avait été chassée, elle n'était pas en mesure d'établir autrement la consistance du mobilier ; qu'en affirmant que lors du décès il n'a été effectué aucun inventaire, qu'aucune des parties ne l'a sollicité, qu'il n'est fait état par aucun des héritiers de l'existence de mobilier de valeur, que le premier juge a exactement estimé qu'il ne peut être prétendu que plus de vingt ans après le mobilier a encore une valeur quelconque, que la charge de la preuve de la consistance des biens mobiliers pèse sur Mademoiselle Y... qui n'en fait pas la démonstration sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la démonstration de l'existence du mobilier au jour du décès n'était pas établie par la déclaration de succession signée par l'ensemble des héritiers ayant opté pour le forfait fiscal 5 %, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'exposante faisait valoir que ses cohéritiers ont conservé l'ensemble des biens mobiliers, les faisant disparaître ultérieurement de la masse partageable, qu'en occultant l'existence de ces biens dans le projet d'état liquidatif, les cohéritiers ont commis un recel, l'erreur matérielle alléguée ayant consisté à occulter les louis d'or n'étant pas établie ; qu'en retenant qu'en ce qui concerne le mobilier, il n'est pas établi qu'il a été diverti au détriment de l'exposante sans rechercher si, dès lors que l'ensemble des héritiers avait signé la déclaration de succession en optant pour le forfait mobilier, reconnaissant par là-même l'existence du mobilier, occulté du projet d'état liquidatif, ils n'avaient pas sciemment nui aux droits de l'exposante, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 792 ancien du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant qu'en ce qui concerne les pièces d'or, leur existence est avérée dès lors qu'elles avaient été mentionnées dans le premier projet d'état liquidatif ce qui est exclusif de toute volonté de recel, que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'elles ont été omises dans le projet suivant, que celui-ci doit être rectifié et cet avoir réintégré en valeur comme en a décidé le premier juge, sans relever les éléments établissant l'existence d'une telle erreur matérielle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, infirmant partiellement le jugement, accordé à Monsieur Claude Y... l'attribution préférentielle de l'immeuble sis... et par confirmation du jugement, rejetant les demandes de l'exposante, dit que le notaire liquidateur doit procéder à l'évaluation des vingt quatre louis d'or, que l'actif successoral doit comporter les sommes en capital existant au jour du décès de Madame X... sur les comptes personnels et les comptes joints ouverts auprès du Crédit Agricole et de la Poste, ainsi que la valeur des bons, assorties de l'intérêt à compter du 14 janvier 1988 et jusqu'à la date du partage, fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Madame Z... sur l'immeuble de Cholet sis..., dit que la date de jouissance divise sera maintenue au 1er mai 2000 et d'avoir rejeté les demandes de l'exposante ;
AUX MOTIFS QUE, sur les avoirs financiers, aux termes de l'article 587 du Code civil, si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à charge de rendre à la fin de l'usufruit soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ; que le premier juge a justement dans son principe rappelé que, tant que les opérations de partage n'étaient pas achevées et que le droit d'usufruit de Monsieur Y... n'avait pas été converti, il avait le droit de disposer des avoirs et que ceux-ci devaient être appréciés, dans leur consistance, à la date où il en a disposé, assortis d'un intérêt au taux légal, sans qu'il y ait lieu de statuer sur d'autres revendications ; que la sortie d'usufruit n'étant intervenue que par le décès de l'intéressé, c'est au regard de sa propre succession que devront être appréciées les sommes à revenir ultérieurement et, éventuellement, examiné l'emploi qui en a été fait ; que sur la conversion de l'usufruit, le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point qui, du fait du décès de Monsieur Fernand Y... le 26 novembre 2007, ne fait plus l'objet de demande de la part de l'appelante, mais dont l'établissement sera aussi utile pour la liquidation de sa propre succession ; (…) que le premier juge a fixé la date de jouissance divise au 1er mai 2000, date qu'avait retenue le premier projet d'état liquidatif établi le 24 novembre 2005 par Maître B... qui était à cette occasion assisté du notaire de Madame Y... ; que cette fixation n'avait, en son temps, fait l'objet d'aucune contestation de la part de Mademoiselle Y... ; qu'elle sollicite une fixation à la date la plus proche du partage conformément à l'usage ; que pour retenir la date du 1er mai 2000, le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a retenu que la date la plus proche du partage était inopportune en cas d'usufruit du conjoint survivant sur l'ensemble de la succession ; que la Cour partage cette analyse, dès lors que, dans cette situation particulière, l'usufruitier a conservé, en dépit de l'ouverture de la succession, l'usage des biens et la maîtrise des fonds ; que cette fixation ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal de grande instance d'Angers du 19 avril 2004 qui n'a pas tranché cette question ; que par ailleurs cette décision ne lèse pas Mademoiselle Lucette Y... puisque les cohéritiers sont dispensés de supporter les charges d'entretien liées aux immeubles ; qu'il apparaît en outre que la modification tardive de cette date, dans une liquidation qui dure depuis vingt deux ans du fait de critiques successives émises par l'un des cohéritiers conduirait à une reprise des comptes qui, sans