LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, à la page 2, ligne 17, le prénom de M. X... a été mentionné Patrice au lieu de Fabrice ;
Attendu qu'il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant cette erreur,
Dit qu'à la page 2, ligne 17, de la décision n° 10015 F, le prénom de M. X... est Fabrice et non Patrice ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.