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20/03/2013 | FRANCE | N°11-13048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 11-13048


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement d'appel attaqué (Mamoudzou, 7 décembre 2010), que dans une instance régie par les dispositions de la délibération du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane, le tribunal du grand cadi de Mayotte, le 15 mai 2002, a ordonné le partage d'un terrain provenant de l'héritage de Mme Moussi X... en trois parts dont deux revenaient à M. Be Y..., et u

ne à Mme Amina Y... et a condamné M. Mohamed Z... à restituer le terrai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement d'appel attaqué (Mamoudzou, 7 décembre 2010), que dans une instance régie par les dispositions de la délibération du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane, le tribunal du grand cadi de Mayotte, le 15 mai 2002, a ordonné le partage d'un terrain provenant de l'héritage de Mme Moussi X... en trois parts dont deux revenaient à M. Be Y..., et une à Mme Amina Y... et a condamné M. Mohamed Z... à restituer le terrain pour la part d'héritage de M. Be Y... à M. Saïdali A... ou, à défaut lui rembourser un montant équivalent à la valeur de la part de celui-ci ; que M. Be Y... a demandé l'exequatur de cette décision ;
Attendu que M. Be Y... fait grief au jugement infirmatif attaqué de dire que la décision du grand cadi ne remplissait pas les conditions de forme et de fond exigées par la loi et de le débouter de sa demande d'exequatur, alors, selon le moyen :
1°/ que la contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; que l'article 17 de la délibération n° 64-12 bis du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane dispose que « le jugement est notifié à la partie qui n'est pas présente au prononcé par l'envoi d'une copie au moyen d'une transmission avec accusé de réception », ce dont il résulte que le jugement n'a pas à être notifié lorsque les parties sont présentes au délibéré ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement rendu par le grand cadi de Mayotte en son audience du 15 mai 2002 que M. Z... était présent à « l'audience de délibération » de sorte que l'absence de notification du jugement n'avait pas porté atteinte à ses intérêts dès lors qu'il avait eu connaissance de la décision et la possibilité d'exercer les voies de recours ; qu'en retenant que le jugement rendu par le grand cadi en son audience du 15 mai 2002 était contraire à l'ordre public international de procédure tout en constatant qu'à l'audience de délibération, les deux parties étaient présentes, le tribunal supérieur d'appel a violé les règles qui gouvernent la conception française de l'ordre public international de procédure et l'article 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 17 de la délibération n° 64-12 bis du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane ;
2°/ que l'exigence de motivation des jugements en droit procédural français n'est pas d'ordre public international ; que le défaut de motivation constitue seulement un obstacle à l'efficacité en France d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; que la décision du grand cadi de Mayotte rendue en son audience du 15 mai 2002 comportait les arguments du demandeur, ceux du défendeur et la motivation du juge qui expliquait les raisons pour lesquelles le terrain était un bien d'héritage de Mme Moussi X... devant revenir à Be Y... et Amina Y..., ce qui constituait, au regard de l'ordre public international, qui est atténué, une motivation suffisante ; qu'en retenant que le jugement rendu par le grand cadi de Mayotte en son audience du 15 mai 2002 ne mentionnait pas les motifs en fait et en droit qui avaient fondé la décision et qu'il ne permettait pas de déterminer la situation de la parcelle disputée par les parties et consécutivement sa valeur, le tribunal qui a ainsi procédé à la révision au fond de la décision étrangère, a excédé ses pouvoirs et violé les règles qui gouvernent la conception française de l'ordre public international de procédure, ensemble l'article 509 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la décision du grand cadi, qui n'est arguée d'aucune dénaturation, comportait des mentions contradictoires, en énonçant d'un côté que le grand cadi avait statué non contradictoirement, et d'un autre côté qu'à l'audience de délibération, les parties étaient présentes, le tribunal a souverainement estimé que si les parties étaient présentes à l'audience, M. Z... au moins était absent le jour de son prononcé et exactement déduit que cette décision aurait dû lui être notifiée ; qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal a, par ces seuls motifs, légalement jusitifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Be Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Be Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement du 23 janvier 2009 accordant l'exequatur à la décision du grand cadi rendue entre Monsieur Mohamed Z... et Monsieur Saïdali Be Y..., en son audience du 15 mai 2002, d'AVOIR dit que cette décision ne remplissait pas les conditions de forme et de fond exigées par la loi et d'AVOIR débouté Monsieur Be Y... de sa demande d'exequatur ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Z... fonde son appel non pas sur la conformité ou non de la décision du grand cadi à la délibération du 3 juin 1964 de la Chambre des députés des Comores, au droit local et au Minihadj At Toilibin, que le juge de l'exequatur n'avait pas compétence pour apprécier, mais sur la non-conformité du jugement d'exequatur au droit applicable ; à titre liminaire, au vu des pièces jointes au jugement d'exequatur, le juge a statué sur une copie incomplète de la décision du grand cadi critiquée ; incontestablement la décision objet de l'exequatur doit être conforme à l'ordre public national, l'appelant ajoute qu'elle est en contradiction avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; si la juridiction cadiale constitue une exception au droit