profit, conduirait à différer l'issue de la procédure ; que sur l'indemnité d'occupation, Monsieur Y... était usufruitier de l'universalité des biens de la succession de son épouse ; qu'il en résulte qu'il disposait comme il l'entendait des immeubles de celle-ci et si son fils Claude partageait le logement qu'il occupait... à Cholet et si sa fille, Madame Z..., occupait ... à Cholet, ils ne sont pas redevables à la succession d'une quelconque indemnité d'occupation ; qu'en son temps Mademoiselle Y... a été elle-même hébergée gratuitement par son père, encore qu'elle indique avoir, par l'apport de ses revenus, contribué à la vie familiale, les ressources de son père étant modestes ; que sur les attributions préférentielles, les occupations effectives des immeubles ci-dessus rappelés ne sont pas contestées, Mademoiselle Y... faisant seulement observer qu'elle est la seule à ne pas être logée dans un bien dépendant de la succession ; que le premier juge a fait droit aux attributions préférentielles de Madame Z... et de Monsieur Fernand Y... ; que celui-ci décédé, son fils Claude qui a toujours habité avec ses parents, remplit les conditions pour demander l'attribution préférentielle ; que Mademoiselle Y..., qui a certes habité le logement paternel ne l'occupe plus ; qu'elle forme néanmoins une demande d'attribution préférentielle pour la première fois en cause d'appel ; que dans le même temps, elle s'oppose aux demandes de ses adversaires en soutenant que leur prétention méconnaissait l'autorité de chose jugée par le jugement du 19 avril 2004 et viole les articles 826 et 827 du Code civil qui privilégie le partage en nature ; que toutefois, le jugement du 19 avril 2004 n'a pas imposé de mode de répartition des biens mais seulement rappelé les principes applicables, et le principe du partage en nature ne fait pas obstacle aux attributions préférentielles si bien que les trois immeubles dépendant de la succession, les deux qui sont occupés par des indivisaires peuvent l'être attribués, le dernier héritier percevant sa part sous une autre forme (soulte, 3ème immeuble dépendant de la succession …) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les biens à partager doivent être évalués à la date de la jouissance divise, laquelle doit être en principe la plus proche possible de la réalisation du partage ; qu'il appartient aux juges, quand un partage ne peut matériellement être établi sans un long intervalle de temps entre le début et la fin des opérations complexes de formation départ, de fixer la date, sans doute la plus rapprochée possible de l'acte de partage, à laquelle seront évalués les biens et d'où partira la jouissance divise, mais eu égard aux circonstances de la cause et en s'inspirant de l'intérêt respectif des copartageants dont l'égalité est voulue par la loi ; qu'ayant constaté que le premier juge a fixé la date de jouissance divise au 1er mai 2000, date qu'avait retenue le premier projet d'état liquidatif établi le 24 novembre 2005, que cette fixation n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'exposante qui sollicite une fixation à la date la plus proche du partage, que pour retenir la date du 1er mai 2000, le premier juge a retenu que la date la plus proche du partage était inopportune en cas d'usufruit du conjoint survivant sur l'ensemble de la succession, que la Cour partage cette analyse dès lors que dans cette situation particulière l'usufruitier a conservé, en dépit de l'ouverture de la succession, l'usage des biens et la maîtrise des fonds, que cette décision ne lèse pas l'exposante puisque les cohéritiers sont dispensés de supporter les charges d'entretien liées aux immeubles, qu'il apparaît que la modification tardive de cette date, dans une liquidation qui dure depuis vingt deux ans conduirait à une reprise des comptes qui, sans profit, conduirait à différer l'issue de la procédure, la Cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants tenant à l'existence d'un usufruit universel et à la durée de la liquidation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 819 ancien et suivants du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exposante faisait valoir qu'il y avait lieu de procéder à une nouvelle évaluation des immeubles dès lors qu'elle produisait des estimations d'agents immobiliers laissant apparaître les sous-évaluations qui avaient pu antérieurement être retenues par l'expert (p. 19), l'évaluation des biens devant être faite à la date de la jouissance divise, qu'elle ne peut être fixée à une date antérieure au partage dès lors que certains cohéritiers ne se voient attribuer que des soultes ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que tant Madame Z... que Monsieur Claude Y..., s'agissant d'immeubles indivis, étaient tenus d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision, qu'en décidant que sur l'indemnité d'occupation Monsieur Y... était usufruitier de l'universalité des biens de la succession de son épouse, qu'il en résulte qu'il disposait comme il l'entendait des immeubles de celle-ci et si son fils Claude partageait le logement qu'il occupait... à Cholet, et si sa fille, Madame Z... occupait ... à Cholet, ils ne sont pas redevables à la succession d'une quelconque indemnité d'occupation sans constater que postérieurement au décès de l'usufruitier les biens indivis n'étaient pas occupés privativement par les deux autres cohéritiers, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 815-9 et suivants du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26819
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°11-26819


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26819
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