national français, le non-respect de la Convention européenne des droits de l'homme justifie à lui seul un empêchement à l'exequatur, cette convention ayant vocation à s'appliquer, y compris à Mayotte ; il est constant que le juge de l'exequatur doit vérifier que la décision se rattache à la compétence du juge saisi, ce qui est le cas en l'espèce par application de la délibération du 3 juin 1964 de la Chambre des députés des Comores ; il doit vérifier que la décision est conforme à l'ordre public international de fond et de procédure ; en l'espèce, Monsieur Mohamed Z... expose que le jugement objet de l'exequatur n'a pas été notifié, qu'il n'a jamais eu connaissance de la procédure, qu'il n'a pas pu exercer les voies de recours ; or, Monsieur Mohamed Z... est mentionné comme comparant en première page de la décision, de sorte qu'il est supposé avoir eu connaissance de la procédure sauf à justifier d'une erreur sur l'identité ; en revanche il est mentionné que le grand cadi a statué « non contradictoirement » et qu'à l'audience de délibération, les deux parties étaient présentes ; il résulte de cette contradiction que les parties étaient présentes le jour de l'audience, mais qu'au moins Monsieur Z... ne l'était pas le jour de rendu de la décision ; la décision devait donc être notifiée et Monsieur Be Y... ne justifie pas avoir procédé à une telle notification ; de plus, alors que l'intimé rappelle les énonciations obligatoires de la décision du grand cadi, il apparaît que la décision litigieuse ne mentionne pas les motifs en fait et en droit qui ont fondé la décision, qu'elle ne permet même pas de déterminer la situation de la parcelle disputée par les parties et consécutivement la valeur de la parcelle et donc l'objet du litige ; en outre s'agissant de la notification de la décision du grand cadi, considérant qu'elle a été rendue le 24 juillet 2002, non contradictoirement, en droit français, à défaut de notification atteinte de péremption, sans conclure à l'existence d'une fraude à la loi, il existe un non-respect des règles de procédure tel que la décision ne peut être considérée comme conforme à l'ordre public de procédure qui exige qu'une partie soit informée de la décision qui la concerne ; la notification permet d'informer la partie concernée de son droit de contester la décision, de la nature et des modes de recours contre la décision, l'absence de notification met en évidence que Monsieur Mohamed Z... a été privé de son droit d'être informé des recours possibles contre la décision ; il en résulte que l'appel de Monsieur Z... est bien fondé, dès lors que le juge de l'exequatur n'a pas vérifié la conformité de la décision à l'ordre public de procédure, s'agissant du droit d'une partie à être informée d'une décision qui la concerne, de son droit de contester la décision et compte tenu du délai écoulé depuis la décision, la ‘ survie'de la décision ; il y a lieu en conséquence de réformer le jugement du 23 janvier 2009, accordant l'exequatur à la décision du grand cadi du 24 juillet 2002, considérant que cette décision, rendue entre Monsieur Z... et Monsieur Be Y... ne remplit pas les conditions de forme et de fond exigées par la loi et ne peut bénéficier de l'exequatur ; Monsieur Be Y... sera débouté de ses demandes contraires ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; que l'article 17 de la délibération n° 64-12 bis du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane dispose que « le jugement est notifié à la partie qui n'est pas présente au prononcé par l'envoi d'une copie au moyen d'une transmission avec accusé de réception », ce dont il résulte que le jugement n'a pas à être notifié lorsque les parties sont présentes au délibéré ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement rendu par le grand cadi de Mayotte en son audience du 15 mai 2002 que Monsieur Z... était présent à « l'audience de délibération » de sorte que l'absence de notification du jugement n'avait pas porté atteinte à ses intérêts dès lors qu'il avait eu connaissance de la décision et la possibilité d'exercer les voies de recours ; qu'en retenant que le jugement rendu par le grand cadi en son audience du 15 mai 2002 était contraire à l'ordre public international de procédure tout en constatant qu'à l'audience de délibération, les deux parties étaient présentes, le tribunal supérieur d'appel a violé les règles qui gouvernent la conception française de l'ordre public international de procédure et l'article 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 17 de la délibération n° 64-12 bis du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exigence de motivation des jugements en droit procédural français n'est pas d'ordre public international ; que le défaut de motivation constitue seulement un obstacle à l'efficacité en France d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; que la décision du grand cadi de Mayotte rendue en son audience du 15 mai 2002 comportait les arguments du demandeur, ceux du défendeur et la motivation du juge qui expliquait les raisons pour lesquelles le terrain était un bien d'héritage de Madame Moussi X... devant revenir à Be Y... et Amina Y..., ce qui constituait, au regard de l'ordre public international, qui est atténué, une motivation suffisante ; qu'en retenant que le jugement rendu par le grand cadi de Mayotte en son audience du 15 mai 2002 ne mentionnait pas les motifs en fait et en droit qui avaient fondé la décision et qu'il ne permettait pas de déterminer la situation de la parcelle disputée par les parties et consécutivement sa valeur, le tribunal supérieur, qui a ainsi procédé à la révision au fond de la décision étrangère, a excédé ses pouvoirs et violé les règles qui gouvernent la conception française de l'ordre public international de procédure, ensemble l'article 509 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13048
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°11-13048


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.13048
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